Décret n°68-568 du 21 juin 1968 fixant le régime particulier de rémunération des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif envoyés en service temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1968

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 fixant les régimes de rémunération, de la durée des séjours réglementaires, des congés administratifs et des prestations familiales des personnels civils titulaires et des militaires à solde mensuelle en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises, modifié par le décret du 10 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires-d'Outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Les personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises perçoivent, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion d'indemnité journalière de mission, le traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre, d'autre part, à l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952.

    Cette indemnité, dont le montant est calculé proportionnellement à la durée de leur séjour effectif, leur sera toutefois versée en même temps que leur rémunération.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République ;

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des départements et territoires d'Outre-mer, JOEL LE THEULE.

Le ministre de l'économie et des finances, MAURICE COUVE DE MURVILLE. Le ministre de la fonction publique, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.