ABROGÉTitre Ier : Corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs de l'aviation civile
ABROGÉSection I : Dispositions générales.
ABROGÉSection II : Recrutement.
ABROGÉSection III : Avancement.
ABROGÉTitre II : Corps des dessinateurs de l'aviation civile.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Il est créé au ministère des travaux publics et des transports (secrétariat général à l'aviation civile) :
1° Un corps d'ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs ;
2° Un corps de dessinateurs.
Article 2
Version en vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Modifié par Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 1 () JORF 29 mars 1977 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Décret n°74-67 du 23 janvier 1974 - art. 1 () JORF 31 janvier 1974Les grades du corps d'ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs classés dans la catégorie B prévue par l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 comprennent les classes et les échelons ci-après :
Ingénieurs dessinateurs :
Une classe exceptionnelle : deux échelons réservés à 10 p. 100 de l'effectif du corps.
Une classe normale : quatre échelons réservée à 20 p. 100 de l'effectif du corps.
Sous-ingénieurs dessinateurs :
Huit échelons auxquels s'ajoutent deux échelons de stage.
En outre, dans la limite de trois, les ingénieurs dessinateurs peuvent être nommés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après à l'emploi de chef de service du dessin et de la reproduction, qui comporte quatre échelons.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Les ingénieurs dessinateurs sont placés, dans l'exercice des fonctions attribuées à leur corps, sous l'autorité directe soit d'ingénieurs de leur propre corps, soit de fonctionnaires des corps de catégorie A du secrétariat général à l'aviation civile ou des corps de catégorie A du ministère des travaux publics et du transports, mis à la disposition du secrétariat général à l'aviation civile.
Suivant leur spécialité, ils participent notamment à l'établissement :
De projets relatifs aux matériels et installations nécessaires à la navigation aérienne (aides visuelles, aides non visuelles, télécommunications, contrôle de la circulation aérienne).
De projets de travaux immobiliers et aménagements techniques nécessaires à l'aviation civile.
D'illustrations et maquettes relatives à l'activité de l'aviation civile.
De cartes aéronautiques, de relevés topographiques et restitutions photogrammétriques.
De projets relatifs aux matériels et installations nécessaires à la météorologie et de tous dessins et cartes météorologiques.
De tout document graphique se rapportant à la présentation des résultats statistiques.
Dans chacune des spécialités ci-dessus, les ingénieurs dessinateurs contrôlent l'exécution des divers travaux de reproduction.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Les sous-ingénieurs dessinateurs participent, sous l'autorité soit d'ingénieurs dessinateurs, soit de fonctionnaires du secrétariat général à l'aviation civile ou du ministère des travaux publics et des transports mis à la disposition du secrétariat général à l'aviation civile, à la réalisation des projets et études incombant aux services dont ils relèvent.
Article 5
Version en vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Modifié par Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 2 () JORF 29 mars 1977 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Décret n°74-67 du 23 janvier 1974 - art. 2 () JORF 31 janvier 1974
Modifié par Décret n°74-67 du 23 janvier 1974 - art. 3 () JORF 31 janvier 1974En dehors des emplois attribués par application de la législation sur les emplois réservés, les sous-ingénieurs dessinateurs sont recrutés par spécialité, suivant les besoins :
1° Dans la proportion minimum des trois sixièmes des emplois vacants par concours ouvert aux candidats pourvus de l'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
2° Dans la proportion maximum des deux dixièmes des emplois vacants parmi les dessinateurs et agents contractuels occupant des fonctions de dessinateur ayant accompli quatre années de service en cette qualité au secrétariat général à l'aviation civile et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours qui comporte les mêmes épreuves que le concours prévu au 1° ci-dessus et des épreuves d'admission pour chaque spécialité mise au concours. Le niveau des épreuves d'admission au second concours est analogue à celui des examens de sortie des écoles délivrant les diplômes prévus au 1° ci-dessus.
Pour participer à ce second concours, les dessinateurs et agents contractuels doivent y être autorisés par décision ministérielle prise dans la même forme qu'une inscription au tableau d'avancement.
