Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés

abrogée depuis le 31/05/1984abrogée depuis le 31 mai 1984

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,

Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, et notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ;

Vu la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 1301 du code général des impôts ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 instituant une carte d'identité spéciale de commerçant pour les étrangers ;

Vu l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan ;

Vu le décret n° 62-1314 du 7 novembre 1962 relatif au paiement des frais afférents aux formalités effectuées en application des articles 12 et 13 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

Vu la décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces commerciales ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Le registre du commerce et des sociétés a pour objet de recevoir, dans les conditions ci-après définies, l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant et celle des sociétés et autres personnes morales assujetties à l'immatriculation ainsi que les inscriptions et mentions constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état, la capacité et le statut des assujettis.

      Il a également pour objet de recevoir en annexe des actes que les personnes morales doivent déposer en application des chapitres Ier et II du titre III du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      L'obligation d'immatriculation s'impose dans les cas prévus à l'article 1842 du code civil et en outre :

      1° A tout commerçant, personne physique, même s'il est tenu de se faire immatriculer au répertoire des métiers en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 1er mars 1962.

      2° A toute société commerciale dont le siège est situé en territoire étranger, qui ouvre en territoire français une agence, une succursale, ou tout autre établissement ;

      3° A tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;

      4° A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français.

      5° A tout groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.

      • Article 3

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement.

        Lorsque le registre est tenu par le greffier du tribunal de commerce, il est placé :

        D'une part, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d'un juge commis à cet effet si les formalités à accomplir concernent les commerçants, les sociétés commerciales, les loueurs de fonds de commerce ou les groupements d'intérêt économique ;

        D'autre part, sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet si les formalités à accomplir concernent les autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, relevant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.

        Lorsque le registre est tenu par le greffier du tribunal de grande instance, il est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet.

        Le registre national du commerce et des sociétés, tenu par l'institut national de la propriété industrielle, centralise les renseignements consignés dans chaque registre au nom de toute personne inscrite et met à la disposition des administrations, organismes ou personnes intéressées, les renseignements recueillis.

      • Article 4

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Le registre tenu au greffe comprend :

        1° Un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale de la personne assujettie ;

        2° La collection des dossiers individuels ; le dossier individuel est constitué par la demande d'immatriculation et, le cas échéant, par les déclarations aux fins de modification et de radiation ;

        3° La collection des dossiers annexes contenant les actes et pièces déposés par les personnes morales en application du chapitre Ier du titre III du présent décret ;

        4° Un fichier tenu par ordre alphabétique comprenant :

        a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms et date de naissance, la nature de l'activité exercée et l'adresse du principal établissement ;

        b) Pour les personnes morales autres que les groupements d'intérêt économique, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l'activité exercée, l'adresse du siège social et, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans ce ressort.

        c) Pour les groupements d'intérêt économique, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975

        Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque personne assujettie et porté sur le registre d'arrivée, le dossier individuel et le fichier. Il est affecté de la lettre A pour les personnes physiques, de la lettre B pour les personnes morales autres que les groupements d'intérêt économique et de la lettre C pour les groupements d'intérêt économique régis par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Les demandes sont établies en trois exemplaires sur des formules fournies par le greffier. Elles sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et être muni d'une procuration signée du déclarant.

      • Article 7

        Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Le registre national du commerce et des sociétés comprend :

        1° Un exemplaire de chaque catégorie de demandes reçues par le greffier et transmises par lui dans les conditions et délais prévus aux articles 7-4 et 22-1.

        Il est ouvert un dossier par personne physique et par personne morale immatriculée dans le ressort d'un même tribunal. Chacun de ces dossiers réunit toutes les inscriptions concernant une même personne. Les dossiers sont classés par greffe.

        2° Un exemplaire des actes et pièces déposés en annexe par les personnes morales en application des chapitres I et II du titre III et transmis par le greffier dans les conditions et délais prévus à l'article 54.

        3° Les fichiers suivants :

        a) Un fichier des personnes physiques immatriculées.

        b) Un fichier des sociétés commerciales et autres personnes morales indiquant leur raison sociale ou leur dénomination sociale.

      • Article 7-1

        Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Dès que le dossier du requérant est en état, le greffier transmet sans délai, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, une demande d'identification à la direction générale de l'institut national de la statistique et des études économiques. Celle-ci attribue sans délai au requérant le numéro d'identité prévu à l'article 3 dudit décret et le communique au greffier.

      • Article 7-2

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Au reçu du numéro d'identité, le greffier attribue le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui se compose : de l'indicatif RCS, du nom de la localité siège de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés, de la lettre A, B, C ou D suivant qu'il s'agit d'une personne physique, d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile et du numéro d'identité.

        Toute autre formule ne peut être réputée numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

      • Article 7-3

        Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Le greffier, après l'avoir mentionné sur le dossier, notifie ce numéro au requérant, en spécifiant la composante de ce numéro correspondant au numéro d'identité ; il lui fait parvenir l'un des exemplaires de sa demande d'immatriculation complétée par le numéro et visée par ses soins.

      • Article 7-4

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Le greffier transmet un autre des exemplaires de la demande visée par ses soins et complétée comme il est dit à l'article 7-2 au service chargé de la tenue du registre national dans la première quinzaine du mois suivant celle de l'attribution définitive du numéro d'immatriculation.

        • Article 8

          Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros.

