Décret n°67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

abrogée depuis le 01/10/1987abrogée depuis le 01 octobre 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales,

Vu le chapitre Ier, titre II, livre II du code du travail et notamment l'article 67 (2°) ;

Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu le chapitre V-I, titre Ier, livre Ier et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique ;

Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la pharmacie (2e partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;

Vu la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, ensemble le décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 58-628 du 19 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux travaux dangereux pour les enfants et les femmes (art. 11 et tableau B annexé au décret) ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle prévu à l'article 186 du livre II du code du travail ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévu à l'article L. 633 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de l'administrateur général, délégué du Gouvernement au commissariat à l'énergie atomique ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Indépendamment des mesures générales prescrites par les décrets du 10 juillet 1913 modifié, du 27 novembre 1952 modifié et du 24 avril 1959, les prescriptions ci-après sont applicables dans les chantiers, établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions du livre II (chapitre Ier du titre II) du Code du travail dont le personnel est exposé à l'action des rayonnements ionisants.

      Toutefois, le présent décret n'est pas applicable :

      1° Aux installations nucléaires énumérées aux articles 2 (1° à 7° inclus) et 17 du décret du 11 décembre 1963 qui feront l'objet d'un décret ultérieur ;

      2° Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après :

      a) Appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 0,1 millirem/heure en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de l'appareil, sous réserve que ces appareils soient conformes à un prototype agréé par arrêté du ministre des affaires sociales ;

      b) Néodyme 144, Samarium 147, Rubidium 87, Indium 115, Rhénium 187, quelles que soient les quantités employées ;

      c) Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 2 microcuries par kilogramme. Cette limite est relevée à 10 microcuries en ce qui concerne les substances radioactives solides naturelles ;

      d) Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à :

      0,1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée ;

      1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée ;

      10 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée ;

      100 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible ;

      e) Substances radioactives renfermant des radionucléides de radiotoxicités différentes si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenue dans la substance et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1.

      Pour l'application des deux paragraphes précédents, le classement des radionucléides par degré de radiotoxicité à prendre en considération est celui de l'annexe II du présent décret. Les groupes I, II A, II B et III correspondent, dans l'ordre, à une radiotoxicité très élevée, élevée, modérée et faible. Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de radiotoxicité très élevée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Pour l'application du présent décret les équivalents de dose maximaux admissibles, les facteurs de qualité, les fluences de neutrons et les concentrations maximales admissibles des différents radionucléides dans l'atmosphère des lieux de travail correspondant à ces équivalents de dose, les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés aux irradiations et cumuler les équivalents de dose sont ceux fixés aux annexes III, IV et V du présent décret. Ils ne s'appliquent ni à l'irradiation naturelle, ni à l'irradiation à des fins médicales.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Les normes homologuées relatives aux sources et à leurs dispositifs de protection ainsi qu'aux appareils de mesure de rayonnements ionisants pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre des affaires sociales.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        A l'exclusion du cas d'utilisation médicale pour lequel des dispositions particulières sont prévues au titre IV, tout employeur est, en ce qui concerne les sources de rayonnements ionisants, tenu de respecter les dispositions suivantes :

        - s'il détient un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi que des dispositifs de protection ; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

        - s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre en mentionnant l'activité en curies, la nature (radio-élément, état physique, combinaison chimique), la présentation de la source (source scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose ; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

        - s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels en mentionnant l'activité en curies, la nature du radio-élément, la présentation de la source (scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Si la fourniture de radio-élément est autorisée, la commission avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants) de cette autorisation qui tient lieu de déclaration à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

        En cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cas des radio-éléments artificiels, la déclaration de cessation d'emploi est faite à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels qui en avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants).

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Pour toute transformation, susceptible d'augmenter les risques d'irradiation ou de contamination, apportée soit aux appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l'employeur doit au préalable renouveler les formalités prévues à l'article 5 ci-dessus en précisant la nature et l'objet de la transformation.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        La manutention et l'utilisation des sources radioactives ainsi que l'utilisation d'appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours se faire sous la surveillance d'une personne compétente que l'employeur est tenu de désigner sous sa responsabilité.

        Cette personne doit connaître le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par la source et les mesures à prendre pour les prévenir.

        Elle est spécialement chargée de veiller à l'application des dispositions du présent décret et de tenir la fiche de nuisance prévue à l'article 30.

        Elle doit, en outre, être qualifiée pour prendre les premières mesures d'urgence en cas d'accident. L'employeur peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de suppléer la personne compétente en cas d'absence.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, mentionne pour chaque source :

        a) Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements précisées à l'article 5 ;

        b) Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;

        c) Les travaux exécutés en précisant :

        - leur lieu et leur nature ;

        - leur date et durée d'exécution ;

        - les incidents survenus au cours de leur exécution ;

        d) Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er) et 26.

        Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        L'employeur doit informer, par une notice écrite dont la remise donne lieu à émargement de l'intéressé, tout travailleur affecté dans la zone contrôlée prévue à l'article 13, ou appelé à y pénétrer occasionnellement :

        - des risques d'irradiation ou de contamination auxquels son travail est susceptible de l'exposer ;

        - des précautions à prendre pour éviter ces risques ;

        - des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;

        - des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        L'employeur est tenu d'afficher sur les lieux de travail dans un endroit approprié :

        1° Le nom et l'adresse du médecin prévu aux articles 29 et 63, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 27, et le lieu où ces examens sont effectués ;

        2° Le nom de la personne compétente prévue à l'article 7 ;

        3° Un avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée à l'intérieur de laquelle le personnel doit se soumettre aux dispositions du règlement intérieur ;

        4° Un règlement intérieur rappelant notamment aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les dosimètres individuels prévus à l'article 25 (alinéa 2) et de se conformer aux dispositions des articles 35 (alinéa 6), 36, 42, 43, 44 (alinéas 2, 4 et 5), 46 (alinéa 2), 47, 48, 50 et 51.

        L'avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée et le règlement intérieur doivent être distribués aux travailleurs intéressés.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        L'employeur est tenu de faire immédiatement à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, en double exemplaire, la déclaration des cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III ainsi que des cas de dépassement, portant sur une moyenne de trois mois consécutifs, des concentrations maximales admissibles dans l'air fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret. Un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Tout employeur mis en possession, à quelque titre que ce soit d'une source de rayonnements ionisants est tenu de délimiter autour de celle-ci une zone dite zone contrôlée englobant les parties de chantier ou d'établissement dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements. Les accès de cette zone doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.

        La délimitation de la zone autour d'un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants ou d'une source scellée doit être faite lors du contrôle avant la mise en service de la source prescrit à l'article 20, par un organisme agréé prévu à ce même article 20. Dans le cas des installations à poste mobile, la délimitation de la zone autour des nouveaux emplacements de la source est faite par la personne compétente prévue à l'article 7. Après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de la source, à l'équipement ou au blindage, la personne compétente doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.