3° Dans la proportion maximum d'un sixième des emplois vacants parmi les candidats admis à un examen professionnel ouvert aux dessinateurs titulaires de l'aviation civile justifiant d'au moins huit années de service à l'Etat depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
Les candidats au concours visés aux 1° et 2° du présent article doivent être âgés au maximum de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les limites d'âge sont reculées d'une durée égale à celle des services militaires obligatoires. En outre, pour les candidats chefs de famille, les mêmes limites d'âge sont également reculées d'un an par enfant à charge, conformément aux dispositions de l'article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif au code de la famille.
Article 6
Version en vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Modifié par Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 3 () JORF 29 mars 1977 en vigueur le 1er juillet 1973Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours visé au 1° de l'article 5 ci-dessus sont nommés au 1er échelon de sous-ingénieur dessinateur par arrêté ministériel.
La durée du stage est de deux ans. Après un an de stage, les sous-ingénieurs dessinateurs stagiaires sont nommés au 2e échelon de stage.
Ceux qui ont obtenu des notes suffisantes au cours du stage sont titularisés à la fin de celui-ci dans les conditions suivantes :
Les fonctionnaires et agents de l'Etat sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 6 ter ci-dessous :
Les autres stagiaires sont reclassés au 1er échelon du grade de sous-ingénieur dessinateur.
Ceux qui n'ont pas obtenu de notes de stage suffisantes sont, par décision ministérielle, licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une année au maximum. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal.
Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Les dessinateurs et agents contractuels de l'aviation civile ayant satisfait aux épreuves du concours visé au 2° de l'article 5 ci-dessus ainsi que les dessinateurs de l'aviation civile ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel visé au 3° de l'article 5 ci-dessous sont nommés sous-ingénieurs dessinateurs et reclassés conformément aux dispositions de l'article 6 ter ci-dessous.
Article 6 bis
Version en vigueur du 29/03/1977 au 20/01/1982Version en vigueur du 29 mars 1977 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Création Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 4 () JORF 29 mars 1977Les fonctionnaires titulaires détachés en qualité de sous-ingénieur dessinateur stagiaire conservent durant leur détachement la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine lorsque celle-ci est supérieure à celle d'un sous-ingénieur dessinateur stagiaire.
Les agents de l'Etat nommés en qualité de sous-ingénieur dessinateur stagiaire perçoivent au moment de leur nomination et pendant la durée de leur stage le traitement correspondant à l'échelon fixé après reconstitution de carrière dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont considérés, pour les trois quarts de leur durée, comme des services accomplis dans un corps de catégorie B ;
Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont, pour la moitié de leur durée, pris en compte dans les mêmes conditions.
Le mode de calcul ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient du maintien de la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
Article 6 ter
Version en vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Création Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 4 () JORF 29 mars 1977 en vigueur le 1er juillet 1973I - Par. A - Les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé nommés dans le corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs sont classés dans le grade de sous-ingénieur dessinateur sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans les conditions fixées par l'alinéa suivant et dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
Cette ancienneté est retenue à raison de six douzièmes pour les douze premières années et de cinq douzièmes pour le surplus.
Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.
Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice supérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Par. B - Les autres fonctionnaires de l'Etat nommés dans le corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs sont classés à l'échelon du grade de sous-ingénieur dessinateur qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le paragraphe A ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.
II - Les agents de l'Etat nommés dans le corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs sont classés dans le grade de sous-ingénieur dessinateur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en, aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I (par. B) ci-dessus.
III - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents civils de l'Etat accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés au corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Les avancements de grade et de classe dans le corps des sous-ingénieurs dessinateurs et ingénieurs dessinateurs ont lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1962 au 01/07/1973Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 01 juillet 1973
Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle de leur grade les sous-ingénieurs comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 7° échelon de la classe normale dudit grade.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Peuvent seuls être inscrits au tableau prévu à l'article 7 ci-dessus, en vue de leur nomination au grade d'ingénieur dessinateur, les sous-ingénieurs dessinateurs comptant au moins une année d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle de leur grade les ingénieurs dessinateurs qui ont atteint le 4e échelon de la classe normale dudit grade et qui justifient d'une année d'ancienneté dans cet échelon.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Peuvent seuls être inscrits sur le tableau d'aptitude à l'emploi de chef de service du dessin et de la reproduction les ingénieurs dessinateurs comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de fonctions d'encadrement au sein d'un service du secrétariat général à l'aviation civile.