        • Article 9

          Version en vigueur du 03/06/1979 au 31/05/1984Version en vigueur du 03 juin 1979 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le requérant doit se faire immatriculer au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son principal établissement dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale. Lorsqu'il exerce une activité ambulante et n'a pas de principal établissement, il doit se faire immatriculer, au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle qu'elle est définie aux articles 7 à 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

          La demande indique :

          1° Les nom, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;

          2° Le cas échéant, le nom ou le pseudonyme sous lequel il exerce le commerce ainsi que l'enseigne utilisée ;

          3° La ou les activités exercées ;

          4° Ses date et lieu de naissance ;

          5° Sa nationalité ; le cas échéant, la date d'acquisition de la nationalité française ; s'il est étranger et, sauf les dérogations prévues à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français ; dans le cas où il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers, les références de la carte de commerçant étranger.

          6° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code.

          6° bis Les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec l'assujetti, collaborer effectivement à l'activité commerciale de celui-ci sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.

          7° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti :

          8° L'adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;

          9° Le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité du dernier des établissements qu'il a exploité précédemment avec indication du ou des numéros d'immatriculation au registre du commerce de cet établissement ;

          10° La date du commencement de l'exploitation par l'assujetti du principal établissement, et, le cas échéant, des autres établissements ;

          11° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel ce fonds est exploité ; dans ces deux derniers cas, doivent être indiqués le nom du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative ; en cas d'achat ou de licitation, le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds doivent être indiqués, ainsi que l'élection du domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ;

          12° En cas de location-gérance, les nom, domicile et nationalité et le numéro d'immatriculation du loueur de fonds.

        • Article 10

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

          Cet avis contient les indications suivantes :

          1° Le numéro d'immatriculation et s'il y a lieu, l'indication qu'il s'agit de la première immatriculation.

          2° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;

          3° Sa nationalité ;

          4° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation et, le cas échéant, l'indication qu'il existe plusieurs établissements, en en mentionnant seulement le nombre ;

          5° L'enseigne ou le nom commercial.

        • Article 11

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Les sociétés ayant leur siège en territoire français requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel ledit siège est situé. Elles doivent à cet effet déposer au greffe d'une part, les actes et pièces prévus au chapitre I du titre III, d'autre part, une demande établie conformément aux dispositions de l'article 9 et indiquant :

          1° Les renseignements exigés à l'article 9 (3° et 9°) et, en outre, s'il s'agit de sociétés commerciales, ceux exigés à l'article 9 (11° et 12°) ;

          2° Soit la raison sociale et éventuellement, le nom commercial, soit, la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ainsi que de l'enseigne ;

          3° La forme et le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

          4° Pour les sociétés visées à l'article 293 du décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967, la date de clôture de l'exercice social ;

          5° Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

          6° L'adresse du siège social, celle du principal établissement et le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;

          7° La durée de la société fixée par les statuts ;

          8° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 9 (4°, 5° et 6°) ;

          9° Les nom, prénoms et domicile personnel, avec les indications prévues à l'article 9 (4° et 5°) :

          - des associés et des tiers qui ont le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société en indiquant pour chacun d'eux, lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, s'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

          - le cas échéant, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, des commissaires aux comptes ;

          10° La mention de la date du dépôt au greffe des statuts, du titre et de la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution de la société ;

          11° Pour les sociétés par actions et pour les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne, la demande mentionne en outre :

          a) Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;

          b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;

          c) Le cas échéant, l'existence des clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts ou d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.

        • Article 12

          Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de transfert du siège d'une société dans le ressort d'un autre tribunal, celle-ci doit requérir une nouvelle immatriculation dans le délai de quinze jours à compter de ce transfert.

          A cet effet, elle doit déposer au greffe :

          a) Les actes et documents visés à l'article 60 ;

          b) Une demande établie dans les conditions prévues à l'article 6 et contenant les renseignements exigés à l'article 11.

          Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette immatriculation, notifier celle-ci, par lettre recommandée, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était situé le précédent siège ; ce greffier procède d'office, selon le cas, soit à la radiation, soit à la mention correspondante et la notifie, par lettre recommandée, aux intéressés et au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège.

        • Article 13

          Version en vigueur du 04/06/1982 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 juin 1982 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

          Cet avis contient :

          1° Le numéro d'immatriculation ;

          La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et de l'enseigne ou nom commercial ;

          3° La forme de la société et le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

          4° Le montant du capital et, si la société est à capital variable, le montant au dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

          5° L'adresse du siège social et, le cas échéant, l'indication qu'il existe plusieurs etablissement en en mentionnant seulement le nombre ;

          6° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

          7° Les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

          8° Les nom et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

          9° Les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers.

          10° En cas de constitution d'une société anonyme, mention du dépôt du rapport des commissaires aux apports en annexe au registre du commerce et des sociétés.

        • Article 14

          Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ainsi que toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français doivent, dans le délai de quinze jours à compter soit de leur constitution, soit de leur ouverture, déposer au greffe une demande contenant :

          1° Les renseignements prévus aux articles 9 (3°, 9° et 11°) et 11 (2° et 6°) ;

          2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

          3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

          4° Les indications prévues à l'article 9 (1°, 4° et 5°) en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise en France et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.

        • Article 15

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier doit, dans un délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

          Cet avis reprend, en les adaptant à l'établissement ou à la personne en cause, les indications visées à l'article 13.

        • Article 15-1

          Version en vigueur du 24/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 24 décembre 1975 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.

