Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 pris pour l'application de l'article 11 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 relative aux marchés d'intérêt national

abrogée depuis le 20/12/2005abrogée depuis le 20 décembre 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    L'indemnisation prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée est régie, sous réserve de ce qui est dit aux articles qui suivent, par les dispositions :

    Des chapitres III, V, et VII de l'ordonnance du 23 octobre 1958 à l'exception des articles 10, 13, 19, 20, 22, 23, 25, 30,

    32 (2ème alinéa), 50, 52, 54 à 61 ;

    Des chapitres Ier, III, V et VI du décret du 20 novembre 1959, à l'exception des articles 3 (2ème alinéa), 20 à 24, 25 (1er alinéa), 29 (2ème alinéa), 42, 63 à 71 ;

    Des articles 2 à 11, 13 à 16 et 17 (1er et 2ème alinéas) du décret du 13 février 1961 susvisé.

    Pour l'application des dispositions indiquées ci-dessus :

    Les termes : "expropriant" et "exproprié" utilisés dans l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 20 novembre 1959, s'entendent respectivement du promoteur, au sens de l'article 1er du décret susvisé du 1er octobre 1963, et de la personne physique ou morale qui prétend à l'indemnisation ;

    La date de l'ordonnance portant transfert de propriété est remplacée par celle de la veille du jour de la mise en vigueur des interdictions prévues par l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    L'institution du périmètre de protection fait l'objet, à la diligence du préfet, d'une publicité par voie d'affichage, dans chacune des communes intéressées, aux emplacements réservés à la publicité des actes de l'autorité publique, et par insertion dans un journal publié dans le département, au moins neuf mois avant l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue par le décret institutif.

    Sont notamment indiqués dans cette publicité : le périmètre de protection, les communes où s'appliquent les mesures d'interdiction, la nature de ces mesures, les produits et activités qu'elles visent et la date de leur entrée en vigueur ; il y est en outre précisé, en caractères apparents, qu'elle est faite en vue de permettre aux intéressés d'exercer leur droit à l'indemnisation.

    Lorsque le décret instituant le périmètre de protection fixe le point de départ des mesures d'interdiction à une date qui suit de moins de neuf mois l'institution de ce périmètre, la publicité prévue ci-dessus est effectuée dans un délai de trente jours à partir de la publication dudit décret.

    Les mesures de publicité intervenues antérieurement à la publication du présent décret dans les formes prévues aux alinéas qui précèdent n'ont pas à être renouvelées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Le promoteur notifie, à tout commerçant ou autre personne susceptible d'obtenir une indemnisation, une offre fondée sur les dispositions du I de l'article 11 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée et qui précise, en les distinguant, chacune des indemnités visées par ces dispositions.

    Dans les notifications qui leur sont faites, les personnes intéressées sont invitées à faire connaître par écrit au promoteur, dans un délai de quinze jours à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le détail de leur demande et, le cas échéant, le montant de l'indemnité en espèces dont ils demandent à bénéficier dans les conditions spécifiées aux articles 12 et 13 ci-après. Les notifications reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article 6 (1er alinéa) du présent décret et de l'article 25 (2e alinéa) du décret du 20 novembre 1959 susvisé.

    La réponse de chaque intéressé doit indiquer ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique, sa dénomination, sa forme et son siège social s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que la date et le numéro d'inscription au registre du commerce et les titres de nature à justifier le bénéfice de l'indemnisation. Elle précise, en outre, si le fonds de commerce est exploité par son propriétaire ou sous le régime de la location-gérance et, le cas échéant, contient toutes indications utiles en ce qui concerne les nantissements inscrits sur ledit fonds.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Lorsque le promoteur dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article 25 (2e alinéa) du décret du 20 novembre 1959 susvisé, il peut, sans procéder à la notification de ses offres dans les formes et conditions mentionnées à l'article 3 ci-dessus, faire connaître ses propositions à l'intéressé dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Si le promoteur ne notifie pas ses offres, toute personne prétendant à indemnité peut le mettre en demeure d'y procéder.

    Lorsque le promoteur conteste le droit à indemnisation, il notifie son refus au demandeur, auquel il appartient de se pourvoir devant qui de droit.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres du promoteur, ou si celui-ci n'a pas répondu, dans le délai d'un mois, à la mise en demeure prévue par l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation en adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la juridiction compétente.

