Décret n°67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

abrogée depuis le 01/12/2025abrogée depuis le 01 décembre 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi du 11 octobre 1941 relative au service national des statistiques et le décret n° 4542 du 24 octobre 1941 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des statistiques, modifié par le décret du 25 octobre 1944 et le décret n° 60-271 du 18 mars 1960 ;

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 27 avril 1946 portant création et fixant les attributions de l'institut national de la statistique et des études économiques et le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 32 et 33 précités ;

Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947 relatif à l'organisation des services centraux et des directions régionales de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat, ensemble les arrêtés interministériels des 7 janvier 1949 et 17 mars 1949 et l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 14 septembre 1951 pris pour son application ;

Vu le décret n° 52-280 du 5 mars 1952 portant règlement d'administration publique relatif à l'engagement à souscrire par les élèves administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques à leur entrée à l'école d'application de ce service et au remboursement éventuel par les intéressés des frais d'études et d'entretien ;

Vu le décret n° 60-1171 du 2 novembre 1960 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/04/1967 au 01/12/2025Version en vigueur du 08 avril 1967 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)

    Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, sous l'autorité du directeur général, de définir l'orientation et de concevoir le mode de réalisation des travaux confiés audit institut, d'en suivre l'exécution et d'en effectuer l'analyse et la synthèse.

    Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les directions régionales de l'institut.

    Ils peuvent être appelés à participer aux travaux entrepris par les autres administrations de l'Etat et par les organismes qui en relèvent ainsi que par les établissements et collectivités publics dans le domaine des statistiques, des études et de la programmation économiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/11/2019 au 01/12/2025Version en vigueur du 11 novembre 2019 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
    Modifié par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 2

    Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques constituent un corps qui relève du ministre chargé de l'économie et est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/09/2001 au 01/12/2025Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
    Modifié par Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001
    Modifié par Décret n°96-46 du 19 janvier 1996 - art. 2 () JORF 21 janvier 1996

    La nomination et la titularisation des nouveaux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont prononcées par décret du Président de la République. Le ministre chargé de l'économie exerce à l'égard des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques tous les autres pouvoirs de gestion, y compris ceux entraînant pour un motif autre que disciplinaire, cessation définitive de fonctions.

      • Article 4

        Version en vigueur du 29/03/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 29 mars 2002 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2003-279 du 27 mars 2003 - art. 1 () JORF 29 mars 2003

        Le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comporte deux grades :

        - le grade d'administrateur ;

        - le grade d'administrateur hors classe.

        Les administrateurs hors classe sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur ou d'études comportant des responsabilités particulières dans les services centraux des administrations et organismes mentionnés à l'article 1er, notamment ceux de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        Ils sont également chargés, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fonctions de directeur régional ou d'adjoint à un directeur régional.

      • Article 6

        Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/12/2025Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 77

        Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés parmi les administrateurs stagiaires mentionnés à l'article 14 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au même article.

        En outre, lorsque neuf titularisations d'administrateurs stagiaires ont été effectuées, quatre nominations peuvent être prononcées parmi les attachés principaux ou les chargés de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant, au 1er janvier de l'année considérée, quatre ans de services effectifs en cette qualité dans leur corps ou en position de détachement.

        Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.

        Lorsque le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au titre d'une année donnée parmi les administrateurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du deuxième alinéa du présent article.

      • Article 7

        Version en vigueur du 11/11/2019 au 01/12/2025Version en vigueur du 11 novembre 2019 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 3

        Les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :


        1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique dans les conditions prévues à l'article D. 675-16 du code de l'éducation ;


        2° Par concours externe ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur troisième ou quatrième année de scolarité ;


        3° Par concours externe ouvert aux candidats titulaires de titres ou diplômes classés au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


        4° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient au 1er juillet de l'année du concours de cinq années de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.


        Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre des emplois à pourvoir.


        Le nombre d'emplois à pourvoir au titre des 1° et 2° ne peut être inférieur à trois cinquièmes des emplois à pourvoir au titre du présent article. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 4° ne peut être inférieur à un cinquième des emplois à pourvoir au titre du présent article.


        Les emplois offerts au titre de l'une des voies d'accès mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre voie, dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois offerts.

      • Article 8

        Version en vigueur du 29/03/2021 au 01/12/2025Version en vigueur du 29 mars 2021 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2021-334 du 26 mars 2021 - art. 4

        La nature, le programme des épreuves et les règles générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les concours sont ouverts par arrêté de ce ministre après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.


      • Article 9

        Version en vigueur du 20/09/2001 au 01/12/2025Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001 - art. 7 () JORF 20 septembre 2001
        Modifié par Décret n°96-46 du 19 janvier 1996 - art. 7 () JORF 21 janvier 1996

        Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis à chacun des concours.

        Les nominations en qualité d'administrateur stagiaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article 10

        Version en vigueur du 11/11/2019 au 01/12/2025Version en vigueur du 11 novembre 2019 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 5

        Lors de leur nomination, les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps.


        En cas de manquement à cet engagement, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'administrateur stagiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et des indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.


        Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique ou de licenciement prononcé en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.


        Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 35

        Les administrateurs stagiaires accomplissent un stage pendant lequel ils suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Article 12

        Version en vigueur du 20/09/2001 au 01/12/2025Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001 - art. 10 () JORF 20 septembre 2001

        Les fonctionnaires nommés administrateurs stagiaires sont placés, par leur administration d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage.

        Ils peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et les émoluments d'administrateur stagiaire.

        Les administrateurs stagiaires sont soumis aux dispositions réglementaires s'appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 35

        L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

        En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

      • Article 14

        Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/12/2025Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 77

        A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an neuf mois, les administrateurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, nommés et titularisés dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


        Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'administrateur, sous réserve des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas.


        Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application du 3° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

        Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination en tant qu'administrateur stagiaire, la qualité de fonctionnaire, sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 15 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.


        Ceux qui avaient, avant leur nomination en tant qu'administrateur stagiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.


        La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.


        Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 10
        Modifié par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 7

        Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au choix par application de l'article 6 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.

      • Article 15-1

        Version en vigueur du 05/09/1975 au 20/09/2001Version en vigueur du 05 septembre 1975 au 20 septembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001 - art. 14 (V) JORF 20 septembre 2001
        Création Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 - art. 5 () JORF 5 septembre 1975

        Les fonctionnaires nommés au titre du b de l'article 6 ci-dessus qui percevaient dans leur ancienne situation une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être titularisés à l'échelon de la 1ere classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine sous réserve qu'ils justifient dans ce corps et dans les emplois leur ayant ouvert droit à nomination en qualité de chargé de mission titulaire d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue pour parvenir normalement à la 1ere classe et dans cette classe à l'échelon considéré en application des dispositions des articles 16 et 17 ci-après.

        Sinon, ils sont titularisés à la classe et à l'échelon correspondant, en application des dispositions des articles 16 et 17 ci-après, à la durée des services dont ils justifient dans leur corps d'origine et dans les emplois leur ayant ouvert droit à nomination en qualité de chargé de mission titulaire.

      • Article 15-2

        Version en vigueur du 21/01/1996 au 20/09/2001Version en vigueur du 21 janvier 1996 au 20 septembre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001 - art. 14 (V) JORF 20 septembre 2001
        Modifié par Décret n°96-46 du 19 janvier 1996 - art. 13 () JORF 21 janvier 1996
        Création Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 - art. 5 () JORF 5 septembre 1975

        Pour la détermination du classement lors de la titularisation des agents contractuels mentionnés au b de l'article 6 sont pris en compte 90 p. 100 de la rémunération principale des intéressés telle qu'elle est fixée par leur contrat.

        Les intéressés sont titularises comme administrateur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au montant déterminé à l'alinéa précédent.

        Dans le cas où ce montant est supérieur au traitement afférent à celui du 7e échelon de la 2e classe des administrateurs, ils peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être titularisés à l'échelon de la 1ere classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à cette somme.

        Pour bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents les agents contractuels détenant le diplôme de statisticien ou le diplôme de statisticien économiste délivré par l'école nationale de la statistique et de l'administration économique doivent justifier d'une durée d'activité professionnelle accomplie dans des fonctions d'un niveau technique comparable à celles qui sont exercées par les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques au moins équivalente à la durée moyenne diminuée d'un an prévue pour parvenir normalement à l'échelon considéré de la 1ere ou de la 2e classe en application des dispositions des articles 16 et 17 ci-après. Pour les agents contractuels ne remplissant pas cette condition de diplôme la durée d'activité professionnelle doit être au moins égale à cette durée moyenne majorée de neuf mois ou de vingt et un mois selon que les intéressés justifient ou non des titres ou diplômes prévus à l'article 22 du décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique.

        Sinon, ils sont titularisés à la classe et à l'échelon auxquels la durée de leur activité professionnelle leur ouvre droit sur la base de la durée prévue aux articles 16 et 17 ci-après majorée, s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 10

        La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur et d'administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixée conformément au tableau ci-après :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Administrateur hors classe

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Administrateur

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        2 ans

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        6 mois
      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 11 (V)

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

        Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur dans la limite de trois ans.