          Ils doivent à cet effet déposer au greffe, outre les actes et pièces prévus au chapitre II du titre III, une demande indiquant :

          1° La dénomination du groupement ;

          2° L'adresse du siège du groupement ;

          3° L'activité exercée et si cette activité a un caractère civil ou commercial ;

          4° La durée du groupement ;

          5° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus à l'article 9 (1°, 4°, 5° et 6°) ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers ;

          6° Pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

          7° Les nom, prénoms et domicile des administrateurs et des personnes chargées du contrôle et de la gestion et du contrôle des comptes, avec les renseignements prévus à l'article 9 (4° et 5°) ;

          8° La date et le numéro du dépôt au greffe du contrat de groupement.

        • Article 15-2

          Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de transfert du siège du groupement d'intérêt économique dans le ressort d'un autre tribunal, il est procédé comme à l'article 12.

        • Article 15-3

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

          L'avis contient les indications suivantes :

          1° Le numéro d'immatriculation ;

          2° La dénomination du groupement ;

          3° L'adresse du siège du groupement ;

          4° L'activité du groupement et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

          5° Les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.

        • Article 16

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Il ne peut être procédé à l'immatriculation que si le déclarant justifie qu'il remplit les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur pour l'exercice du commerce et, s'il s'agit d'une société commerciale, que les formalités prévues par la législation et la réglementation concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

          L'assujetti personne physique ou morale doit justifier qu'il remplit les conditions ou a obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité qu'il a entreprise ou désire entreprendre.

        • Article 17

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Si l'assujetti se propose d'exploiter un fonds de commerce déjà existant, il doit justifier de la cession régulière de ce fonds ou du contrat qui lui donne qualité pour l'exploiter, ainsi que de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l'inscription de son prédécesseur.

        • Article 18

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Toute personne physique ou toute personne morale dont le domicile ou le siège social est situé hors des départements métropolitains et d'outre-mer et qui ouvre dans ces départements un premier établissement doit, qu'il s'agisse d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, présenter dans le délai de quinze jours à compter de cette ouverture une demande d'immatriculation au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé cette succursale, cette agence ou cet établissement.

          La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11 selon le cas.

        • Article 19

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le loueur d'un fonds de commerce tenu en cette qualité de se faire inscrire au registre du commerce et des sociétés en application de l'article 2 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 doit, s'il n'est pas déjà inscrit, demander dans le délai de quinze jours de la date du contrat de location-gérance, son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds.

          La demande, signée par l'assujetti ou par son mandataire indique :

          1° En tant que de besoin, les renseignements exigés à l'article 9 (1°, 2° et 4°) ;

          2° Le nom du locataire-gérant, les dates du début et du terme de la location-gérance et, le cas échéant, s'il est renouvelable par tacite reconduction ;

          3° La date à laquelle le loueur a créé ou acquis le fonds mis en location-gérance et, le cas échéant, le nom du précédent loueur et la date de sa radiation ou de la modification de son inscription.

        • Article 20

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le requérant doit présenter le titre juridique prévu à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 susvisée du 27 décembre 1958 ; s'il y a lieu, ce titre est soumis, dans les conditions prévues à l'article 45, à l'appréciation du juge commis à la surveillance du registre.

          Les sociétés et leurs filiales au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales peuvent disposer, le cas échéant, d'un local commun.

      • Article 21

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Les dispositions des articles 23 à 26 s'appliquent à tous les établissements permanents exploités par l'assujetti, par un préposé ou un fondé de pouvoir.

        La déclaration indique l'adresse et la nature de l'établissement, la date du commencement de l'activité, les renseignements prévus à l'article 9 (3° et 8°) et, le cas échéant, ceux prévus à l'article 9 (11° et 12°).

        Dans le cas où la direction de l'établissement secondaire d'une entreprise dont le siège est situé en territoire français est assurée par un salarié étranger, la mention des nom, prénoms et adresse personnelle de l'intéressé doit être portée au registre avec l'indication du numéro, de la date de délivrance et de la durée de validité de sa carte de travailleur étranger.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Toute demande d'inscription modificative ou de radiation est signée par la personne tenue à la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité et être muni d'une procuration signée du déclarant.

        Toute demande d'inscription modificative ou de radiation peut, en outre, être signée par toute personne justifiant y avoir intérêt. Elle rappelle les nom, prénoms, domicile, numéro d'immatriculation de l'assujetti ainsi que l'objet sommaire de l'activité exercée et, pour les personnes morales, leur forme juridique, leur raison ou dénomination sociale et l'adresse du siège social.

      • Article 22-1

        Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Dès que les demandes visées aux articles 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 33-1, 34, 35, 36, 38 et 39 sont en état, le greffier transmet sans délai, dans les conditions fixées par arrêté et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret modifié n° 73-314 du 14 mars 1973, une demande d'identification, de modification ou de radiation à la direction générale de l'institut national de la statistique et des études économiques.

        Le greffier adresse au service chargé du registre national du commerce et des sociétés un exemplaire de chaque demande d'inscription modificative dans la quinzaine du mois suivant celui où l'inscription a été mentionnée au registre.

        Le greffier avise également dans le même délai le service chargé du registre national du commerce et des sociétés de toute radiation d'office.

        • Article 23

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de pluralité d'établissements exploités dans le ressort d'un même tribunal par une même personne physique ou morale, il y a lieu, outre l'immatriculation à titre principal, à une inscription complémentaire par autre établissement exploité.

          La demande d'inscription complémentaire doit être déposée, dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'établissement secondaire, au greffe du tribunal compétent ; elle doit être accompagnée des références aux énonciations de l'immatriculation principale.

