Loi n° 89-473 du 10 juillet 1989 portant amnistie

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1989

NOR : JUSX8900063L

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/07/1989Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989

    Sont amnistiées les infractions commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements d'ordre politique ou social en relation avec une entreprise tendant à soustraire à l'autorité de la République le département de la Guadeloupe ou celui de la Martinique, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des infirmités permanentes au sens de l'article 310 du code pénal ou qu'elles ne soient pas constituées, sur la personne d'agents de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, par des coups et blessures volontaires ou des tentatives d'homicide volontaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/1989Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989

    Sont amnistiées, sous la condition prévue à l'article 1er, les infractions commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements d'ordre politique et social en relation avec une entreprise tendant à modifier le statut de la Corse.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/07/1989Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-258 DC du 8 juillet 1989.]

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/07/1989Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989

    Sont amnistiées, lorsque leur auteur relève des dispositions du chapitre IV du titre III du code du service national, les infractions prévues :

    -par les articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 de ce dernier code est antérieure au 22 mai 1988 ;

    -par les articles 398 et 399 du code de justice militaire et L. 145 et L. 147 du code du service national, lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du code de justice militaire et à l'article L. 147 du code du service national est antérieur au 22 mai 1988.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/07/1989Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989

    Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

    Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

    En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

    L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

    La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Travaux préparatoires : loi n° 89-473.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 702 et propositions de loi n°s 502 et 696 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 722 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 juin 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 354 (1988-1989) et proposition de loi n° 314 (1988-1989) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 365 (1988-1989) ;

Discussion et rejet le 12 juin 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 809.

Sénat :

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission mixte paritaire, n° 413 (1988-1989).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 746 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 818 ;

Discussion et adoption le 30 juin 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 448 (1988-1989) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 449 (1988-1989) ;

Discussion et rejet le 3 juillet 1989, n° 132.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 867 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 868 ;

Discussion et adoption le 3 juillet 1989.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, publiée au Journal officiel du 11 juillet 1989.

Art. 6. - La présente loi entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.