    Lorsque le droit à indemnisation est contesté par le promoteur, le juge de l'expropriation doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé définitivement sur le fond du droit.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Le juge de l'expropriation compétent est celui du lieu où s'exerce l'activité frappée par les mesures d'interdiction.

    Il peut se transformer sur les lieux de l'emplacement offert en vue d'apprécier son équivalence, même si cet emplacement est situé en dehors des limites de son ressort.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Lorsque les zones dans lesquelles les interdictions prévues par l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée sont applicables, s'étendent sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, le premier président peut, même d'office, décider que l'ensemble des procédures auxquelles donne lieu cette opération relève de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Le juge mentionné à l'article 7 est compétent pour statuer sur les contestations qui concernent le droit des intéressés à bénéficier de l'indemnisation en espèces prévue par l'article 11-II de l'ordonnance du 22 septembre 1967.

  • Article 10

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Dans le cas où le fonds de commerce frappé par les mesures d'interdiction fait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par la loi susvisée du 20 mars 1956, l'offre d'un emplacement équivalent est faite au propriétaire du fonds. Elle est également notifiée au locataire-gérant.

  • Article 11

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    En cas de transfert de l'établissement dans l'enceinte du marché d'intérêt national, le juge statue par des dispositions distinctes sur :

    1° L'équivalence de l'emplacement offert en application de l'article 11-I de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée ;

    2° La valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par le commerçant et dont le montant est à déduire du remboursement du droit de première accession ;

    3° L'indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert ;

    4° Le montant des soultes à payer le cas échéant par le promoteur ou par le commerçant en application des dispositions de l'article 11-I, 1, de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée.

  • Article 12

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Le promoteur, sous la condition de l'engagement prévu à l'article 14 ci-après, attribue l'indemnité en espèces prévue par l'article 11-II de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée, lorsque le demandeur justifie se trouver notamment dans un des cas suivants :

    1° Si l'exploitant individuel a atteint un âge ou est frappé d'une incapacité physique permanente qui sont de nature à l'empêcher de poursuivre l'exercice de sa profession ; si la société établit que les deux tiers au moins des associés assurant effectivement sa gestion remplissent les mêmes conditions ;

    2° Si le demandeur a réalisé au cours des trois dernières années et au titre des produits atteints par les interdictions un chiffre d'affaires inférieur à une limite qui sera fixée, pour chaque marché intéressé et pour chaque type de produit ou d'activité, par le gestionnaire du marché avec l'accord du commissaire du Gouvernement ;

    3° Si le demandeur renonce purement et simplement à exercer au marché d'intérêt national, du fait que les activités frappées d'interdiction ne représentent qu'une part inférieure à la moitié de son chiffre d'affaires et constituent une unité non exploitable séparément sur ce marché.

  • Article 13

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Une indemnité est également attribuée par le promoteur pour couvrir le préjudice subi par le demandeur qui renonce purement et simplement à exercer en dehors du marché d'intérêt national des activités non transférables du fait qu'elles représentent une part inférieure à la moitié de son chiffre d'affaires et constituent une unité non cessible et non exploitable séparément hors de ce marché.

  • Article 14

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    Le demandeur doit souscrire l'engagement de ne pas exercer, directement ou par personne interposée, et pendant un délai de cinq ans à partir de l'ouverture du marché, l'activité au titre de laquelle l'indemnité est sollicitée, tant dans le département où est établi le marché d'intérêt national que dans les départements limitrophes.

    S'agissant des marchés d'intérêt national de Paris - Rungis et de Paris - La Villette, l'engagement porte sur le territoire de la région parisienne telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.

  • Article 15

    Version en vigueur du 16/07/1968 au 20/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 1968 au 20 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 28 (Ab) JORF 20 décembre 2005

    En cas d'accord amiable sur l'indemnisation en espèces dans les conditions prévues par l'article 11-II de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967, et lorsque le montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le fonds de commerce supprimé est supérieur au montant de l'indemnité, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions peuvent seulement exiger que l'indemnisation acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

    A cet effet, le promoteur notifie aux créanciers, au domicile élu par eux dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu, chaque fois que l'indemnisation ainsi définie n'est pas supérieure d'au moins 10 p. 100 au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription.

    Faute d'avoir fait connaître leur intention au promoteur dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté les conditions amiables d'indemnisation.