        La délimitation de la zone autour des sources non scellées est faite par la personne compétente, mais l'employeur peut faire appel, s'il le juge opportun, à un organisme agréé, dans les conditions visées à l'article 20. Sur les chantiers, elle est faite au moment de l'utilisation de la source. Dans les locaux de travail, elle est faite lors du contrôle desdits locaux prévu à l'article 21. Dans ce dernier cas, la personne compétente doit s'assurer, après toute modification des conditions d'utilisation de la source, que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.

        En ce qui concerne les sources mises en oeuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la délimitation de la zone contrôlée devra être faite à cette date par un organisme agréé dans les conditions visées à l'article 20 s'il s'agit d'appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants ou de sources scellées, par la personne compétente s'il s'agit de sources non scellées.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Tout employeur détenteur d'une source de rayonnements ionisants est tenu d'assurer la protection du personnel affecté dans la zone contrôlée contre l'irradiation externe ou la contamination radioactive.

        Les risques d'irradiation ou de contamination doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.

        Les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel doivent être tels que les équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ne puissent dépasser les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixées à l'annexe III du présent décret.

        En cas de contamination accidentelle même légère du lieu de travail, la décontamination doit pouvoir être effectuée dans les plus brefs délais.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        La protection contre l'irradiation externe doit être réalisée notamment par :

        - le blindage de la source ;

        - des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ;

        - l'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance, appropriés à la nature du rayonnement.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        La protection contre la contamination doit être réalisée notamment par :

        - l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus ;

        - l'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression ;

        - le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.

        Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir au personnel doivent assurer une protection suffisante. L'employeur est tenu d'en assurer le nettoyage, l'entretien dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Avant l'exécution de travaux exceptionnels sur les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants ou les appareils renfermant une source scellée et leurs dispositifs de protection tels que les travaux de réglage, de démontage ou de remontage, de réparation et d'entretien, le débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs intéressés doit être calculé et vérifié. Pour chacun de ces travailleurs, le temps d'irradiation doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation et affiché sur les lieux de travail dans un endroit approprié.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Tout employeur, utilisateur de sources exposant à des risques d'irradiation ou de contamination, est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées par les articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er), 25 (alinéa 1er) et 26, aux contrôles suivants :

        - contrôles des sources et de leurs appareils de protection ;

        - contrôles d'ambiance ;

        - contrôles portant sur les travailleurs.

        Ces contrôles sont à la charge de l'employeur.

        Ils doivent être effectués selon les méthodes élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, approuvées par arrêté du ministre des affaires sociales.

        Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.

      • Article 20

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Le contrôle des sources scellées, des installations, ainsi que celui des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection doivent comprendre :

        - un contrôle avant la mise en service de la source ;

        - un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou au blindage ;

        - un contrôle après tout cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret ;

        - un contrôle périodique, dont la périodicité sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales compte tenu de la nature des sources et de leurs modalités d'utilisation et d'installation.

        Le contrôle avant la mise en service de la source doit être effectué par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste dressée par le ministre des affaires sociales après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

        Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les conditions et les modalités d'agrément de ces organismes.

        Les autres contrôles prescrits au présent article sont effectués soit par la personne compétente prévue à l'article 7, soit par un organisme agréé dans les conditions définies au présent article.

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé :

        - au contrôle des installations des locaux où elles seront utilisées ;

        - au contrôle des moyens d'évacuation des effluents.

        En outre, en cas de cessation d'emploi définitive de sources non scellées, il doit être procédé à un contrôle des locaux avant de les destiner à un autre usage.

        Ces contrôles sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Un contrôle d'ambiance systématique doit être effectué autour des sources.

        Les modalités de ce contrôle dépendent de la nature du risque et de son éventuel accroissement.

        En cas de risque d'irradiation, il peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit d'équivalent de dose.

        En cas de risque de contamination, des contrôles sur la contamination du lieu de travail, et notamment de l'atmosphère, doivent être faits.

        Les contrôles d'ambiance sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        L'employeur est tenu d'avertir le médecin prévu aux articles 29 et 63 des modifications apportées aux installations émettrices de rayonnements ionisants, de l'exécution de travaux exceptionnels, des contrôles effectués sur les sources et leurs appareils de protection, des contrôles d'ambiance, et de l'informer des résultats de ces contrôles.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre peut, à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par le service central de protection contre les rayonnements ionisants qui est tenu d'envoyer à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, en même temps qu'à l'employeur, les conclusions de ces contrôles.

        Les contrôles prévus aux articles 20, 21, 22, à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à l'article 26 doivent faire l'objet de rapports tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par l'employeur.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Les travailleurs doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation et de la contamination.

        Le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe doit être assuré au moyen de dosimètres individuels.

        Les conditions d'utilisation de ces dosimètres seront précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.

        Les résultats des contrôles prescrits par le présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'irradiation du dossier médical des intéressés prévu à l'article 30.

        Les résultats des contrôles sont communiqués, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        En cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixés à l'annexe III pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'employeur est tenu :

        1° De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ou l'origine de la contamination ;

        2° De faire procéder dans le plus bref délai par la personne compétente et, si nécessaire, par un organisme agréé dans les conditions fixées à l'article 20 :

        - à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles et à l'évaluation des équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ;

        - à un contrôle de la contamination du milieu et du personnel ;

        3° De faire étudier, soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé, les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Aucun travailleur ne peut être affecté ou occupé d'une façon habituelle à des travaux exécutés à l'intérieur de la zone contrôlée sans une attestation médicale portant que ce travailleur ne présente pas d'inaptitude à ces travaux.

        Aucun travailleur ne doit être maintenu à ces travaux si cette attestation n'est pas renouvelée tous les six mois au moins.

        En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur s'étant absenté pour cause de maladie professionnelle ou plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ainsi que tout travailleur ayant été exposé à une irradiation totale supérieure aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III du présent décret ou à une contamination interne correspondant, sur une moyenne de trois mois consécutifs, à des concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret.

      • Article 28

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général, un examen hématologique approprié et, selon la nature du risque encouru, un ou plusieurs examens spécialisés tels que l'examen oto-rhino-laryngologique, l'examen ophtalmologique, l'examen dermatologique, l'examen radiotoxicologique.

        Ils doivent être complétés par un examen radiographique ou radio-photographique pulmonaire annuel pour les travailleurs soumis à un risque de contamination interne par inhalation.

        Après toute irradiation ou toute contamination accidentelles dépassant les limites fixées à l'annexe III du présent décret, le médecin prévu aux articles 29 et 63 doit établir le bilan des effets de l'irradiation ou de la contamination sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours, si nécessaire, au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

      • Article 29

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Les examens spécialisés prévus à l'article précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de l'employeur, par des médecins spécialisés.

