Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 275 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'ordonnance n° 67-829 du 23 septembre 1967, et notamment son article 5 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée notamment par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973 ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 70-40 du 13 janvier 1970 modifiant le décret n° 65-411 du 26 mai 1965 relatif aux conditions d'administration des assurés sociaux dans les établissements privés de cure et de prévention et fixant les modalités d'extension aux bénéficiaires des législations sociales agricoles de certaines dispositions du code de la sécurité sociale :

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve des dispositions des articles L. 276 et L. 277 du code de la sécurité sociale, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements sanitaires privés, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article 2, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole d'autre part.

    Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application de l'article 1er ci-dessus, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé publique et le ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 14 du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement après avis de la commission paritaire régionale compétente.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les conventions mentionnées à l'article 1er doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances après avis de la commission paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions à intervenir entre les parties.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    A défaut de convention, les tarifs de responsabilité sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique.

    S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la caisse intéressée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/04/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 avril 1981 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 81-299 1981-03-31 ART. 1 JORF 3 avril 1981

    Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent :

    1° Un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ;

    2° Un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

    3° Un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.

    Sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessus, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/04/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 avril 1981 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 81-299 1981-03-31 ART. 2 JORF 3 avril 1981

    Les honoraires médicaux et les soins dispensés par les auxiliaires médicaux, à l'exclusion des soins infirmiers, les frais d'examens de laboratoires et de transfusion sanguine, les frais d'acquisition d'objets de gros appareillage tels qu'ils sont définis par la nomenclature établie en application du décret susvisé du 29 décembre 1945 et du décret susvisé du 31 décembre 1946 ne sont pas compris dans les tarifs de responsabilité et font l'objet d'un remboursement distinct.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les conventions prévues à l'article 1er, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale.

    Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue dans les mêmes conditions.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement privé d'hospitalisation relevant du présent décret dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à ce dernier établissement.

    Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.

    Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans des établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, dans des maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat ultérieur.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 19 (Ab) JORF 24 février 1973 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1977

    La commission nationale paritaire comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse autonome nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés relevant du présent décret.

    Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé publique, de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :

    1. Sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés relevant du présent décret ;

    2. Sur les critères de classement mentionnés à l'article 2 ci-dessus ;

    3. Sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale ou devant le ministre de l'agriculture et mentionnés à l'article 11 ci-dessus.

    La commission paritaire nationale peut être saisie, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, par les commissions paritaires régionales de toute question ou de tout différend relatifs aux rapports entre les caisses et les établissements privés d'hospitalisation et faire toute proposition utile à ce sujet.

    Si une commission paritaire régionale est dans l'impossibilité de donner un avis, la commission paritaire nationale peut être saisie par les représentants des caisses ou par les représentants d'établissements d'hospitalisation privés siégeant à la commission régionale et se substituer à celle-ci.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les commissions paritaires régionales comprennent en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon régional des établissements d'hospitalisation privés relevant du présent décret.

    Le directeur régional de la sécurité sociale, le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, le médecin inspecteur régional de la santé, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, le directeur de région du commerce intérieur et des prix ou leurs représentants assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 14.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les commissions paritaires régionales sont chargées d'émettre un avis :

    1. Sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés relevant du présent décret ;

    2. Sur les projets de classement de ces établissements ;

    3. Sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les caisses et ces établissements.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Sont abrogées les dispositions du décret n° 62-147 du 5 février 1962 modifiées par le décret n° 64-82 du 29 janvier 1964 et le décret n° 64-881 du 21 août 1964, les dispositions de l'article 8, deuxième alinéa du décret n° 69-294 du 31 mars 1969, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1970, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel aura été publié l'arrêté fixant la composition de la commission paritaire nationale.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la santé publique, JEAN FOYER.