        • Article 24

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux dans le ressort d'autres tribunaux, de souscrire dans le délai de quinze jours à compter du début de l'exploitation :

          1° Au greffe du tribunal dans le ressort duquel sont situés ces établissements, une demande d'immatriculation secondaire pour le premier établissement et une demande d'inscription complémentaire pour chacun des autres établissements exploités ; ces demandes indiquent l'adresse et la nature de cet établissement, la date du commencement de son exploitation par l'assujetti ainsi que les renseignements prévus à l'article 9 (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 11° et 12°) avec la référence à l'immatriculation principale ;

          2° Au greffe où a été faite l'immatriculation principale, une déclaration modificative globale se référant aux immatriculations secondaires et aux inscriptions complémentaires prévues aux alinéas précédents.

          Les dispositions de l'article 28, alinéa 2, sont applicables aux déclarations prévues ci-dessus.

          Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions et délais prévus à l'article 10.

        • Article 25

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables aux personnes morales qui exploitent des établissements permanents ; pour ces personnes, doivent être indiqués l'adresse du siège social et celle du principal établissement ainsi que les renseignements prévus aux articles 9 (3° et 7°) et 11 (2°, 3° et 5°) avec, le cas échéant, ceux qui sont prévus à l'article 9 (11° et 12°).

          Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions et les délais prévus à l'article 13.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial désignés par décret.

          • Article 26

            Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre, l'assujetti doit, selon les modalités prévues à l'article 6, faire une demande de mention rectificative ou complémentaire.

          • Article 27

            Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Sont mentionnés d'office au registre du commerce :

            I. - Dans le cas de procédures antérieures au 1er janvier 1968, les décisions ;

            1° Prononçant l'extension de la faillite ou du règlement judiciaire ;

            2° Renouvelant, éventuellement, l'autorisation de continuer provisoirement l'exploitation commerciale ;

            3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

            4° Statuant sur l'homologation du concordat ;

            5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;

            6° Convertissant le règlement judiciaire en faillite ;

            7° Clôturant les opérations de la faillite ou du règlement judiciaire pour insuffisance d'actif ou défaut d'intérêt de masse ;

            8° Rapportant un jugement de faillite ou de règlement judiciaire ou rapportant un jugement de clôture ainsi que les jugements ou arrêts définitifs prononçant la réhabilitation.

            II. - Sont mentionnées d'office au registre du commerce, les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouvertes après le 1er janvier 1968 :

            1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

            2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;

            3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

            4° Statuant sur l'homologation du concordat ;

            5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;

            6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;

            7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi susvisée du 13 juillet 1967 :

            8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 ;

            9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret précité du 22 décembre 1967 ;

            10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;

            11° Prononçant la réhabilitation.

            III. - Sont mentionnées d'office au registre du commerce, les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées au II ci-dessus :

            1° La suspension provisoire des poursuites ;

            2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ;

            3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967.

            4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967.

            5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger, d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

            6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant la mesure prévue à l'article 38 alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967.

            Dans les cas prévus aux paragraphes I et III, le greffier de la juridiction qui a statué adresse, par lettre recommandée, dans le délai de trois jours à compter de celui de la décision ou, le cas échéant de celui à partir duquel la décision est devenue définitive, une demande au greffier chargé de la tenue du registre du commerce où figure l'immatriculation principale qui procède à la mention d'office.

            Sont en outre mentionnées d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier, sur la notification qui lui en est faite, les décisions judiciaires devenues définitives ainsi que les décisions administratives entraînant l'incapacité ou l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale.

            Toute décision de réhabilitation ou mesure d'amnistie faisant disparaître cette incapacité ou cette interdiction doit également être mentionnée au registre du commerce sur la notification qui en est faite au greffier.

            Toutes les décisions visées au présent article sont, également mentionnées d'office par les greffiers des tribunaux dans le ressort desquels se trouvent un ou plusieurs établissements secondaires, sur notification qui leur est faite par le greffier chargé de la tenue du registre où figure l'immatriculation principale ; cette notification, doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

          • Article 28

            Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            En cas de location-gérance d'un fonds de commerce, le loueur doit déclarer au greffe, dans le délai de quinze jours, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés :

            1° Le contrat de location-gérance, les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction et le nom du locataire-gérant ;

            2° La cession de la location-gérance ou le changement de locataire-gérant ; le loueur qui en reprend l'exploitation personnelle doit procéder à la modification de son immatriculation et la compléter par les indications prévues à l'article 9 (11° et 12°).

          • Article 29

            Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours pour être mentionnées au registre du commerce et des sociétés.

            Le tribunal ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre du commerce et des sociétés.

          • Article 30

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Doivent être déclarées au greffe, dans le délai d'un mois, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites, et notamment :

            1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 488, 492 et 508 du code civil tels qu'ils sont rédigés depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, ainsi que les décisions définitives donnant mainlevée de la tutelle ou de la curatelle ou rapportant ces mesures.

            2° En cas de mariage du commerçant, la date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ;

            3° Le décès du conjoint ;

            4° Les jugements définitifs homologuant l'acte notarié de changement ou de modification du régime matrimonial, ceux recevant ou rejetant soit la demande formée sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, soit la demande en séparation des biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que ceux déclarant la nullité du mariage ou prononçant le divorce ou la séparation de corps ;

            5° Les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ;

            6° Si la mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;

            7° La désignation et la cessation de fonctions des personnes visées à l'article 9 (10°) ;

            8° La cessation partielle de l'activité exercée.

