Décret n°88-491 du 2 mai 1988 relatif à la participation des collectivités territoriales dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB8800131D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 4-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 6 et 49 ;

Après l'avis du comité des finances locales en date du 16 février 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II des articles 6 et 49 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et 4-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est fixée à 50 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article 1er est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 p. 100.

    La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités locales ne peut excéder 50 p. 100 du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées au dernier alinéa du I des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précités.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article précédent sont portées à 65 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 mai 1988 au 09 avril 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND