Article 3
Version en vigueur du 17/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 17 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Nul ne peut exercer simultanément, sans autorisation expresse et pour une durée préalablement fixée du Conseil national de crédit, des fonctions de direction dans une banque et dans une entreprise dans laquelle cette banque détient une part de capital.
Article 5
Version en vigueur du 17/05/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 17 mai 1946 au 25 juillet 1984
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Le Conseil national du crédit peut interdire à une banque de continuer son exploitation hors de la zone d'activité qu'il lui aura assignée.
A défaut de cession amiable, les sièges ou agences qui, en vertu de la disposition précitée, devront être abandonnés par la banque pourront être transférés à une banque nationalisée, par décret du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du Conseil national du crédit, moyennant une indemnité fixée par ce dernier. Au cas où le montant de cette indemnité ne serait pas accepté par la banque intéressée, celle-ci pourra, dans un délai de trois mois, faire appel de la décision prise devant une commission d'arbitrage composée d'un représentant du ministre de l'économie et des finances, d'un représentant de la banque intéressée et d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par celui-ci.
Le personnel est bénéficiaire, dans tous les cas, des dispositions de l'article 19 de la loi du 2 décembre 1945.
Loi n°46-1071 du 17 mai 1946 relative à l'organisation du crédit en France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1984