Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/07/1977 au 21/10/1982Version en vigueur du 24 juillet 1977 au 21 octobre 1982

    Abrogé par Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 (V)
    Modifié par Loi n°77-826 du 22 juillet 1977, v. init.

    Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

    L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

    Il n'y a pas service fait :

    1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;

    2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.

    Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

    Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

    Il n'y a pas service fait :

    1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;

    2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.

    Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 15

    Version en vigueur du 31/07/1961 au 24/01/1988Version en vigueur du 31 juillet 1961 au 24 janvier 1988

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 31/07/1961Version en vigueur depuis le 31 juillet 1961