Article 12
Version en vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Modifié par Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 5 () JORF 29 mars 1977 en vigueur le 1er juillet 1973
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Les ingénieurs dessinateurs nommés dans un emploi de chef de service du dessin et de la reproduction sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient parvenus.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise au cas où l'augmentation de traitement résultant de cette nomination est inférieure à celle qu'ils auraient retirée d'une promotion d'échelon dans leur ancien grade, et seulement l'ancienneté excédant un an pour les nominations au 1er échelon.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chef de service du dessin pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon, trois ans pour le 2e échelon et quatre ans pour le 3e échelon.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur dessinateur est fixée à deux ans, elle est fixée à trois ans dans le 1er échelon de la classe exceptionnelle d'ingénieur dessinateur.
Ces durées peuvent être réduites suivant la notation sans pouvoir être respectivement inférieures à dix-huit mois et à deux ans et trois mois.
Article 16
Version en vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Modifié par Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 7 () JORF 29 mars 1977 en vigueur le 1er juillet 1973La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de sous-ingénieur dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :
1er et 2e échelon de stage : un an, cette durée ne pouvant être réduite.
1er, 2e et 3e échelon : deux ans.
4e, 5e et 6e échelon : trois ans.
7e échelon : quatre ans.
Ces dernières durées peuvent être réduites suivant la notation sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois, deux ans trois mois et trois ans.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°91-1047 du 13 septembre 1991 - art. 1 () JORF 12 octobre 1991 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°74-67 du 23 janvier 1974 - art. 1 () JORF 31 janvier 1974Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.
Il comporte trois grades :
- dessinateur ;
- dessinateur chef de groupe ;
- dessinateur en chef.
Le nombre des emplois des dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des grades de dessinateur et dessinateur chef de groupe.
Le nombre des emplois de dessinateur en chef ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
Article 17 bis
Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Création Décret n°91-1047 du 13 septembre 1991 - art. 2 () JORF 12 octobre 1991 en vigueur le 1er août 1990Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de dessinateur chef de groupe les dessinateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade de dessinateur en chef, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les dessinateurs chefs de groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de dessinateur en chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après.
SITUATION ANCIENNE :
11e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Echelon : 2e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Echelon : 1er
Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Echelon : 1er
Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Article 17 ter
Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Création Décret n°91-1047 du 13 septembre 1991 - art. 2 () JORF 12 octobre 1991 en vigueur le 1er août 1990Le grade de dessinateur en chef comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELON : 2e échelon
DUREE :
Moyenne : 4 ans
Minimale : 3 ans
ECHELON : 1er échelon
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans
Article 18
Version en vigueur du 31/01/1974 au 03/05/2007Version en vigueur du 31 janvier 1974 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°74-67 du 23 janvier 1974 - art. 2 () JORF 31 janvier 1974En dehors des emplois attribués par application de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs sont recrutés par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus. Les limites d'âge sont reculées d'une durée égale à celle des services militaires obligatoires. En outre, pour les candidats chefs de famille, les mêmes limites d'âge sont également reculées d'un an par enfant à charge, conformément aux dispositions de l'article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif au code de la famille.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours pour l'accès à l'emploi de dessinateur sont soumis à un stage d'une année à l'expiration duquel le chef du service dont relève l'intéressé présente un rapport sur son aptitude, sa conduite et en manière de servir. Au vu de ce rapport, il est statué sur son admission dans le corps, son licenciement ou sa remise à la disposition de son corps d'origine.
Exceptionnellement, un nouveau stage d'un an, non pris en compte pour l'avancement ultérieur, peut être autorisé sur proposition du chef de service.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
La proportion des fonctionnaires des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs de l'aviation civile placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun de ces corps.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Pour la constitution initiale des corps visés à l'article 1er du présent décret, il sera procédé respectivement à l'intégration des ingénieurs dessinateurs spéciaux dans le grade d'ingénieur dessinateur, des sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux dans le grade de sous-ingénieur dessinateur et des dessinateurs régis par le décret du 11 février 1935 dans le corps des dessinateurs.