        Le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

        Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques :

        -les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l' Institut national du service public ;

        -les membres des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de l'Ecole polytechnique ;

        -les membres des corps équivalents de l'enseignement supérieur et de la recherche.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps ou cadre d'emplois dont ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

      • Article 18-1

        Version en vigueur du 29/03/2002 au 11/11/2019Version en vigueur du 29 mars 2002 au 11 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 9
        Modifié par Décret n°2003-279 du 27 mars 2003 - art. 8 () JORF 29 mars 2003

        Les fonctionnaires visés à l'article 18 ci-dessus peuvent être, dans la limite de deux emplois par an, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, intégrés en qualité d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

        Ils sont alors nommés au grade, à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

    • Article 19

      Version en vigueur du 08/04/1967 au 11/11/2019Version en vigueur du 08 avril 1967 au 11 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 9

      Sont versés dans le corps latéral des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques :

      a) Les administrateurs recrutés au titre de l'article 48 du décret du 24 octobre 1941 susvisé ;

      b) Les administrateurs désignés pour être versés dans le cadre latéral prévu au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 susvisé, par l'arrêté susvisé du 14 septembre 1951.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/04/1967 au 11/11/2019Version en vigueur du 08 avril 1967 au 11 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 9

      Le corps latéral des administrateurs est réparti en deux classes :

      La 1ere classe comprend deux échelons ;

      La 2e classe comprend trois échelons.

      La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

      Cette durée moyenne peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an neuf mois.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1ere classe les administrateurs de 2e classe comptant au minimum quatre ans d'ancienneté dans cette classe ; les nominations ont lieu à l'échelon de début de la 1ere classe.

    • Article 21

      Version en vigueur du 08/04/1967 au 11/11/2019Version en vigueur du 08 avril 1967 au 11 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 9

      Les administrateurs visés à l'article 20 ci-dessus, en fonctions à la date d'application du présent décret ou placés dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires, sont reclassés suivant le tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE

      d'échelon conservée

      Administrateur

      de 1re classe

      Administrateur

      du corps latéral

      1re classe:

      Après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      Avant 2 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Administrateur

      de 2e classe.

      2e classe:

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon (1)

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      Néant.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Administrateur de 3e classe.

      2e classe:

      1er échelon

      1er échelon

      Néant.

      (1) Indice de traitement, afférent à l'ancienne situation, conservé à titre personnel.

    • Article 22

      Version en vigueur du 06/05/2007 au 11/11/2019Version en vigueur du 06 mai 2007 au 11 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 30 (VT) JORF 6 mai 2007

      Préalablement au reclassement effectué en application du tableau de correspondance de l'article 21, les attachés statisticiens principaux de l'institut national de la statistique et des études économiques (cadre latéral) réunissant les conditions prévues par l'article 48, troisième alinéa, du décret susvisé du 24 octobre 1941 pourront, dans la limite de deux emplois, être nommés en qualité d'administrateur de 2e classe, 4e échelon, du cadre latéral.

    • Article 23

      Version en vigueur du 08/04/1967 au 01/12/2025Version en vigueur du 08 avril 1967 au 01 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)

      Sont abrogées les dispositions du décret susvisé du 24 octobre 1941 et des textes qui l'ont modifié en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent décret ainsi que les dispositions du décret n° 52-280 du 5 mars 1952 susvisé.

    • Article 24

      Version en vigueur du 08/04/1967 au 11/11/2019Version en vigueur du 08 avril 1967 au 11 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 9

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code du pensions civiles et militaires de retraite aux administrateurs ayant appartenu au corps visé à l'article 2 (1°) du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIEN GRADE

      NOUVEAU GRADE

      (classes et échelons)

      (classes et échelons)

      Administrateur de 1re classe :

      Administrateur de 1re classe :

      3e et 2e échelon

      7e échelon (1).

      1er échelon

      6e échelon.

      Administrateur de 2e classe :

      4e échelon

      6e échelon.

      3e échelon

      5e échelon.

      2e échelon

      4e échelon.

      1er échelon

      3e échelon.

      Administrateur de 3e classe :

      Administrateur de 2e classe :

      7e échelon

      8e échelon (2).

      6e échelon

      5e échelon

      7e échelon.

      4e échelon

      6e échelon.

      3e échelon :

      Après 1 an

      5e échelon.

      Avant 1 an

      4e échelon.

      2e échelon :

      Après 1 an 6 mois

      4e échelon.

      Avant 1 an 6 mois

      3e échelon.

      1er échelon :

      Après 1 an 3 mois

      2e échelon.

      Avant 1 an 3 mois

      1er échelon.

      (1) Indice afférent à l'ancien 3e échelon conservé, le cas échéant, à titre personnel.

      (2) Indice afférent à l'ancien 7e échelon conservé, le cas échéant, à titre personnel.

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux administrateurs visés à l'article 2 (2°) du présent décret, les assimilations seront effectuées conformément aux équivalences fixées à l'article 21 ci-dessus.

  • Article 25

    Version en vigueur du 08/04/1967 au 01/12/2025Version en vigueur du 08 avril 1967 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.