Décret n°88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB8800106D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 4-1 ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 6-1 et 49-1 ;

Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse : organisation administrative, et notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de Réunion, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 81, alinéa II ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, et notamment ses articles 10, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 88-139 du 10 février 1988 relatif au régime financier et comptable des régions et portant abrogation de dispositions relatives aux établissements publics régionaux ;

Après avis du comité des finances locales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 6-I et 49-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et à l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

    a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

    b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

    Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

    a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

    b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et dont les éléments sont définis aux articles 1er à 3 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Pour l'application du deuxième alinéa des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes, les départements et les régions pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Pour l'application du troisième alinéa des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Pour l'application du quatrième alinéa des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 p. 100.

    Elle pourra être portée à 80 p. 100 pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les décrets n° 83-590, n° 83-591 et n° 83-592 du 5 juillet 1983 sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 avril 1988 au 09 avril 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND