Article 1
Version en vigueur du 22/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 8 () JORF 22 juin 2004Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départementales ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.
Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1991 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 août 1991 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
Article 3
Version en vigueur du 10/02/1977 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 1977 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie sont représentées à l'assemblée par leur président.
Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d'une chambre de commerce et d'industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.
Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
Article 4
Version en vigueur du 22/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 9 () JORF 22 juin 2004Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres régionales à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article 5 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article 6.
Ces élections ont lieu à la majorité absolue des membres en exercice. Elles sont acquises à la majorité relative au deuxième tour.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Article 5
Version en vigueur du 10/02/1977 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 1977 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le bureau est composé de douze membres *nombre* élus par l'assemblée générale, à savoir *composition* :
Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent.
Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie *nombre*.
Trois présidents représentant respectivement :
Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30.000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10.000 et 30.000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10.000 assujettis à la taxe professionnelle *nombre*.
Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
La catégorie "commerce" ;
La catégorie "industrie" ;
La catégorie "services".
Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, devront appartenir au moins à huit régions différentes *nombre*.
Article 6
Version en vigueur du 23/08/1981 au 27/03/2007Version en vigueur du 23 août 1981 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le comité directeur se compose :
Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ;
Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
Article 7
Version en vigueur du 10/02/1977 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 1977 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
Article 8
Version en vigueur du 10/02/1977 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 1977 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par anprocuration*. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exerciceconditions de majorité*.
Article 9
Version en vigueur du 10/02/1977 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 1977 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an *périodicité*.
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée *comité directeur - attributions*.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
Il établit un projet de règlement intérieur, comme il est dit à l'article 13 ci-après.
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice *quorum*.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Article 10
Version en vigueur du 05/12/1964 au 27/03/2007Version en vigueur du 05 décembre 1964 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur. Sa représentation est assurée par le directeur chargé des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales.
Article 11
Version en vigueur du 10/02/1977 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 1977 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée permanente. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les compagnies qui composent l'assemblée.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1991 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 août 1991 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret 91-739 1991-07-18 art. 47, art. 61 JORF 1er août 1991
Modifié par Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée généraleconditions de majorité*, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Article 13
Version en vigueur du 10/02/1977 au 01/08/1991Version en vigueur du 10 février 1977 au 01 août 1991
Abrogé par Décret 91-739 1991-07-18 art. 47, art. 61 JORF 1er août 1991
Abrogé par Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991L'assemblée permanente est tenue d'établir et de soumettre à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie un règlement intérieur fixant notamment ;
Les modalités d'élection des membres du bureau ;
Le nombre et les attributions des commissions de l'assemblée et le mode de désignation des membres de ces commissions ;
La liste de celles d'entre elles qui seront représentées par leur président au comité directeur en application de l'article 5 ;
Le calendrier des réunions du comité directeur ;
La procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales ;
L'organisation des services administratifs.
Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007