        En outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.

        Dans tous les cas, l'employeur restera responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu, s'il y a lieu, de désigner un médecin compétent après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

        Les examens sont à la charge de l'employeur.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur.

        Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail.

        Ce dossier doit contenir :

        - une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements. La tenue de cette fiche incombe à la personne compétente prévue à l'article 7 ci-dessus ;

        - une fiche d'irradiation mentionnant les dates et les résultats des contrôles des équivalents de dose reçus. La tenue de cette fiche incombe au médecin ;

        - les dates et les résultats des examens cliniques et des examens de laboratoire ;

        - les radiographies ou les radiophotographies pratiquées.

        Le dossier médical spécial de chaque travailleur doit être conservé pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le service médical de l'entreprise.

        Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier est transmis au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, sur sa demande, au service médical de la nouvelle entreprise où travaille l'intéressé.

        Le dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article 31

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Un fichier, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, mentionne pour chaque travailleur :

        1° Les dates et durées des absences pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ;

        2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

        3° Les attestations délivrées par le médecin visé aux articles 29 et 63 ;

        4° Les dates des examens hématologiques, des examens spécialisés et des radiographies ou radiophotographies pratiquées ;

        5° Les dates des contrôles des équivalents de dose reçus.

        Ce fichier est également tenu à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin conseil de la sécurité sociale, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

      • Article 32

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Un arrêté du ministre des affaires sociales approuvera les termes des recommandations à faire au médecin prévu aux articles 29 et 63.

        Le texte de ces recommandations est remis au médecin par l'employeur.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Les chantiers ou locaux attenant à la zone contrôlée doivent faire l'objet d'une dosimétrie collective dans des conditions qui seront également précisées par l'arrêté prévu à l'article 25 (alinéa 3) afin de s'assurer que les travailleurs occupés à proximité immédiate de ladite zone ne sont pas exposés à recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements et qu'il n'y a pas lieu de modifier le périmètre de la zone contrôlée.

        Les résultats de cette dosimétrie collective doivent être inscrits pour chacun des travailleurs habituellement occupés dans les chantiers ou locaux prévus à l'alinéa précédent sur la fiche médicale prévue à l'article 11 du décret du 27 novembre 1952 modifié, relatif à l'organisation des services médicaux du travail.

        Ces résultats sont communiqués, sur leur demande, aux agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article 34

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1988Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1988

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1988

        Les appareils de radiologie, accessoires compris, émetteurs de rayons X, mis en service après la publication du présent décret, doivent satisfaire aux règles fixées à la date de leur mise en service par la norme NFC 74-100 concernant les générateurs de rayons X et leurs accessoires.

      • Article 35

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1988Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1988

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1988

        Les appareils dits "à poste fixe" doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles fixées par la norme NFC 15-160 concernant les installations pour la production et l'utilisation des rayons X.

        Le poste de commande doit être placé à l'extérieur du local. Si, pour des raisons d'ordre technique, le poste ne peut être placé à l'extérieur, la sécurité de l'opérateur et de ses aides, assurée par des moyens appropriés, doit être vérifiée par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment long pour couvrir un travail hebdomadaire.

        Si les positions respectives du foyer radiogène, de l'objet irradié et de l'opérateur sont toujours les mêmes, les appareils doivent être à haute protection au sens donné à cette expression par la norme NFC 74-100.

        L'opacité des parois du local doit être suffisante pour que dans les locaux attenants, l'équivalent de dose soit inférieur en moyenne à 2,5 millirems par heure s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 0,75 millirem par heure s'ils sont extérieurs à cette zone. En outre, les regards en verre au plomb ou en tous autres matériaux appropriés, éventuellement aménagés dans les parois, doivent offrir les mêmes garanties que celles-ci.

        Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.

        Une signalisation efficace doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance.

      • Article 36

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1988Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1988

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1988

        En cas d'utilisation d'appareils dits "à poste mobile", une consigne établie par l'employeur ou la personne compétente prévue à l'article 7 fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises pour satisfaire aux conditions prescrites par l'article 14 (alinéa 3).

        Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération ne doit pas avoir accès.

      • Article 37

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1988Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1988

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1988

        Dans les opérations de radioscopie, de radiographie ou de radiophotographie, les objets à examiner doivent être installés avant la mise en marche du générateur et enlevés après l'arrêt de celui-ci, sinon ces objets doivent être apportés, déplacés et marqués à l'aide de dispositifs appropriés manoeuvrés à l'abri d'écrans.

      • Article 39

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Tout utilisateur de source scellée est tenu de compléter les indications qui doivent figurer sur le document prévu à l'article 8 ci-dessus par :

        - le numéro de série de la source ;

        - la date de sa réception ;

        - le nom du vendeur de la source ;

        - le numéro de série de l'appareil dans lequel la source est installée.

        En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'utilisateur doit annexer au document les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive de la source délivrées par l'autorité compétente.

      • Article 40

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Tout utilisateur de source scellée est en outre tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d'étanchéité de la source. Ces contrôles doivent être effectués dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radio-éléments artificiels. La périodicité des contrôles ne peut excéder un an.

        Les résultats des contrôles d'étanchéité doivent être tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

        Si un contrôle d'étanchéité décèle une contamination, la source doit être dans les plus brefs délais soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

      • Article 42

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        L'employeur ou la personne compétente doivent prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de la source.

      • Article 43

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources scellées doivent être stockées dans des récipients fermant à clé, dont les parois absorbent les rayonnements ionisants et résistent au feu.

        Les récipients doivent être entreposés dans une enceinte spéciale fermant à clé, dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente, sauf en sa présence. Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients peuvent être stockés dans un coffret fermant à clé, placé dans un endroit isolé.

        La présence de substances radioactives dans cette enceinte ou ce coffret ainsi que dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.

      • Article 44

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Dans les opérations de gammascopie, de gammagraphie ou de gammaphotographie, la source scellée ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son utilisation. Les manipulations doivent se faire par procédés automatiques ou télécommandés.

        Le local ou le chantier doivent être débarrassés de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.

        La mise en place du dispositif gammagraphique doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.

        Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants et interdire l'accès du local ou du chantier par la mise en place d'obstacles ne pouvant être franchis par inadvertance.

        En cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.

        Le retour de la source en position de protection doit être vérifié à la fin de chaque opération.

      • Article 45

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Les jauges d'épaisseur, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'obturation de la source solidaire de l'appareil, permettant d'intercepter totalement le faisceau afin de permettre toute intervention à proximité de la source.

      • Article 46

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Tout utilisateur de sources non scellées doit, en ce qui concerne les radio-éléments artificiels, annexer au document prévu à l'article 8 les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive des sources délivrées par l'autorité compétente.

        Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale isolée fermant à clé dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente sauf en sa présence.

        La présence de substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.

        Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.

        En cas de cessation d'emploi définitive les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

      • Article 48

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        L'employeur ou la personne compétente doivent prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas d'épandage accidentel de sources non scellées sur les lieux de travail et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de ces sources.

      • Article 50

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Nul ne doit introduire à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives :

        a) De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;

        b) Des articles pour fumeurs ou du tabac à priser ;

        c) Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;

        d) Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.

      • Article 52

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Lorsque la nature et les conditions du travail nécessitent le port d'effets spéciaux, les vestiaires affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts séparés par une salle de douche et des lavabos.

        Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.

        Il est procédé journellement à la détection de la contamination éventuelle des différents locaux.

    • Article 53

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      A l'exclusion de l'article 5, l'application des dispositions qui précèdent aux établissements de prévention, de diagnostic, de soins ou de cure, publics ou privés, aux cabinets privés médicaux ou dentaires, est assortie des prescriptions particulières du présent titre.

      • Article 54

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        En ce qui concerne l'utilisation médicale des rayonnements ionisants, tout employeur est tenu aux dispositions ci-après :

        - s'il détient un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;

        La demande d'agrément faite par un employeur en vertu des arrêtés pris en application de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins dispensés aux assurés sociaux vaut déclaration au sens du présent article.

        - s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale en mentionnant l'activité en curies, la nature, la présentation de la source, ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale transmet un exemplaire de la déclaration au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;

        - s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre des affaires sociales. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur du travail sont avisés de l'autorisation de la fourniture de radio-élément donnée par le ministre des affaires sociales après avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels, qui est informée de la décision prise.

        Pour toute modification des conditions de détention ou d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration en triple exemplaire :

        - dans le cas d'un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;

        - dans le cas d'une substance radioactive artificielle, au ministre des affaires sociales qui avise la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

      • Article 55

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        A l'exclusion des incidents concernant le personnel ou l'appareillage, les dispositions de l'article 8 figurant sous la rubrique c et au dernier alinéa ne sont pas applicables dans le cas d'utilisation d'une source ou d'un appareil générateur de rayonnements ionisants à des fins médicales.

      • Article 56

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Dans les cabinets médicaux ou dentaires privés, la personne compétente définie à l'article 7 est le médecin ou le chirurgien dentiste utilisateur ou, s'ils sont plusieurs, l'un d'entre eux nommément désigné par ceux-ci. Dans ce dernier cas, les médecins ou chirurgiens dentistes utilisateurs peuvent désigner un ou plusieurs d'entre eux chargés de suppléer la personne compétente en cas d'absence.

      • Article 57

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Les déclarations prévues à l'article 12 doivent également être faites au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

        Pour les cabinets médicaux ou dentaires privés, ces déclarations sont effectuées par la personne compétente définie à l'article 56.

      • Article 58

        Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

        Les camions de radiologie médicale doivent être d'un tonnage considéré comme nécessaire pour être munis d'un blindage assurant une protection suffisante.

        A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, ils doivent satisfaire aux règles fixées par la norme NFC 15-160.

        Un dispositif de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.

        Indépendamment des contrôles prescrits à l'article 20 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après tout parcours de 5000 Km ou lorsque le camion aura été accidenté.

    • Article 67

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux sources mises en oeuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Toutefois, les utilisateurs d'appareils générateurs électriques de rayons X auront un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du décret pour se conformer aux règles édictées par les normes NFC 74-100 et NFC 15-160.

      En ce qui concerne plus particulièrement les camions de radiologie, s'il est techniquement impossible de renforcer provisoirement les dispositifs de protection durant le délai accordé, le nombre des examens pratiqués devra être réduit en conséquence pour éviter tout dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles.

      Les utilisateurs de sources scellées ou non scellées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel pour rendre leurs utilisations et appareillages conformes aux prescriptions des articles 43, 45 et 46 dudit décret.

    • Article 68

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Les prescriptions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du Code du travail et le délai minimal prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure, sont fixées conformément au tableau ci-après :

      ===================================

      : PRESCRIPTIONS : DELAI :
      : POUR LESQUELLES : MINIMAL :
      : est prévue la : D'EXECUTION :
      : mise en demeure : des mises :
      : : en demeure :
      :-------------------:-------------:
      : Article 24 : :
      : (alinéa 1er) : 4 jours :
      : Article 52 : 1 mois :

      ===================================

    • Article 69

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Le ministre des affaires sociales peut accorder à un employeur des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret, par décision prise sur le rapport soit de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, soit, dans les cas d'utilisation médicale, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce rapport est présenté après enquête conjointe de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et d'un agent du service central de protection contre les rayonnements ionisants. L'inspecteur du travail est tenu informé de toute dérogation accordée dans le domaine médical.

      Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.

      Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.

      Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.

    • Article 70

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Des arrêtés du ministre des affaires sociales peuvent fixer les termes des recommandations relatives aux mesures complémentaires à observer en cas d'utilisation de sources scellées ou non scellées à des fins particulières.

      Le texte de ces recommandations doit être distribué aux travailleurs intéressés.

    • Article 71

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Les arrêtés et décisions prévus par le présent décret sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission qu'elle aura mandatée à cet effet, de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et en outre, dans le cas d'utilisation médicale, de la commission de protection contre les rayonnements ionisants.

    • Article 73

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      Le décret du 5 décembre 1934 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont préparés, manipulés ou employés les corps radioactifs et dans ceux où sont mis en oeuvre les rayons X ainsi que les deux arrêtés du 26 décembre 1934 pris pour son application, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article ANNEXE 1

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      DEFINITIONS

      1. Activité (1) : quotient du nombre de transformations nucléaires qui se produisent dans une quantité d'un nucléide radioactif pendant un certain temps, par ce temps. L'unité spéciale d'activité est le curie (Ci) : 1 Ci = 3,7 x 10 puissance 10 s-1.

      2. Activité massique : activité par unité de masse.

      Activité volumique : activité par unité de volume.

      3. Concentration maximale admissible (CMA) d'un radionucléide :

      activité volumique de ce radionucléide dans l'air inhalé ou dans l'eau de boisson qui, pour une inhalation ou une ingestion exclusive et continue, entraîne l'équivalent de dose maximal admissible au niveau de l'organe critique lorsque l'équilibre est atteint ou après cinquante ans dans le cas de radio-éléments à période effective longue.

      4. Contamination (radioactive) : présence d'une substance radioactive dans un milieu ou au contact d'une matière où elle est indésirable. La contamination de l'organisme peut être soit une contamination externe ou cutanée, soit une contamination interne lorsque les substances radioactives ont pénétré dans l'organisme.

