ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : RECRUTEMENT.
ABROGÉTITRE III : AVANCEMENT.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉTITRE V : Dispositions transitoires applicables aux conducteurs et aux conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat.
ABROGÉTITRE VI : Dispositions transitoires applicables aux contrôleurs et aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.
Article 1
Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er août 1994Le corps des contrôleurs des travaux publics de l' Etat classé dans la catégorie B prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 1 () JORF 19 avril 2003Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ;
Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ;
Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons.
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants :
1° Aménagement et infrastructures terrestres ;
2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ;
3° Phares et balises et sécurité maritime.
Article 3
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 2 () JORF 19 avril 2003Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public.
Les contrôleurs du domaine phares et balises et sécurité maritime contrôlent le fonctionnement et l'entretien des établissements et installations de signalisation maritime, participent aux activités liées à la sécurité maritime et peuvent être affectés dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer.
Ils peuvent être amenés à encadrer des équipes et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de subdivision ou à un chef d'unité et à ce titre en assurer l'intérim.
Tous participent également à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
Article 4
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 3 () JORF 19 avril 2003Les contrôleurs principaux et divisionnaires peuvent être chargés de l'élaboration, de l'organisation des contrôles et de la conduite de chantiers importants ou nécessitant une technicité spécifique.
Ils participent à l'élaboration, l'organisation et à la mise en oeuvre de programmes ou de politiques locales au sein de services déconcentrés.
Les contrôleurs principaux et divisionnaires participent à l'encadrement de ces structures et peuvent en assurer la direction. Les contrôleurs divisionnaires peuvent assurer la direction des structures importantes.
Article 4-1
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Créé par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 4 () JORF 19 avril 2003Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat peuvent, au cours de leur carrière, demander à exercer des fonctions correspondant à un emploi d'un autre domaine. Les intéressés sont appelés en tant que de besoin à suivre des actions de formation.
Article 5
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 5 () JORF 19 avril 2003Les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.
Article 6
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 5 () JORF 19 avril 2003Les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et les voies navigables ainsi que pour l'exploitation des ports maritimes et des établissements de signalisation maritime, à exécuter un service de jour, de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Article 7
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 221° Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
a) Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;
b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers. Les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
2° Pour 54 % au maximum du nombre total des nominations effectuées à l'issue des deux concours et par voie de détachement prononcé dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction :
a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère chargé de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les agents doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;
b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les chefs d'équipe d'exploitation et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie, justifient de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
Les nominations au titre du 2° s'effectuent dans chacune des voies indiquées dans une proportion variant de deux à trois cinquièmes. Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du a est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du b peut être augmenté à due concurrence.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des dispositions du 2° du présent article peut être calculé en appliquant la proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.
Article 8
Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°91-487 du 14 mai 1991 - art. 5 () JORF 17 mai 1991Les places offertes au titre de l'un des deux concours mentionnés aux a et b du 1° de l'article 7 ci-dessus qui ne sont pas pourvues peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.
Article 9
Version en vigueur du 22/04/1988 au 01/10/2012Version en vigueur du 22 avril 1988 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique déterminent l'organisation et le programme des concours et de l'examen professionnel.
Article 10
Version en vigueur du 26/02/1995 au 01/10/2012Version en vigueur du 26 février 1995 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 4 () JORF 26 février 1995Les candidats reçus à l' un des concours prévus à l' article 7 (1°) sont nommés contrôleurs des travaux publics de l' Etat stagiaires et classés soit à l' échelon de début du grade, soit dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 précité.
Les contrôleurs des travaux publics de l' Etat stagiaires doivent accomplir un stage d' un an. Au cours de ce stage, ils reçoivent une formation professionnelle dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l' équipement. A l' expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d' une durée maximale de douze mois. A l' issue de cette prolongation, les stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d' origine, soit licenciés.
La durée du stage entre en compte pour l' avancement dans la limite d' un an.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 122 () JORF 3 mai 2007Les contrôleurs des travaux publics de l' Etat recrutés par la voie de l' examen professionnel et de la liste d' aptitude en application du 2° de l' article 7 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 précité. Ils suivent un cycle de perfectionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l' équipement.
Article 12
Version en vigueur du 22/04/1988 au 01/10/2012Version en vigueur du 22 avril 1988 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Les nominations au grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 13
Version en vigueur du 22/04/1988 au 01/10/2012Version en vigueur du 22 avril 1988 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Le ministre chargé de l'équipement peut, par arrêté, déléguer aux préfets de région ou aux préfets de département le pouvoir de prononcer l'avancement d'échelon ou la mutation des contrôleurs et des contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.
Article 14
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 9 () JORF 19 avril 2003La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l' article 2 sont celles fixées à l' article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité.
