Article 1
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g. 0,237 0,119 0,68
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,419 0,210 1,25
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g. 0,419 0,210 1,25
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,824 0,412 2,32
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 0,955 0,478 2,92
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,608 0,804 4,47
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 2,033 1,017 5,85
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 2,502 1,251 7,43
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 3,170 1,585 9,02
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 3,895 1,948 10,48
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 4,368 2,184 11,78
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 4,837 2,419 13,09
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 5,314 2,657 14,34
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 5,786 2,893 15,72
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 6,261 3,131 16,94
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 6,736 3,368 18,29
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 7,206 3,603 19,54
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 7,678 3,839 20,89
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 8,151 4,076 22,15
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 8,625 4,313 23,44
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 9,096 4,548 24,70
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 9,567 4,784 26,08
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g.10,036 5,018 27,40
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g.10,508 5,254 28,64
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g.10,979 5,490 29,98
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g.11,459 5,730 31,24
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g.11,929 5,965 32,58
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g.12,401 6,201 33,83
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g.12,869 6,435 35,17
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g.13,348 6,674 36,40
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g.13,819 6,910 37,77
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g.14,291 7,146 39,13
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g.14,764 7,382 40,36
Article 2
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g. 0,082 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,161 F
- B -
Au-dessus de 100 g. Mêmes tarifs que ceux indiqués
à l'article 1er
Article 3
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de langue française ;
2° Etre imprimés sur papier journal ;
3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;
4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6° Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.
Article 4
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre délégué chargé de la poste et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g. 0,237 0,119
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,419 0,210
Au-dessus de 100 g, mêmes taxes que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g. 0,419 0,210
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,824 0,412
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 0,955 0,478
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,448 0,724
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 1,830 0,915
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 1,877 0,939
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 2,378 1,189
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 2,922 1,461
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 3,276 1,638
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 3,628 1,814
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 3,986 1,993
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 4,340 2,170
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 4,696 2,348
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 5,052 2,526
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 5,405 2,703
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 5,759 2,880
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 6,114 3,057
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 6,469 3,235
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 6,822 3,411
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 7,176 3,588
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g. 7,527 3,764
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g. 7,881 3,941
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g. 8,235 4,118
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g. 8,595 4,298
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g. 8,947 4,474
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g. 9,301 4,651
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g. 9,652 4,826
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g. 10,011 5,006
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g. 10,365 5,183
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g. 10,719 5,360
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g. 11,074 5,537
Article 6
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des ECOPLI (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 2,20
20 - 50 g. 3,20
50 - 100 g. 3,90
100 - 250 g. 7,50
250 - 500 g. 14,00
500 - 1 000 g. 18,00
1 000 - 2 000 g. 25,00
2 000 - 3 000 g. 30,00
3 000 - 5 000 g. 40,00
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 7
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 1,70
20 - 50 g. 2,30
50 - 100 g. 3,20
100 - 250 g. 5,00
250 - 500 g. 8,40
500 - 1 000 g. 14,00
1 000 - 2 000 g. 19,70
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.
Article 8
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République du Gabon, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 1,70
20 - 50 g. 2,30
50 - 100 g. 3,20
100 - 250 g. 5,00
250 - 500 g. 8,40
500 - 1 000 g. 14,00
1 000 - 2 000 g. 19,70
2 000 - 3 000 g. 29,50
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.
Article 9
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 1,70
20 - 50 g. 2,30
50 - 100 g. 3,20
100 - 250 g. 5,00
250 - 500 g. 8,40
500 - 1 000 g. 14,00
1 000 - 2 000 g. 19,70
2 000 - 3 000 g. 26,50
3 000 - 4 000 g. 31,50
4 000 - 5 000 g. 36,50
Article 10
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou à la distribution des journaux dont la réalisation est conclue par convention entre La Poste et les expéditeurs, le ministre délégué aux postes et télécommunications est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondante.
Article 11
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Le décret n° 90-871 du 28 septembre 1990 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.
Article 12
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 4 octobre 1991.
Article 13
Version en vigueur du 04/10/1991 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 01 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992
NOR : PTTS9100341D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41.1 ; Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ; Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ; Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Vu le décret du 28 septembre 1990 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
JEAN-MARIE RAUSCH
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE