Article 1
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs, qui peut être remboursée par l'Etat en application des articles L. 961-4 et R. 961-2, quatrième alinéa, du code du travail, est fixée par l'autorité qui agrée le stage.
Le taux de remboursement ne peut dépasser :
50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
50 % pour les actions d'adaptation ;
70 % pour les actions de formation.
Article 2
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Les travailleurs salariés titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ou leur conjoint, qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et dont la demande de prise en charge du stage n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail, perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 961-6 du même code dans les limites du plancher et du plafond fixés à l'article 14 ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article R. 961-6 du même code dans les limites du plancher et du plafond fixés à l'article 14 ci-après.
Article 4
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Les travailleurs handicapés privés d'emploi qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et qui réunissent les conditions définies au premier alinéa du 1° de l'article R. 961-6 du code du travail perçoivent la rémunération mensuelle fixée à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les travailleurs privés d'emploi qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et qui réunissent les conditions définies au 2° de l'article R. 961-6 du code du travail perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 652,02 euros.
Article 6
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les personnes à la recherche d'un emploi, appartenant aux catégories ci-après, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 :
1° Les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi ;
2° Les mères de famille ayant eu trois enfants au moins ;
3° Les femmes divorcées, veuves, séparées judiciairement depuis moins de trois ans.
Article 7
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les travailleurs handicapés privés d'emploi qui ne réunissent pas les conditions définies au 1° de l'article R. 961-6 du code du travail, ainsi que les jeunes handicapés à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires et sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, une rémunération mensuelle fixée à 652,02 euros.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée de stage et n'appartenant pas aux catégories définies aux articles 5, 6 et 7 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 310,39 Euros lorsqu'elles ont de dix-huit à vingt ans, 339,35 Euros lorsqu'elles ont vingt et un à vingt-cinq ans et 401,09 Euros lorsqu'elles ont vingt-six ans ou plus.
Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à 130,34 Euros.
Article 9
Version en vigueur du 04/01/1990 au 29/12/2002Version en vigueur du 04 janvier 1990 au 29 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°90-12 du 3 janvier 1990 - art. 2 () JORF 4 janvier 1990Les personnes à la recherche d'un emploi qui suivent l'une des catégories de stages énumérées ci-après perçoivent une rémunération mensuelle fixée à:
1° 1 900 F dans le cas des travaux d'utilité collective ;
2° 183 F dans le cas d'un stage d'initiation à la vie professionnelle défini à l'article L. 982-1 du code du travail lorsque les personnes ont moins de dix-huit ans, 870 F lorsqu'elles ont plus de dix-huit ans et moins de vingt et un ans, 1 293 F lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans, 3 405 lorsqu'elles appartiennent aux catégories visées aux articles 6 et 7 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Les personnes à la recherche d'un emploi qui justifient de trois années d'activité professionnelle perçoivent, lorsqu'elles suivent une formation d'une durée supérieure à un an et au plus égale à trois ans, une rémunération mensuelle fixée comme suit :
1° Si elles bénéficiaient de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 (a) du code du travail lorsqu'elles ont été admises à suivre un stage au titre de la convention visée au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code, elles reçoivent, jusqu'à la fin du stage et après épuisement de leurs droits au régime d'assurance chômage, une rémunération d'un montant identique à celui perçu précédemment ;
2° Si elles n'ont pas bénéficié de l'allocation visée ci-dessus depuis la rupture du contrat de travail, elles perçoivent une rémunération établie selon les modalités de calcul de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 (a) du code du travail.
Article 11
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les travailleurs non salariés qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent, lorsqu'ils ont exercé une activité professionnelle, salariée ou non salariée, durant douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage, une rémunération mensuelle fixée à 708,59 euros.
Article 12
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les personnes qui suivent un stage à temps partiel agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.
Toutefois, cette rémunération n'est versée que par périodes minimales de quarante heures.
Article 13
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 961-11 du code du travail, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal au montant du plancher fixé à l'article 14 ci-après pour les stagiaires rémunérés sur la base de leur salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour les autres stagiaires.
Article 14
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les montants des plancher et plafond mensuels prévus aux articles 2, 3, 4 et 13 du présent décret sont respectivement fixés à 644,17 euros et 1 932,52 euros.
Article 15
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002Les rémunérations mensuelles fixées aux articles 5,6,7,8 et 11 du présent décret incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 961-12 du code du travail.
Les personnes relevant de l'administration pénitentiaire qui effectuent un stage de formation professionnelle à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des rémunérations définies au présent décret avec les mêmes critères d'attribution.
Article 16
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Les rémunérations prévues aux articles qui précèdent, à l'exception de celles définies à l'article 1er, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
Lorsque le stage a une durée supérieure à un an, la rémunération versée aux stagiaires est réévaluée selon un taux fixé par le décret portant revalorisation des rémunérations.
Article 16-1
Version en vigueur du 31/12/2018 au 01/05/2021Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 6Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Aux articles 5 et 7, la somme de 652,02 € est remplacée par la somme de 580,00 euros ;
3° A l'article 8, les sommes de 310,39 €, 339,35 € et 401,09 € sont remplacées respectivement par les sommes de 275,25 euros, 302,02 euros et 356,97 euros et la somme de 130,34 € est remplacée par la somme de 116,00 euros ;
4° A l'article 11, la somme de 708,59 € est remplacée par la somme de 630,64 euros ;
5° A l'article 14, les sommes de 644,17 € et 1 932,52 € sont remplacées respectivement par les sommes de 573,00 euros et 1 720,00 euros ;
Article 16-2
Version en vigueur du 01/10/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Création Décret n°2013-802 du 2 septembre 2013 - art. 1Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.
Les rémunérations mensuelles fixées en application du présent décret incluent les indemnités compensatrices de congés payés.
Les personnes relevant de l'administration pénitentiaire qui effectuent un stage de formation professionnelle à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des rémunérations définies au présent décret avec les mêmes critères d'attribution.
Article 17
Version en vigueur du 05/09/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, le présent décret abroge le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 et les décrets ci-après qui l'ont modifié : n° 79-1033 du 23 novembre 1979 ; n° 82-811 du 23 septembre 1982 ; n° 84-831 du 27 mars 1984 ; n° 84-613 du 16 juillet 1984, dans ses articles 4 (2e alinéa) et 5 ; n° 84-953 du 25 octobre 1984, dans son article 1er ; n° 84-1140 du 19 décembre 1984, dans son article 2 ; n° 85-468 du 29 avril 1985 ; n° 85-1360 du 20 décembre 1985 ; n° 86-139 du 30 janvier 1986 et n° 86-214 du 14 février 1986.
Les décrets suivants sont abrogés après la date de publication du présent décret : n° 82-812 du 23 septembre 1982 ; n° 84-232 du 27 mars 1984 ; n° 85-469 du 29 avril 1985 ; n° 86-213 du 14 février 1986 ; n° 87-653 du 10 août 1987, dans son article 3.
Article 18
Version en vigueur du 05/09/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Le présent décret s'applique aux stages commençant après sa date de publication, Toutefois, à titre transitoire, pour des entrées en stage antérieures au 1er juillet 1988, les stagiaires inscrits avant la date de publication du présent décret continueront à être régis par les dispositions antérieures.
Article 19
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021
NOR : ASEF8803198D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Vu le titre VI du livre IX du code du travail,
JACQUES CHIRAC Pour le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