            En cas de décès de l'assujetti, une déclaration doit être faite par les héritiers du défunt ou ses ayants cause à titre universel. Si l'exploitation doit continuer pendant la durée de l'indivision, ils doivent, en outre, indiquer pour chacun d'eux leur nom, leur adresse, leur qualité héréditaire et préciser par qui et dans quelles conditions l'exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires.

          • Article 31

            Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Si l'une des mentions prévues à l'article 10 est modifiée, la modification est publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues à cet article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés.

          • Article 32

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Toute personne morale immatriculée doit, même en l'absence de dissolution, demander, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale ou partielle de son activité dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, la mention au registre de cette cessation.

            Lorsqu'au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre, de la cessation totale de l'activité, le greffier constate la persistance de cette situation, il adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la personne morale intéressée, en rappelant la disposition de l'article 38, alinéa 1er. Si la lettre lui est retournée avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, il en informe le ministère public.

          • Article 33

            Version en vigueur du 04/06/1982 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 juin 1982 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Doivent être déclarés au greffe, dans le délai d'un mois, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites à l'article 11 ainsi que la dissolution ou la décision prononcant la nullité de la personne morale, pour quelque cause que ce soit.

            Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 13 n'est pas exacte, la modification intervenue est publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour ou a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés. La dissolution et la décision prononcant la nullité de la personne morale sont publiées dans les mêmes conditions.

            L'avis contient les indications suivantes :

            1° La raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle :

            2° La forme de la société et le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;

            6° L'indication des modifications intervenues.

            L'avis contient en outre :

            En cas d'augmentation du capital d'une société anonyme par apport en nature, la mention du dépôt du rapport des commissaires aux apports en annexe au registre du commerce et des sociétés ;

            En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, la mention du dépôt du rapport visé à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

          • Article 33-1

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Doivent être déclarés au greffe, dans le délai d'un mois, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites à l'article 15-1.

            Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés. La dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les mêmes conditions.

            Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés.

            L'avis contient les indications suivantes :

            1° La dénomination du groupement ;

            2° L'adresse du siège du groupement ;

            3° Le numéro d'immatriculation du groupement au registre du commerce ;

            4° L'indication des modifications intervenues.

          • Article 34

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de son activité commerciale dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, demander sa radiation du registre en indiquant la date de cette cessation.

            A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.

            En cas de décès, les héritiers ou ayants cause à titre universel doivent, dans le délai de quinze jours à compter du décès, en demander la mention au registre ; la radiation est faite d'office par le greffier à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, sauf prorogation demandée d'année en année, par voie de déclaration modificative dans les conditions prévues à l'article 30 (dernier alinéa).

            Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après le décès.

          • Article 35

            Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Toute personne physique immatriculée qui cesse d'exercer une activité commerciale dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date de cette cessation.

            A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.

          • Article 36

            Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Le greffier qui a mentionné d'office l'une des décisions visées au I (1°) et au II (1° et 6°) de l'article 27 procède, s'il y a lieu, à la radiation de l'intéressé.

          • Article 37

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 10, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

            Cet avis contient les indications suivantes :

            1° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;

            2° L'objet du commerce et le lieu de son exploitation ;

            3° L'enseigne ou le nom commercial ;

            4° L'indication du greffe du tribunal où l'assujetti est immatriculé et le numéro d'immatriculation ;

            5° La date de la cessation de l'activité.

          • Article 38

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée dans le délai d'un mois au greffe du tribunal de commerce où elle est immatriculée, en vue d'être mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; cette déclaration contient l'indication des nom, prénoms, domicile des liquidateurs et la référence au journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la nomination des liquidateurs a été publiée. Il en est de même de la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.

            Tout intéressé ou le ministère public qui a connaissance d'un événement entraînant la dissolution de la personne morale peut mettre en demeure par voie de signification la personne morale ou à défaut, le dernier dirigeant connu de procéder à la déclaration prévue au premier alinéa. Si la régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, il peut demander au tribunal de commerce lorsque la personne morale immatriculée est commerciale, au tribunal de grande instance dans les autres cas, de constater la dissolution et s'il y a lieu, d'ordonner la radiation.

          • Article 38-1

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

            L'immatriculation devient caduque et la radiation est faite d'office par le greffier trois ans après la date de la mention de la dissolution au registre. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie de déclaration modificative pour les besoins de la liquidation. Cette prorogation est valable un an mais peut être renouvelée d'année en année.

          • Article 39

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Toute personne morale qui cesse d'exercer son activité dans le ressort d'un tribunal autre que celui où elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date et la cause de cette cessation.

            A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.

            Le greffier qui a mentionné d'office une décision clôturant les opérations de la faillite dans le cas de procédures antérieures au 1er janvier 1968 ou une décision clôturant les opérations de la liquidation des biens dans le cas de procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1968 procède à la radiation de l'intéressé.

          • Article 40

            Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

            Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

            Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 13 ou à l'article 15-3, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin des annonces civiles et commerciales.

            Cet avis contient les indications suivantes :

            A. - S'il s'agit d'une société :

            1° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

            2° la forme de la société et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

            3° L'adresse du siège social ;

            4° L'activité réellement exercée ;

            5° La date de radiation ;

            6° L'indication du greffe du tribunal où la société est immatriculée et le numéro d'immatriculation ;

            B. - S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique :

            1° La dénomination du groupement ;

            2° L'adresse du siège du groupement ;

            3° L'objet du groupement ;

            4° La date de radiation ;

            5° L'indication du greffe du tribunal où le groupement est immatriculé et le numéro d'immatriculation.

      • Article 41

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.

        Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes qui sont inscrites au registre au seul titre de propriétaire d'un ou de plusieurs fonds de commerce mis en location-gérance, ni à l'égard des groupements d'intérêt économique, des sociétés civiles ou des sociétés coopératives agricoles.

      • Article 42

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Les personnes physiques assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui n'ont pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de leur activité ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

        Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.

        La mention de l'accord exprès donné par le mari à l'exercice d'un commerce par la femme produit les effets prévus à l'article 1420 du code civil.

      • Article 43

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent, dans l'exercice de leur activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent, qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.

      • Article 44

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Les dispositions de l'article 43 sont applicables aux faits ou actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.

      • Article 45

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre, compétent par application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

        Les contestations entre le requérant et le greffier sont portées par simple requête, à la diligence du requérant, devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.

        Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant qui peut faire appel devant la cour d'appel. La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. En outre, le greffier informe par lettre simple le requérant de la décision rendue et du délai de recours.

        A l'expiration du délai d'un mois qui court à partir de l'envoi de la lettre recommandée, le juge commis peut ordonner l'exécution provisoire de son ordonnance.

        Si le requérant n'est pas en mesure de produire une pièce justificative, le juge commis peut, par ordonnance motivée, l'en dispenser soit définitivement, soit provisoirement en lui accordant un délai pour produire la pièce. A l'expiration du délai fixé par le juge, si ladite pièce n'a pas été produite, l'immatriculation est radiée d'office par le greffier.

      • Article 46

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à son immatriculation.

        Dans les mêmes conditions, ce juge peut enjoindre par ordonnance à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes soit à la radiation.

        Il doit être déféré à cette ordonnance dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.

      • Article 47

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        L'ordonnance prévue à l'article précédent est notifiée et, le cas échéant, frappée d'appel dans les conditions définies à l'alinéa 3 de l'article 45.

        La notification mentionne également les pénalités prévues par l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1532 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions au registre du commerce lorsque l'intéressé a la qualité de commerçant, de loueur d'un fonds de commerce, de groupement d'intérêt économique.

        A l'expiration du délai d'un mois qui court à partir de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle est notifiée une injonction de se faire radier, le juge commis peut ordonner la radiation de l'intéressé.

      • Article 48

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        L'appel prévu aux articles 45 et 47 est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, la partie peut se présenter seule. Elle peut se défendre elle-même ou se faire assister d'un avocat.

        Le secrétariat-greffe de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffe du tribunal de commerce.

      • Article 49

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Lorsque l'ordonnance est devenue définitive et que l'assujetti n'y a pas déféré, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de cette ordonnance.

      • Article 50

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Lorsqu'une juridiction saisie d'une instance mettant en cause une personne non inscrite au registre du commerce et des sociétés rend une décision impliquant l'obligation pour cette personne de s'immatriculer, le greffier, sur l'injonction qui lui en est faite par une disposition expresse de cette décision, transmet un extrait de celle-ci au juge commis à la surveillance du registre dans le ressort duquel l'intéressé a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale ayant son siège sur le territoire français, au juge dans le ressort duquel est le siège. Il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 46, 47, 48 et 49.

      • Article 51

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        La radiation du commerçant inscrit doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire qui rend une décision entraînant pour lui l'incapacité ou l'interdiction d'exercer son commerce ou le commerce en général.

        Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent, sur l'injonction qui lui en est faite par une disposition expresse de cette décision.

      • Article 51-1

        Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

        Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire, notamment par l'institut national de la statistique et des études économiques, de la cessation totale d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le greffier rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 32, 34 (alinéa 1) et 38.

        Si cette lettre est retournée au greffier par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation totale d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.

        Lorsque le greffier est informé, dans les mêmes conditions, de la cessation d'activité d'un établissement de la personne physique ou morale, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 35 (alinéa 2) et 39 (alinéa 2).

        Si cette lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier saisit immédiatement le juge compétent, commis à la surveillance du registre.

        Le juge peut, par ordonnance, prescrire au greffier de procéder à la radiation de l'intéressé s'il apparaît que ce dernier a définitivement cessé d'exercer son activité au lieu indiqué.

        L'ordonnance du juge est notifiée dans les formes prévues à l'article 47 ; elle est susceptible d'appel dans les formes et délais fixés à l'article 48.

        • Article 52

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Tout acte ou pièce déposé au greffe pour le compte d'une société, en application du présent décret, doit l'être en deux exemplaires certifiés conformes ; ce dépôt donne lieu à la délivrance, par le greffier, d'un récépissé, extrait d'un registre à souche, indiquant la forme de la société, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.

          Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier.

        • Article 53

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          L'un des exemplaires des actes et pièces déposés pour le compte d'une société est conservé par le greffier pour être classé en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans un dossier ouvert au nom de la société.

        • Article 54

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier appose sur l'autre exemplaire, destiné au registre national du commerce et des sociétés, les mentions suivantes :

          a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;

          b) La date du dépôt ;

          c) Le cas échéant, le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

          Cet exemplaire est transmis par le greffier au registre national du commerce et des sociétés, dans la première quinzaine du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le dépôt.

        • Article 55

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est présentée après accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité.

          A cet effet, sont déposées, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, pour être classées en annexe au registre du commerce et des sociétés, les pièces suivantes :

          1° Deux expéditions des statuts, s'ils sont établis par acte authentique ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

          2° Le cas échéant, deux copies des actes de nomination des personnes membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société ;

          3° Pour les sociétés commerciales, deux exemplaires de la déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

        • Article 56

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, le dépôt prévu à l'article 55 comprend, en outre et le cas échéant, le rapport en double exemplaire du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature.

