Décret n°72-180 du 7 mars 1972 portant application du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1980

Version en vigueur au 19 septembre 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, et notamment son article 3 (alinéa 4 et 6) ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'article R25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée dans un établissement hospitalier public ou privé que si celui-ci possède un service de gynécologie ou de maternité ou une consultation d'orthogénie spécialisée à cet effet et s'il justifie qu'il possède les installations et appareils dont la liste sera établie par un arrêté du ministre.

  • L'agrément prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 peut être accordé aux centres de soins préventifs ou curatifs, et notamment aux centres de protection maternelle et infantile mentionnés aux articles L. 148 et L. 149 du code de la santé publique, lorsque ces centres donnent, dans l'intérêt de la santé, des garanties suffisantes.

    L'agrément est donné et retiré par arrêté préfectoral.

  • Article 3 (abrogé)

    Les médecins ne peuvent pratiquer l'insertion des contraceptifs intra-utérins en dehors des établissements mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus que s'ils déclarent au médecin inspecteur départemental de la santé qu'ils ont l'intention de procéder à de telles interventions et justifient qu'ils possèdent les installations et appareils dont la liste est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.

  • Celles des infractions aux dispositions du présent décret qui ne peuvent donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 7 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.



    (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

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