      5. Contamination interne exceptionnelle concertée : opération préalablement étudiée et acceptée comme risque et qui entraîne une contamination interne telle que la quantité de radionucléides inhalée ou ingérée dépasse celle qui résulterait de l'exposition continue pendant trois mois aux concentrations maximales admissibles pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.

      6. Contamination interne exceptionnelle non concertée :

      contamination interne fortuite telle que la quantité de radionucléides inhalée ou ingérée dépasse celle qui résulterait de l'exposition continue pendant trois mois aux concentrations maximales admissibles pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.

      7. Début d'équivalent de dose : quotient de l'accroissement de l'équivalent de dose pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit d'équivalent de dose est le quotient du rem par toute unité de temps adéquate.

      8. Débit d'exposition (1) : quotient de l'accroissement de l'exposition pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit d'exposition est le quotient du roentgen par n'importe quelle unité de temps adéquate.

      9. Débit de dose absorbée (1) : quotient de l'accroissement de la dose absorbée pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit de dose absorbée est le quotient du rad par n'importe quelle unité de temps adéquate.

      10. Débit de fluence (de particules) (ou flux surfacique ou densité de flux de particules) (1) : quotient de la fluence de particules pendant un certain temps par ce temps.

      11. Débit de fluence énergétique (ou flux énergétique par unité de surface ou intensité) (1) : quotient de la fluence énergétique pendant un certain temps par ce temps.

      12. Dose absorbée (1) : quotient de l'énergie communiquée par les rayonnements ionisants à la matière, dans un élément de volume, par la masse de matière contenue dans cet élément de volume. L'unité spéciale de dose absorbée est le rad :

      1 rad = 100 ergs par gramme = 1 / 100 de joule par kilogramme.

      13. Energie communiquée : écart entre la somme des énergies de toutes les particules directement et indirectement ionisantes ayant pénétré dans un volume donné de matière et la somme des énergies de toutes celles qui l'ont quitté, diminué de l'équivalent énergétique de toute augmentation de masse au repos résultant des réactions nucléaires ou des réactions entre particules élémentaires qui ont eu lieu dans ce volume.

      14. Equivalent de dose : pour les besoins de la protection, on définit une grandeur appelée équivalent de dose. L'équivalent de dose est défini comme le produit de la dose absorbée par le facteur de qualité, le facteur de distribution de dose et d'autres facteurs adéquats. L'unité d'équivalent de dose est le rem. L'équivalent de dose est numériquement égal au produit de la dose absorbée en rads par les facteurs appropriés.

      15. Equivalent de dose génétique : l'équivalent de dose génétique s'obtient en multipliant l'équivalent de dose annuel génétiquement significatif par l'âge moyen de procréation fixé ici à trente ans. L'équivalent de dose annuel génétiquement significatif pour une population est égal à la moyenne des équivalents de dose gonades individuels, chacun de ces équivalents de dose étant pondéré par un facteur tenant compte du nombre probable d'enfants qui seront engendrés après l'exposition.

      16. Exposition (1) : l'exposition est le quotient de la somme des charges électriques de tous les ions de même signe produits dans l'air lorsque tous les électrons (négatifs et positifs) libérés par les photons dans un élément de volume d'air sont complètement arrêtés dans l'air par la masse de cet élément de volume d'air. L'unité spéciale d'exposition est le roentgen (R) :

      1 R = 2,58 x 10 puissance - 4 coulombs par kilogramme.

      17. Fluence (de particules) (1) : quotient du nombre de particules pénétrant dans une sphère par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.

      18. Fluence énergétique (1) : quotient de la somme des énergies, à l'exception des énergies au repos, de toutes les particules qui pénètrent dans une sphère par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.

      (1) La grandeur définie doit être considérée comme une grandeur macroscopique.

      19. Irradiation : exposition de l'organisme ou d'une partie de l'organisme à des rayonnements ionisants. On distingue l'irradiation externe, pour laquelle la source de rayonnements est située à l'extérieur de l'organisme, et l'irradiation interne, pour laquelle la source de rayonnements constituée par des substances radioactives est située à l'intérieur de l'organisme.

      20. Irradiation externe exceptionnelle concertée : irradiation externe préalablement étudiée et acceptée comme risque, qui entraîne le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements dans les conditions normales de travail.

      21. Irradiation externe exceptionnelle non concertée : irradiation externe fortuite entraînant le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements dans les conditions normales de travail.

      22. Irradiation globale : irradiation de l'ensemble de l'organisme.

      23. Irradiation partielle : irradiation d'une partie seulement de l'organisme.

      24. Irradiation totale : somme de l'irradiation externe et de l'irradiation interne (peut viser la totalité ou une partie de l'organisme).

      25. Nucléide : atome défini par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.

      26. Particules directement ionisantes : particules chargées (électrons, protons, particules alpha, etc.) d'énergie cinétique suffisante pour ioniser par choc.

      27. Particules indirectement ionisantes : particules non chargées (neutrons, photons, etc.) capables de libérer des particules directement ionisantes ou de provoquer des transformations nucléaires.

      28. Personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements : personnes qui travaillent habituellement dans une zone contrôlée.

      29. Personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements : personnes qui, exposées du fait de leurs activités professionnelles à des rayonnements ionisants, ne travaillent pas habituellement en zone contrôlée.

      30. Personnes du public : individus qui ne sont ni des personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, ni des personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.

      31. Population dans son ensemble : elle comprend toute la population, c'est-à-dire les personnes directement et non directement affectées à des travaux sous rayonnements et les personnes du public.

      32. Radioactivité : phénomène de désintégration spontanée dans un nucléide avec émission de rayonnements.

      33. Radio-élément : dans le texte présent, le mot "radio-élément" est pris dans le sens de nucléide radioactif.

      34. Radio-élément naturel (2) : radio-élément dont l'existence n'est pas due à l'intervention humaine.

      35. Radio-élément artificiel (2) : radio-élément dont l'existence est due à l'intervention humaine.

      36. Radiotoxicité : toxicité liée aux rayonnements ionisants émis par un radio-élément présent dans l'organisme.

      37. Substance radioactive : toute substance constituée par un ou plusieurs radio-éléments naturels ou artificiels ou contenant de tels éléments.

      38. Rayonnements ionisants : rayonnements comprenant des particules directement ou indirectement ionisantes ou un mélange des deux.

      39. Source (de rayonnement) : tout appareil ou toute substance susceptible d'émettre des rayonnements ionisants.

      40. Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides inactives ou scellées dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substance radioactive.

      41. Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.

      42. Transfert linéique d'énergie : quotient de l'énergie moyenne localement communiquée au milieu par une particule chargée, d'énergie donnée, par la distance parcourue.

      43. Zone contrôlée : zone dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants.

      (2) Un même radio-élément peut, selon le cas, être d'origine naturelle ou artificielle.