La situation de ces fonctionnaires sera appréciée à la date du 31 décembre 1961. Les ingénieurs dessinateurs spéciaux et les sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux seront classés dans le corps des ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
SITUATION ACTUELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de classe fonctionnelle
SITUATION NOUVELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de classe exceptionnelle, 2e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de classe exceptionnelle, 1er échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
SITUATION ACTUELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de classe unique
SITUATION NOUVELLE :
Ingénieur dessinateur, 4e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.
SITUATION ACTUELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de 1re classe
SITUATION NOUVELLE :
Ingénieur dessinateur, 3e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.
SITUATION ACTUELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de 2e classe
SITUATION NOUVELLE :
Ingénieur dessinateur, 2e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Ingénieur dessinateur spécial de 3e classe
SITUATION NOUVELLE :
Ingénieur dessinateur, 1er échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 1re classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 7e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 1re classe : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 6e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 2e classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 5e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 2e classe : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 4e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 3e classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 3e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 3e classe : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 2e échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 4e classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 1er échelon
ANCIENNETE : Ancienneté maintenue.
SITUATION ACTUELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux :
De 4e classe : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-ingénieurs dessinateurs : 1er échelon
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
Les dessinateurs sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficient actuellement et conservent dans tous les cas leur ancienneté d'échelon.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Il pourra également être procédé à l'intégration :
De fonctionnaires et d'agents sous contrat du secrétariat général à l'aviation civile remplissant à titre permanent, et à la date de publication du présent décret, une des fonctions normalement dévolues à des ingénieurs dessinateurs spéciaux, à des sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux et aux dessinateurs, les uns et les autres devant avoir exercé ces fonctions de façon continue soit depuis quatre ans au moins, soit depuis un an s'ils justifient de cinq ans de pratique professionnelle ; en ce qui concerne l'intégration en qualité de dessinateur, la durée d'exercice des fonctions est d'une année pour les fonctionnaires et de deux années pour les agents sous contrat.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Les agents sous contrat et les fonctionnaires visés à l'article 22 ci-dessus doivent, pour être intégrés dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, réunir en outre les conditions suivantes :
1° Etre âgés de vingt-huit ans au moins à la date de publication du présent décret ;
2° Avoir satisfait :
Aux épreuves de l'examen professionnel de dessinateur pour les agents sous contrat et les fonctionnaires visés ci-dessus, remplissant de façon permanente, à la date de publication du présent décret, une des fonctions normalement dévolues aux dessinateurs ;
Aux épreuves de l'examen professionnel de sous-ingénieur dessinateur pour les agents sous contrat et les fonctionnaires visés ci-dessus, remplissant à titre permanent, à la date de publication du présent décret, une des fonctions normalement dévolues à des ingénieurs dessinateurs spéciaux ou à des sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux.
Les modalités de ces examens seront fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des travaux publics et des transports.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Les agents sous contrat ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de sous-ingénieur dessinateur seront intégrés dans le corps des sous-ingénieurs dessinateurs et ingénieurs dessinateurs dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié.
Les agents sous contrat ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de dessinateur seront intégrés dans le corps des dessinateurs à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient précédemment.
Ils conservent l'ancienneté acqqise au cas où l'avantage pécuniaire retiré de cette intégration est inférieur à celui qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de dessinateur ou à celles de l'examen professionnel de sous-ingénieur dessinateur seront respectivement intégrés dans le corps des dessinateurs ou dans celui des sous-ingénieurs et ingénieurs dessinateurs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Dans la limite de la durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent, pour cette promotion, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Une commission paritaire d'intégration, dont la composition sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports sera appelée à émettre un avis sur les candidatures aux examens d'aptitude déposées par les bénéficiaires des dispositions de l'article 23 ci-dessus.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 50-1495 du 30 novembre 1950, et, en tant qu'elles concernent les ingénieurs dessinateurs spéciaux, les sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux et les dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, celles du décret du 11 février 1935 modifié.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1962 et sera publié au Journal officiel de la République française.