        • Article 57

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 31/05/1984Version en vigueur du 03 mai 1983 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de constitution d'une société par actions, le dépôt prévu à l'article 55 comprend, en outre :

          1° Deux copies du certificat du dépositaire auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux.

          2° Si la société a été constituée par appel public à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;

          3° En double exemplaire, le rapport des commissaires aux apports sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers.

        • Article 57-1

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de constitution d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne, le dépôt prévu à l'article 55 comprend en outre :

          1° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;

          2° En double exemplaire, le rapport des commissaires aux apports sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers.

        • Article 58

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Les actes, délibérations ou décisions modifiant soit les statuts ou les pièces qui leur sont annexées, soit les actes ou pièces annexes déposées postérieurement, sont remis au greffe du tribunal de commerce, pour être classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

          Le cas échéant, la déclaration prévue à l'article 6, alinéa 3, de la loi précitée du 24 juillet 1966, est jointe aux pièces déposées.

          Le dépôt prévu aux alinéas précédents doit être effectué dans le délai d'un mois à compter de la date des actes, délibérations ou décisions qui y sont soumis, après publication, le cas échéant, de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

          Tant qu'ils n'ont pas été déposés, les actes, délibérations, décisions ou déclarations et leurs pièces annexes soumis au dépôt en application du présent article sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

          Cette disposition n'est pas applicable si la société établit qu'au moment où ils ont traité avec elle, les tiers en cause avaient connaissance des actes, délibérations, décisions, déclarations ou pièces annexées susvisés.

        • Article 59

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Deux exemplaires des statuts établis sur papier libre en tenant compte des actes modificatifs visés à l'article précédent, et certifiés conformes par les représentants légaux de la société, sont déposés avec lesdits actes modificatifs, au greffe du tribunal de commerce pour être classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

        • Article 60

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus à l'article 58 :

          1° Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert ;

          2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts mis à jour conformément aux dispositions de l'article 59.

          Mention est faite dans une pièce annexée aux statuts, des sièges sociaux antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre du commerce et des sociétés les actes visés aux articles 55 et 58, avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

        • Article 61

          Version en vigueur du 04/06/1982 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 juin 1982 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Dans le délai d'un mois à compter de sa date, la copie du procès-verbal de la délibération des associés d'une société à responsabilité limitée ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital social, est déposée en double exemplaire, au greffe du tribunal pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés.

          En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à décider l'augmentation.

          En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, le rapport mentionné à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

        • Article 62

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 31/05/1984Version en vigueur du 03 mai 1983 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Dans le délai d'un mois à compter de leur date, sont déposées en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être classées en annexe au registre du commerce et des sociétés :

          La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital social ;

          La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bons de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;

          La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;

          La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs desdites parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ;

          La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires.

        • Article 62-1

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Dans le délai d'un mois à compter de leur date, sont déposées, au greffe du tribunal, pour être classées en annexe au registre du commerce et des sociétés :

          La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des associés d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne ayant décidé ou autorisé soit, une augmentation, soit, une réduction du capital social ;

          La copie de la décision des gérants de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des associés d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne.

        • Article 63

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Avant d'ouvrir sur le territoire français la première succursale ou agence d'une société commerciale étrangère, la personne qui agit au nom de cette société est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située cette succursale ou agence deux copies des statuts de la société en vigueur au jour du dépôt, traduits, le cas échéant, en langue française.

          Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

          Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être déposés dans les mêmes conditions.

        • Article 64

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice, son représentant ou l'introducteur est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce de la Seine deux copies des statuts de la société en vigueur au jour du dépôt, traduits, le cas échéant, en langue française.

          Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

          Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

          1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

          3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° L'objet social exercé à titre principal ;

          6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

          7° La raison ou dénomination sociale et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des agents de change qui prêtent leur concours à l'opération.

          Les articles 54, 66 et 69 sont applicables.

        • Article 64-1

          Version en vigueur du 04/02/1968 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 février 1968 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Les articles 52, 53 et 54 sont applicables aux groupements d'intérêt économique. Toutefois, le récépissé du dépôt prévu à l'article 52 indique qu'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et précise la dénomination, l'adresse de son siège, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.

        • Article 64-2

          Version en vigueur du 04/02/1968 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 février 1968 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Sont déposées, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, pour être classées en annexe au registre du commerce et des sociétés, les pièces suivantes :

          1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'il est établi par acte authentique, ou deux originaux, s'il est établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

          2° Le cas échéant, deux copies des actes de nomination des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.

        • Article 64-3

          Version en vigueur du 04/02/1968 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 février 1968 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Les actes, délibérations ou décisions modifiant soit le contrat de groupement ou les pièces qui lui sont annexées, soit les actes ou pièces déposés postérieurement sont remis au greffe du tribunal de commerce pour être classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

          Le dépôt prévu à l'alinéa précédent doit être effectué dans le délai d'un mois à compter de la date des actes, délibérations ou décisions qui y sont soumis.

          Les alinéas 4 et 5 de l'article 58 sont applicables.

        • Article 64-4

          Version en vigueur du 04/02/1968 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 février 1968 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Deux exemplaires du contrat de groupement, établis sur papier libre en tenant compte des actes modificatifs visés à l'article précédent et certifiés conformes par un administrateur du groupement, sont déposés avec lesdits actes modificatifs au greffe du tribunal de commerce pour être classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

        • Article 64-5

          Version en vigueur du 04/02/1968 au 31/05/1984Version en vigueur du 04 février 1968 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          En cas de transfert du siège du groupement hors du ressort du tribunal au greffe duquel le groupement a été immatriculé, sont déposés dans les conditions et délais prévus à l'article 58 :

          1° Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert ;

          2° Au greffe du nouveau siège, deux exemplaires du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 64-4.

