Décret n°67-128 du 14 février 1967 réprimant la production de renseignements inexacts en cas d'offre ou de contrat de location saisonnière en meublé

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article R25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Sera punie d'une amende de 3 750 euros, toute personne qui, à l'occasion d'une location saisonnière ou d'une offre de location saisonnière d'un local meublé, en vue de l'habitation, aura fourni des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l'immeuble, la consistance et l'état des lieux, les éléments de confort ou l'ameublement.

    En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 7 500 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1967Version en vigueur depuis le 19 février 1967

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1967.

GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
PIERRE DUMAS.