Décret n°72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la population et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, et notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 26/04/1972 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 avril 1972 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

      Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne doivent poursuivre aucun but lucratif. Ils ne doivent faire appel pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique à aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application.

      Ils ne doivent faire appel qu'à des personnes qui possèdent les aptitudes nécessaires et ont reçu une formation appropriée.

      Il leur est interdit d'exercer les activités définies au c de l'article 4 du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 26/04/1972 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 avril 1972 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

      Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent faire à la préfecture du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités desdits établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

      La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale précise ces éléments.

      L'administration peut demander tous renseignements et procéder à toutes vérifications pour s'assurer que lesdites conditions sont et demeurent observées.

    • Article 3

      Version en vigueur du 26/04/1972 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 avril 1972 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

      Les établissements existant à la date de publication du présent décret doivent dans un délai de trois mois se mettre en règle avec les dispositions des articles 1er et 2 dudit décret.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/04/1972 au 12/08/1992Version en vigueur du 26 avril 1972 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992

      Est subordonnée à un agrément administratif préalable l'ouverture des centres qui, sous quelque dénomination que ce soit, exercent au profit de leurs adhérents ou du public les activités suivantes :

      a) Education familiale (problèmes des rapports conjugaux, stérilité involontaire, maternité, accouchement, etc.) ;

      b) Information sur les méthodes de régulation des naissances ;

      c) Consultations et interventions en vue de faciliter ou de régulariser les naissances.

    • Article 5

      Version en vigueur du 26/04/1972 au 12/08/1992Version en vigueur du 26 avril 1972 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992

      L'agrément est donné par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet du département du siège du centre.

    • Article 6

      Version en vigueur du 27/09/1980 au 12/08/1992Version en vigueur du 27 septembre 1980 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992
      Modifié par Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 1 () JORF 27 septembre 1980

      L'agrément est donné aux centres qui offrent, notamment par la qualification de leur personnel en matière de régulation des naissances et d'éducation familiale, des garanties suffisantes pour la santé et la moralité publiques.

      Il ne peut être donné qu'aux centres qui remplissent les conditions suivantes :

      a) Etre créés par des personnes morales de droit public ou de droit privé ;

      b) Ne poursuivre aucun but lucratif ;

      c) Exercer concurremment les activités énumérées à l'article 4 du présent décret ;

      d) Etre dirigés par un médecin qualifié en gynécologie ou en obstétrique ou, à défaut, justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;

      e) Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application ;

      f) Disposer au minimum pour leurs consultations et de façon permanente d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial.

      g) Remplir les conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

      h) Etre dotés d'un règlement intérieur.

      L'agrément d'un centre peut être subordonné à la condition que le centre s'assure le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 27/09/1980 au 12/08/1992Version en vigueur du 27 septembre 1980 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992
      Modifié par Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 2 () JORF 27 septembre 1980

      Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 4 modifié de la loi susvisée du 28 décembre 1967 des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien.

      Si le centre relève d'un établissement hospitalier, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau de la section D de l'ordre.

      A défaut de pharmacien, la décision d'agrément pourra autoriser le directeur ou un médecin du centre nommément désigné à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

    • Article 6-2

      Version en vigueur du 06/05/1975 au 27/09/1980Version en vigueur du 06 mai 1975 au 27 septembre 1980

      Abrogé par Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 5 () JORF 27 septembre 1980
      Création Décret n°75-315 du 5 mai 1975 - art. 2 () JORF 6 mai 1975

      Lorsque le centre relève d'un établissement hospitalier, le pharmacien est le gérant prévu à l'article L. 577 du code de la santé publique. Dans les autres cas, le pharmacien est agréé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé. Sauf dérogation accordée par le ministre de la santé, il ne peut assumer la surveillance des médicaments, produits et objets contraceptifs dans plus de trois centres. S'il exerce une autre activité professionnelle, il ne peut assumer cette surveillance que dans un centre.

    • Article 6-3

      Version en vigueur du 06/05/1975 au 27/09/1980Version en vigueur du 06 mai 1975 au 27 septembre 1980

      Abrogé par Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 5 () JORF 27 septembre 1980
      Création Décret n°75-315 du 5 mai 1975 - art. 2 () JORF 6 mai 1975

      Le pharmacien d'un centre tient la comptabilité matière avec l'établissement d'une balance trimestrielle de tous les médicaments, produits ou objets contraceptifs. Il conserve les factures des fournisseurs et les prescriptions médicales à titre de pièces justificatives.

      L'approvisionnement dont il est chargé doit être assuré dans les conditions économiques les meilleures.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/09/1980 au 12/08/1992Version en vigueur du 27 septembre 1980 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992
      Modifié par Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 3 () JORF 27 septembre 1980

      Les centres doivent fournir chaque année un rapport sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Les médecins du centre tiennent à jour les dossiers médicaux individuels ainsi que les documents statistiques : un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles de ces documents.

      Le directeur du centre doit porter à la connaissance du préfet les modifications concernant les personnels, les activités et les installations du centre.

      Les centres sont soumis au contrôle de l'administration : le contrôle est exercé par le préfet du département du siège du centre.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/04/1972 au 12/08/1992Version en vigueur du 26 avril 1972 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992

      Si un centre cesse de remplir les conditions ou d'observer les prescriptions énumérées aux articles 6 et 7 du présent décret ou refuse de se soumettre au contrôle de l'administration, le préfet met le centre en demeure de se mettre en règle avec la loi dans un délai qu'il fixe à cet effet. Faute par le centre de le faire, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut suspendre ou retirer l'agrément. En cas d'urgence, le préfet peut suspendre l'agrément sans mise en demeure préalable.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26/04/1972 au 12/08/1992Version en vigueur du 26 avril 1972 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992

      Les centres existant à la date de publication du présent décret peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de présenter dans un délai de six mois courant à compter de la même date une demande d'agrément.

      L'agrément leur est accordé ou refusé dans les conditions prévues au présent titre, dont les dispositions leur sont applicables.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/09/1980 au 12/08/1992Version en vigueur du 27 septembre 1980 au 12 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 17 () JORF 12 août 1992
      Modifié par Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 5 () JORF 27 septembre 1980

      Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera :

      La composition du dossier de demande d'agrément des centres créés ainsi que des changements envisagés dans ceux-ci ;

      Les conditions techniques d'installation et de fonctionnement des centres.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/04/1972 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 avril 1972 au 27 mai 2003

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population, Joseph FONTANET.

Le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation, Marie-Madeleine DIENESCH.

Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.