          Mention est faite, dans une pièce annexée au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre du commerce et des sociétés, les actes visés aux articles 64-2 et 64-3, avec l'indication de la date du dernier transfert de siège.

        • Article 65

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier et l'institut national de la propriété industrielle sont seuls habilités à délivrer copies ou extraits des renseignements figurant au registre du commerce et des sociétés ou des actes qui y sont déposés en annexe.

        • Article 66

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier est tenu de délivrer, à toute personne qui en fait la demande, soit la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne, soit un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est demandé, soit un certificat attestant qu'une personne physique ou morale n'est pas immatriculée audit registre. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.

        • Article 67

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Le greffier est tenu de délivrer, à tout requérant et aux frais de celui-ci, expédition ou extrait certifié conforme des actes et pièces demandés qui ont été déposés par une personne morale et classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

        • Article 68

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Les greffiers des tribunaux d'instance délivrent, aux frais des requérants, les expéditions et extraits des actes et pièces déposés par une personne morale à leur greffe.

        • Article 69

          Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          L'institut national de la propriété industrielle délivre, par certificat, par copie ou en communication, les renseignements figurant au registre national du commerce et des sociétés, excepté en ce qui concerne les immatriculations et autres inscriptions faites avant le 1er mars 1954.

          L'institut national de la propriété industrielle délivre également les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant, concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.

        • Article 70

          Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

          Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

          Ne peuvent être communiqués ni portés sur les copies ou extraits prévus aux articles 66 et 69 :

          1° a) Les jugements ayant prononcé la faillite, la liquidation judiciaire, le règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

          b) Après le 1er janvier 1968 et pour les procédures ouvertes après cette date, les jugements ayant prononcé le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 67-563 du 1er juillet 1967 en cas de clôture pour extinction du passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ainsi que les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci, du passif mis à leur charge ;

          c) Les jugements ayant prononcé la suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif.

          2° Les jugements autres que ceux prévus au 1° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou amnistie.

          3° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

          4° Les demandes en séparation de biens ou de liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ou les jugements de rejet de ces demandes.

    • Article 71

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Les greffiers perçoivent, en sus de leurs émoluments, pour le compte de l'institut national de la propriété industrielle, et pour chaque déclaration au registre du commerce et des sociétés, une redevance dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ils envoient chaque mois à l'institut national de la propriété industrielle les fonds perçus par eux à ce titre.

      L'institut national de la propriété industrielle perçoit à l'occasion de la délivrance des renseignements contenus au registre national, des redevances dont le taux est fixé par arrêté pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

      Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application du présent décret sont à la charge des requérants.

      Des décrets déterminent les règles suivant lesquelles ces frais sont acquittés.

    • Article 72

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre du commerce et des sociétés, est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé.

      Si l'un des époux au moins est commerçant au moment de l'union, le notaire qui reçoit un contrat de mariage doit, dans le délai d'un mois à compter de la date du contrat, souscrire une déclaration d'inscription modificative, mentionnant :

      Le régime matrimonial adopté par les époux ;

      Les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens de époux ou l'absence de telles clauses.

    • Article 73

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Les notaires qui ne satisfont pas aux obligations qui leur sont imposées à l'article 72 sont frappés d'une amende civile de 10 F à 40 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955.

    • Article 74

      Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

      Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 160 F à 600 F.

    • Article 75

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie déterminera les modalités d'application du présent décret et notamment les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation, ou de dépôts d'actes de sociétés.

    • Article 76

      Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      L'article 1er du décret n° 62-1314 du 7 novembre 1962 relatif au paiement des frais afférents aux formalités effectuées en application des articles 12 et 13 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce et des sociétés, est modifié comme suit :

      "Lorsque les ordonnances et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles 46 à 51-1 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier".

    • Article 77

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Sont abrogées toutes dispositions antérieures, et notamment :

      La section VIII du décret n° 54-37 du 6 janvier 1954 pris pour l'application du titre IV du livre Ier du code de commerce, modifié par le décret du 9 août 1953 portant réforme du registre du commerce, et pour l'application du décret du 30 octobre 1935 relatif aux formalités de publicité des sociétés ;

      Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du décret n° 55-653 du 20 mai 1955 relatif au dépôt des actes de sociétés étrangères et à la modification des articles 46, 64 et 65 du code de commerce ;

      Le décret modifié n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce.

    • Article 78

      Version en vigueur du 27/12/1975 au 31/05/1984Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Les dispositions des chapitres Ier et II du titre III sont applicables aux territoires d'outre-mer, à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et du territoire des Comores.

    • Article 79

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

      Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

      Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

      Les personnes physiques et les personnes morales immatriculées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent, avant le 1er octobre 1968, requérir par voie d'inscription modificative mention des renseignements complémentaires exigés par le présent décret.

      Les sociétés commerciales constituées antérieurement au 1er avril 1967 doivent requérir par voie d'inscription modificative, dans le délai prévu à l'article 33, la mention du dépôt au greffe de l'acte modifiant les statuts pour les mettre en harmonie avec la nouvelle législation sur les sociétés commerciales ou de la délibération des actionnaires ou associés prenant acte qu'aucune mise en harmonie n'est nécessaire.

  • Article 80

    Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre,

GEORGE POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'industrie,

RAYMOND MARCELLIN.