Article 15
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 123 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus contrôleur principal des travaux publics de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat justifiant en cette qualité de six années de services effectifs ;
2° Après inscription au tableau d'avancement, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant au moins le neuvième échelon de leur grade.
Les promotions au titre du 1° et du 2° s'effectuent dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers du total.
Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du 1° est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du 2° peut être augmenté à due concurrence, dans la limite des deux tiers prévue à l'alinéa précédent.
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat nommés au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Echelon
atteint dans le grade de contrôleurEchelon
de nomination dans le grade de contrôleur principalAncienneté d'échelon
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Article 15-1
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Créé par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 11 () JORF 19 avril 2003Peuvent être promus au grade de contrôleur divisionnaire, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de contrôleur principal.
Les contrôleurs principaux promus au grade de contrôleur divisionnaire sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON
atteint dans le grade de contrôleur principalECHELON
de nomination dans le grade de contrôleur divisionnaireAncienneté d'échelon dans la limite
de la durée de l'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
¾ de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
- après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Les nominations dans le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 15-3
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Créé par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 12 () JORF 19 avril 2003Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Article 15-2
Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Créé par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 12 () JORF 19 avril 2003Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploi exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, titulaires d'un grade ou appartenant à un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 16
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat sont intégrés en qualité de contrôleurs des travaux publics de l'Etat sur leur demande présentée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Ils sont classés dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. L'ancienneté acquise dans le grade de conducteur principal est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 1er échelon du grade de conducteur principal et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 17
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Pendant une période de huit ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° La proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du concours interne prévu à l'article 7 du présent décret est portée aux deux tiers du total des places offertes aux concours externe et interne.
Le concours interne précité est remplacé par deux concours internes, l'un réservé aux membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat, l'autre aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat. Tous doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats seront admis à se présenter auxdits concours sans que puisse leur être opposée la limite d'âge de quarante-cinq ans. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre de ces deux concours ne peut être supérieur à 80 p. 100 ni inférieur à 20 p. 100 du total des places offertes au titre des concours internes.
Les places offertes au titre du concours externe et reportées en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus sont attribuées au concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.
2° Une liste d'aptitude remplace l'examen professionnel prévu à l'article 7 du présent décret. Le nombre des promotions qui peuvent être prononcées selon cette modalité est égal à 30 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir.
Article 18
Version en vigueur du 10/05/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 10 mai 1996 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°96-380 du 9 mai 1996 - art. 2 () JORF 10 mai 1996Les conducteurs des travaux publics de l'Etat recrutés pendant la période mentionnée à l'article 17 sont classés dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelons
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon
Conducteur des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle 5
Contrôleur des travaux publics de l'Etat
Echelon Ancienneté d'échelon
11e échelon :
- après 1 an et 6 mois 11e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an et 6 mois, dans la limite de 4 ans.
- avant 1 an et 6 mois 10e
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois.
10e échelon
10e échelon
Trois huitièmes de l'ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
6e échelon :
Après 1 an : 7e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
Avant 1 an : 6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
Après 2 ans : 6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Après 6 mois et avant 2 ans : 5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
Avant 6 mois : 4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
Après 1 an : 4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Avant 1 an : 3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon :
Après 1 an 6 mois : 3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
Avant 1 an 6 mois : 2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Les services accomplis depuis la date de création du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat par les conducteurs des travaux publics de l'Etat qui exerçaient des fonctions de contrôleur des travaux publics de l'Etat à cette date sont assimilés à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.
Article 19
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, le nombre des promotions à prononcer au titre du 2° de l'article 15 est porté, pendant les quatre premières années, à 50 p. 100 des postes offerts aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat au titre du 1° et du 2°, pendant la cinquième année à 40 p. 100 et la sixième année à 30 p. 100. Pendant cette période, seuls pourront être promus par la voie du 2° de l'article 15 les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant le 9e échelon et comptant quinze ans de services effectifs dans leur grade.
Article 20
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 115 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995A partir de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement de conducteurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 c et 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 aux agents visés à l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 139 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Toutefois, les candidats qui ont été admis à un concours organisé avant cette date pour l'accès à ce grade conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination audit grade.
Article 20-1
Version en vigueur du 19/04/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 avril 2003 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Créé par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 12 () JORF 19 avril 2003Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er décembre 1988.
Article 21
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés au 1er août 1994 à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
Article 22
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat sont reclassés au 1er août 1994 conformément au tableau ci-après :
SITUATION
Ancienne
Nouvelle
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Six septièmes de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Six septièmes de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Article 23
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Les contrôleurs promus au grade de contrôleur principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 24
Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 124 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous :
Contrôleurs des travaux publics de l'Etat
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
Contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1994.
Article 25
Version en vigueur du 26/02/1995 au 01/10/2012Version en vigueur du 26 février 1995 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.