Article 1
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un Conseil supérieur de la danse.
Article 2
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Le Conseil supérieur de la danse est chargé d'émettre des avis et propositions sur toute question relative aux orientations, aux objectifs et aux moyens de la politique de la danse.
Article 3
Version en vigueur du 05/11/2000 au 02/08/2005Version en vigueur du 05 novembre 2000 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000Le Conseil supérieur de la danse comprend quarante membres, soit :
1° Sept membres de droit :
- le directeur de la musique et de la danse ;
- le délégué à la danse ;
- le directeur du développement des médias ;
- le président de la société d'édition des programmes télévisuels ou son représentant ;
- le directeur de l'association française d'action artistique ou son représentant ;
- le directeur de l'Office national de diffusion artistique ou son représentant ;
- le président de l'association des maires de France ou son représentant ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
3° Un membre du Conseil supérieur du mécénat culturel, désigné par cet organisme ;
4° Trente personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont :
- un directeur de conservatoire national supérieur de musique ;
- un directeur de conservatoire national de région ;
- un directeur d'établissement privé d'enseignement de la danse ;
- quatre personnalités désignées en raison de leur action au sein d'organisations représentant les personnels de l'enseignement spécialisé de la danse ;
- six personnalités désignées en raison de leur action au sein d'associations chorégraphiques, de groupements professionnels de la danse et d'organismes représentatifs du public et des usagers ;
- cinq personnalités désignées en raison de leur action au sein d'organisations représentant les chorégraphes et les danseurs.
Article 4
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3 sont désignés ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Le président du Conseil supérieur de la danse est nommé parmi les membres du conseil par arrêté du ministre chargé de la culture. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
Article 6
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, assiste le président. Il participe avec voix consultative aux séances du Conseil supérieur.
Article 7
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Le Conseil supérieur de la danse se réunit au moins deux fois par an.
En dehors de ces réunions, il peut se réunir sur un ordre du jour déterminé à la demande soit du président, soit du ministre chargé de la culture, soit de la majorité de ses membres.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner à un autre membre pouvoir de le représenter. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le secrétariat du Conseil supérieur de la danse est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
Article 8
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Le Conseil supérieur de la danse peut désigner en son sein des groupes de travail ou des commissions techniques pour étudier des questions spécifiques.
Il peut entendre, à la demande de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, à toute administration ou à tout organisme public et commander des études à des organismes privés qualifiés.
Article 9
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-880 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 2 août 2005
Les avis et propositions du Conseil supérieur de la danse sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. Le Conseil supérieur de la danse peut rendre publics ses avis et propositions et faire connaître ses activités.
Article 10
Version en vigueur du 30/04/1988 au 02/08/2005Version en vigueur du 30 avril 1988 au 02 août 2005
Le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-469 du 29 avril 1988 portant création du Conseil supérieur de la danse
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2005
NOR : MCCX8810305D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ; Vu le décret n° 86-693 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du ministère de la culture et de la communication,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la jeunesse et des sports,
CHRISTIAN BERGELIN