Loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 1962

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/07/1962Version en vigueur depuis le 14 juillet 1962

    Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation :

    a) Soit au régime général de sécurité sociale des salariés ;

    b) Soit au régime des assurances sociales des salariés agricoles ;

    c) Soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par l'un des régimes a ou b visés ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.

    Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment :

    Les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées ;

    Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;

    Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.


    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, (sauf en tant qu'il s'applique au régime des assurances sociales des salariés agricoles).
    Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.
Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans la présente loi, (sauf en tant qu'elle s'applique au régime des assurances sociales des salariés agricoles)*].

SENAT :

Projet de loi n° 171 (1960-1961) ;

Rapport de M. Chazalon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 238 (1960-1961) ;

Discussion et adoption le 11 juillet 1961 ; ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1332) ;

Rapports de M. Profichet, au nom de la commission des affaires culturelles, (n° 1339 et 1705) ;

Discussion les 3 et 16 mai 1962 ;

Adoption le 16 mai 1962. SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale n° 203 (1961-1962) ;

Rapport de M. Chazalon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 214 (1961-1962) ;

Discussion et adoption le 7 juin 1962. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1730) ;

Rapport de M. Profichet, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1775) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1962.