    • Article ANNEXE 2

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      II-1 - En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radio-éléments sont groupés de la façon suivante :

      TABLEAU I

      Groupe I :

      227 241 242m 243 249 250 251

      Ac Am Am Am Cf Cf Cf

      252 254 242 243 244 245 246 248

      Cf Cf Cm Cm Cm Cm Cm Cm

      254 255 237 231 210 210 238 239

      Es Es Np Pa Pb Po Pu Pu

      240 241 242 223 226 228 227

      Pu Pu Pu Ra Ra Ra Th

      228 230 230 232 233 234

      Th Th U U U U

      Groupe II-A :

      228 110m 242 211 140 207 210 249

      Ac Ag Am At Ba Bi Bi Bk

      45 115m 144 253 36 247 60 134

      Ca Cd Ce Cf Cl Cm Co Cs

      137 253 254m 152 (13 ans) 154 255 256

      Cs Es Es Eu Eu Fm Fm

      181 126 131 133 114m 192 54 22

      Hf I I I In Ir Mn Na

      230 212 244 224 106 124 125 46

      Pa Pb Pu Ra Ru Sb Sb Sc

      89 90 182 160 127m 129m 234 204

      Sr Sr Ta Tb Te Te Th Tl

      170 236 91 95

      Tm U Y Zr

      Groupe II-B :

      41 105 111 244 73 74 76 77

      A Ag Ag Am As As As As

      196 198 199 131 7 206 212 250

      Au Au Au Ba Be Bi Bi Bk

      82 14 47 109 115 141 143 38

      Br C Ca Cd Cd Ce Ce Cl

      57 58 51 131 136 64 165 166

      Co Co Cr Cs Cs Cu Dy Dy

      169 171 152 (9 h) 155 18 55 59

      Er Er Eu Eu F Fe Fe

      254 72 153 159 197 197m 203 166

      Fm Ga Gd Gd Hg Hg Hg Ho

      132 134 135 115m 190 194 42 85m

      I I I In Ir Ir K Kr

      87 140 177 52 56 99 24 93m

      Kr La Lu Mn Mn Mo Na Nb

      95 147 149 63 65 239 240 240

      Nb Nd Nd Ni Ni Np Np + U

      185 191 193 32 233 203 103 109

      Os Os Os P Pa Pb Pd Pd

      147 149 142 143 191 193 197 243

      Pm Pm Pr Pr Pt Pt Pt Pu

      86 183 186 188 105 220 222 97

      Rb Re Re Re Rh Rn Rn Ru

      103 105 35 122 47 48 75 31

      Ru Ru S Sb Sc Sc Se Si

      151 153 113 125 85 91 92 96

      Sm Sm Sn Sn Sr Sr Sr Tc

      97 97m 99 125m 127 129 131m 132

      Tc Tc Tc Te Te Te Te Te

      231 200 201 202 171 240 240 48

      Th Tl Tl Tl Tm U + Np V

      181 185 187 135 90 92 93 175

      W W W Xe Y Y Y Yb

      65 69m 97

      Zn Zn Zr

      Groupe III :

      37 249 58m 134m 135 71 3 129

      A Cm Co Cs Cs Ge H I

      113m 115 85 97 144 59 191m 193m

      In In Kr Nb Nd Ni Os Pt

      197m 87 187 103m 147 85m 96m 99m

      Pt Rb Re Rh Sm Sr Tc Tc

      Nat. 232 Nat. 235 238 131m 133 91m

      Th Th U U U Xe Xe Y

      69 93

      Zn Zr

      II-2 - Les radio-éléments qui ne figurent pas dans les groupes de radiotoxicité du paragraphe ci-dessus et pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé.

      II-3 - Activités au-dessous desquelles le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué :

      Les activités correspondant aux zones hachurées sont celles pour lesquelles le régime de déclaration et d'autorisation peut ne pas être appliqué.

      TABLEAU II

      GROUPES DE RADIOTOXICITE ACTIVITES EN CURIES

      Groupe I 10 puissance - 7

      Groupe II - A 10 puissance - 7

      10 puissance - 6

      Groupe II - B 10 puissance - 7

      10 puissance - 6

      10 puissance - 5

      Groupe III 10 puissance - 7

      10 puissance - 6

      10 puissance - 5

      10 puissance - 4

      En cas de mélange de nucléides radioactifs appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué si la somme des rapports de l'activité de chacun des nucléides radioactifs à la limite fixée dans le tableau II pour le groupe auquel il appartient est inférieure ou égale à 1.

      II-4 - Pour les radio-éléments suivants :

      144 147 87 115 187

      Nd Sm Rb In Re

      le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué, quelles que soient les quantités employées.

      II-5 - Ce que, selon l'usage, on appelle un curie d'uranium naturel correspondant à :

      238

      3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de U,

      234

      plus 3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de U,

      235

      plus 1,7 x 10 puissance 9 désintégrations par seconde de U.

      Ce que, selon l'usage, on appelle un curie de thorium naturel correspond à :

      232

      3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de Th,

      228

      plus 3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de Th.

    • Article ANNEXE 3

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      EQUIVALENTS DE DOSE MAXIMAUX ADMISSIBLES

      Irradiation totale.

      I - Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements :

      A - Les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail sont les suivants :

      1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :

      a) L'équivalent de dose cumulé à un âge donné N, exprimé en années, ne doit pas dépasser la valeur D, exprimée en rems, calculée par la formule de base :

      D = 5 (N - 18).

      b) L'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 3 rems. Cet équivalent de dose peut être reçu en une seule fois, mais ceci doit être évité dans toute la mesure du possible.

      c) Lorsque, pour une période donnée de la vie professionnelle d'une personne, l'équivalent de dose cumulé n'est pas connu de façon certaine, on admettra qu'il est égal à l'équivalent de dose maximal admissible, fixé au littera a ci-dessus, pour cette période.

      d) Les personnes qui ont été exposées à une époque où les équivalents de dose maximaux admissibles étaient supérieurs à ceux fixés au littera a ci-dessus et qui ont cumulé un équivalent de dose supérieur à celui permis par la formule de base, ne seront pas soumises à une exposition supérieure à 5 rems par an, jusqu'au moment où l'équivalent de dose cumulé devient inférieur à celui qui est permis par la formule.

      2° Peau et tissus osseux (sauf mains, avant-bras, pieds, chevilles) :

      - l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 8 rems ;

      - l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 30 rems.

      3° Autres organes et tissus internes :

      - l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 4 rems ;

      - l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 15 rems.

      4° Mains, avant-bras, pieds, chevilles :

      - l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 15 rems ;

      - l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 60 rems.

