Loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 relative aux élections cantonales (1)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 1988

NOR : INTX8700132L

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/01/1988Version en vigueur depuis le 09 janvier 1988

    Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux soumis à renouvellement en mars 1988 est prorogé jusqu'en octobre 1988.

    Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1988 expirera en mars 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/01/1988Version en vigueur depuis le 09 janvier 1988

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 87-233 DC du 5 janvier 1988.]

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-26.

Sénat :

Projet de loi n° 64 (1987-1988) ;

Rapport de M. Salvi, au nom de la commission des lois, n° 81 (1987-1988) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 novembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1027 et proposition de loi n° 722 ;

Rapport de M. Fanton, au nom de la commission des lois, n° 1100 ;

Discussion et adoption le 4 décembre 1987.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 87-233 DC du 5 janvier 1988 publiée au Journal officiel du 7 janvier 1988.