      5° Dispositions particulières au personnel féminin :

      a) Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose délivré en trois mois consécutifs au niveau de l'abdomen, par des rayonnements pénétrants, ne doit pas dépasser 1,3 rem.

      b) L'exposition des femmes dont la grossesse est reconnue devra respecter, lorsqu'elle entraîne une irradiation de l'abdomen par des rayonnements pénétrants, les règles fixées au II (1°) de la présente annexe, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.

      B - Les équivalents de dose maximaux admissibles en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles concertées sont définis aux VI et IX de la présente annexe.

      II - Les équivalents de dose maximaux admissibles pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements sont fixés comme suit :

      1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :

      l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 1,5 rem.

      2° Autres organes et tissus : les équivalents de dose reçus au cours d'une année ne doivent pas dépasser le dixième des valeurs correspondantes fixées, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, au I. A. 2°, 3° et 4° de la présente annexe.

      III - Les équivalents de dose maximaux admissibles pour les personnes du public sont fixés comme suit :

      1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :

      l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 0,5 rem.

      2° Autres organes et tissus : les équivalents de dose reçus au cours d'une année ne doivent pas dépasser le dixième des valeurs correspondantes fixées, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, au I. A. 2°, 3° et 4° de la présente annexe.

      IV - Les équivalents de dose maximaux admissibles ci-dessus s'appliquent à l'irradiation totale résultant de l'irradiation externe et de l'irradiation interne.

      Irradiation externe.

      V - Dans les cas d'irradiation externe, les équivalents de dose délivrés au niveau des différents organes ou tissus sont évalués à partir des résultats de mesures faites à l'extérieur de l'organisme, avec des appareils et selon des méthodes qui doivent être adaptés aux différentes natures et aux différentes énergies des rayonnements.

      VI - Dans les cas d'irradiation externe exceptionnelle concertée, les équivalents de dose maximaux admissibles sont fixés comme suit :

      1° Irradiation globale :

      a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois, au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée globale, ne peut dépasser 12 rems.

      b) Si l'équivalent de dose cumulé est alors inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule de base du I. A. de la présente annexe, l'équivalent de dose trimestriel étant supérieur à 3 rems, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 1,5 rem par trimestre, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à 3 rems.

      c) Si l'équivalent de dose cumulé est supérieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule du I. A. de la présente annexe, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 2,5 rems par an, jusqu'à ce que l'équivalent de dose cumulé soit à nouveau conforme à la formule de base.

      d) Aucune femme en état de procréer ne peut être soumise à une telle irradiation.

      2° Irradiation partielle :

      a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée partielle, ne peut dépasser : pour les mains, avant-bras, pieds, chevilles : 60 rems ; pour la peau (sauf les mains, avant-bras, pieds, chevilles) : 30 rems ; pour les cristallins : 15 rems.

      b) Les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalent de dose supérieurs à la moitié des équivalents de dose maximaux admissibles correspondants, fixés au I. A. de la présente annexe, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible trimestriel.

      VII - Dans le cas d'irradiation externe exceptionnelle non concertée, les mesures à prendre sont fixées comme suit :

      1° Irradiation globale :

      a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée ne dépasse pas 25 rems, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au VI 1°, littera b et c, de la présente annexe, pour l'irradiation exceptionnelle concertée.

      b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse 25 rems, le médecin désigné aux articles 29 et 63 du présent décret statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent en aucun cas être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.

      2° Irradiation partielle :

      a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée partielle ne dépasse pas le double des valeurs fixées au VI 2° littera a, de la présente annexe, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au VI 2° littera b, pour l'irradiation externe exceptionnelle concertée.

      b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse les valeurs fixées ci-dessus, le médecin désigné aux articles 29 et 63 du présent décret statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent en aucun cas être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.

      Contamination interne.

      VIII - Dans les cas de contaminations internes soit par inhalation, soit par ingestion, les équivalents de dose maximaux admissibles trimestriels et annuels définis aux I, II et III de la présente annexe pour toutes les catégories de personnes exposées seront considérés comme respectés si la concentration dans l'air ou dans l'eau d'un radio-élément ou d'un mélange de radio-éléments ne dépasse pas en moyenne au cours de la période correspondante les valeurs indiquées à l'annexe V.

      Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'inhalation ou l'ingestion en une fois de la quantité de radio-éléments qui serait inhalée ou ingérée lors d'une exposition continue durant trois mois consécutifs à la concentration maximale admissible est permise, mais doit être évitée dans toute la mesure du possible. Cependant, pour les composés solubles de l'uranium, en raison de la toxicité chimique, la quantité inhalée en un jour ne doit pas dépasser 2,5 mg d'uranium et la quantité ingérée en deux jours ne doit pas dépasser 150 mg d'uranium.

      IX - Dans le cas de contamination interne exceptionnelle concertée :

      1° La quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée en une ou plusieurs fois au cours d'une opération donnant lieu à une contamination interne exceptionnelle concertée, ne peut dépasser la quantité qui serait inhalée ou ingérée lors d'une exposition continue pendant une année, aux concentrations maximales admissibles indiquées à l'annexe V pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.

      2° Pour les expositions ultérieures, les limites à appliquer seront au plus égales à la moitié des concentrations maximales admissibles indiquées à l'annexe V pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, pendant le temps qui serait nécessaire pour inhaler ou ingérer, en exposition continue, la quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée au cours de l'opération ayant donné lieu à la contamination exceptionnelle.

      3° Aucune femme en état de procréer ne doit être soumise à une contamination interne exceptionnelle concertée.

    • Article ANNEXE 4

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      FACTEURS DE QUALITE ET FLUENCES DE NEUTRONS MAXIMALES ADMISSIBLES

      1. Valeur du facteur de qualité intervenant dans le calcul de l'équivalent de dose :

      Tableau I.

      ===================================

      : TRANSFERT LINEIQUE : FACTEURS :
      : D'ENERGIE : DE :
      : (en keV par micron : QUALITE :
      : dans l'eau) : :
      :----------------------:----------:
      : 3,5 : 1 :
      : De 3,5 à 7 : 1 à 2 :
      : De 7 à 23 : 2 à 5 :
      : De 23 à 53 : 5 à 10 :
      : De 53 à 175 : 10 à 20 :

      ===================================

      En pratique, dans les cas d'irradiation externe, pour les rayonnements X, y et les électrons, on prend un facteur de qualité égal à l'unité et pour les neutrons un facteur de qualité variable suivant leur énergie dont on a tenu compte pour établir le tableau II.

      2. Les débits de fluence de neutrons correspondant aux équivalents de dose maximaux admissibles peuvent être déduits du tableau suivant qui indique, pour différentes valeurs de l'énergie des neutrons, le débit de fluence de neutrons délivrant 2,5 millirems par heure :

      Tableau II.

      ===================================

      : ENERGIE : DEBIT :
      : DES : DE :
      : NEUTRONS : FLUENCE :
      : : n/cm2/s. :
      :----------------------:----------:
      : Thermiques : 670 :
      : 5 keV : 570 :
      : 20 keV : 280 :
      : 100 keV : 80 :
      : 500 keV : 30 :
      : 1 MeV : 18 :
      : 5 MeV : 18 :
      : 10 MeV : 17 :

      =================================== 3. Dans le cas d'une irradiation des cristallins par des rayonnements de transfert linéique d'énergie (T.L.E.) élevé (par exemple de particules chargées libérées par des neutrons dont l'énergie est d'environ 1 MeV), il convient pour calculer l'équivalent de dose délivré à cet organe de donner au facteur de qualité la valeur 30.

    • Article ANNEXE 5

      Version en vigueur du 01/10/1967 au 01/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 01 octobre 1987

      Abrogé par Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 67 (Ab) JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

      CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES

      A - Concentration maximale admissible d'un radio-élément identifié dans l'eau de boisson ou dans l'air inhalé :

      1. Les tableaux I, II et III qui figurent ci-après donnent les valeurs des concentrations maximales admissibles dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue à raison de 168 heures par semaine.

      2. Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements ayant une activité professionnelle de quarante à quarante-huit heures par semaine, les valeurs données dans les tableaux I, II et III doivent être multipliées par trois. Toutefois, les valeurs relatives aux radio-isotopes de l'argon, du krypton et du xénon doivent être multipliées par un facteur 4,4.

      3. Le tableau I contient des valeurs distinctes selon le caractère soluble ou insoluble de la forme chimique sous laquelle se présente le radio-élément. Ce caractère doit être apprécié en fonction de critères biologiques. En cas de doute, on doit adopter la valeur la plus sévère.

      B - Concentration maximale admissible d'un mélange de radio-éléments :

      1. Mélanges dont la composition quantitative est connue :

      L'activité volumique de chacun des éléments doit être telle que la somme des rapports :

      Activité volumique / Concentration maximale admissible

      pour chaque élément soit au plus égale à 1, soit :

      Somme des rapports = C1 / (C.M.A.)1 inférieur ou égal à 1

      où C1 et (C.M.A.)1 représentent respectivement l'activité volumique et la concentration maximale admissible de chaque élément.

      2. Mélanges dont seule la composition qualitative est connue :

      La somme des activités volumiques des constituants du mélange ne doit pas dépasser la valeur de la plus faible des concentrations maximales admissibles des divers radio-éléments présents dans le mélange.

      Toutefois si les activités volumiques propres de certains éléments sont connues, on pourra appliquer la formule indiquée au paragraphe B1 ci-dessus en adoptant comme C.M.A. pour l'ensemble des éléments dont les activités volumiques propres sont inconnues, la plus faible des concentrations maximales admissibles de ces éléments.

      3. Mélanges dont la composition qualitative n'est pas connue, mais pour lesquels on peut exclure avec certitude la présence de certains radio-éléments :

      La somme des activités volumiques des constituants du mélange ne devra pas dépasser les valeurs indiquées dans les tableaux II et III ci-après.

      TABLEAU I

      Concentration maximale admissible (CMA) d'un radio-élément identifié dans l'eau de boisson ou dans l'air inhalé, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue à raison de 168 heures par semaine.

      TABLEAU II

      Concentration maximale admissible dans l'eau de boisson d'un mélange de radio-éléments non identifiés, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue, à raison de 168 heures par semaine.

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma

      CMA en Ci/m3 :

      1 x 10 puissance - 7

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,

      si le 226 Ra et le 228 Ra peuvent être exclus (1)

      CMA en Ci/m3 :

      1 x 10 puissance - 6

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,

      si les 90 Sr, 129 I, 210 Pb, 226 Ra, 228 Ra, 238 U, U-nat., 248 Cm et 254 Cf peuvent être exclus (1)

      CMA en Ci/m3 :

      7 x 10 puissance - 6

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,

      si les 90 Sr, 126 I, 129 I, 131 I, 210 Pb, 210 Po, 211 At, 223 Ra, 226 Ra, 228 Ra, 231 Pa, Th-nat., 232 U, U-nat., 248 Cm, 254 Cf et 256 Fm peuvent être exclus (1)

      CMA en Ci/m3 :

      2 x 10 puissance - 5

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,

      si les 90 Sr, 126 I, 129 I, 131 I, 210 Pb, 210 Po, 211 At, 223 Ra, 224 Ra, 226 Ra, 227 Ac, 228 Ra, 230 Th, 230 U, 231 Pa, 232 Th, Th-nat., 232 U, 238 U, U-nat., 248 Cm, 254 Cf et 256 Fm peuvent être exclus (1)

      CMA en Ci/m3 :

      3 x 10 puissance - 5

      (1) "Peuvent être exclus" implique que l'activité volumique de ces nucléides radioactifs dans l'eau représente une fraction négligeable de la concentration maximale admissible indiquée au tableau I de l'annexe IV.

      TABLEAU III

      Concentration maximale admissible dans l'air inhalé d'un mélange de radio-éléments non identifiés, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue, à raison de 168 heures par semaine.

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma

      CMA en Ci/m3 :

      2 x 10 puissance - 13

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,

      si les 231 Pa, 239 Pu, 240 Pu, 242 Pu, 244 Pu, 248 Cm, 249 Cf et 251 Cf peuvent être exclus (2)

      CMA en Ci/m3 :

      7 x 10 puissance - 13

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,

      si les 227 Ac, 230 Th, 231 Pa, 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu, 242 Pu, 244 Pu, 248 Cm, 249 Cf et 251 Cf peuvent être exclus (2)

      CMA en Ci/m3 :

      1 x 10 puissance - 12

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,

      si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les 227 Ac, 242 Am et 254 Cf peuvent être exclus (2)

      CMA en Ci/m3 :

      1 x 10 puissance - 11

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,

      si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les 210 Pb, 227 Ac, 228 Ra, 241 Pu, 242m Am et 254 Cf peuvent être exclus (2)

      CMA en Ci/m3 :

      1 x 10 puissance - 10

      CARACTERES DU MELANGE :

      Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,

      si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les 90 Sr, 129 I, 210 Pb, 227 Ac, 228 Ra, 230 Pa, 241 Pu, 242m Am, 249 Bk, 253 Cf, 254 Cf, 255 Es et 256 Fm peuvent être exclus (2)

      CMA en Ci/m3 :

      1 x 10 puissance - 9

      (2) "Peuvent être exclus" implique que l'activité volumique de ces nucléides radioactifs dans l'air représente une fraction négligeable de la concentration maximale admissible indiquée au tableau I de l'annexe IV.

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

[*NOTA - Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 art. 67 : L'ensemble des dispositions du décret du 15 mars 1967 restera en vigueur en tant que le décret du 28 avril 1975 susvisé s'y réfère, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.*]