- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (abrogé)
- TITRE II : NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES. (abrogé)
- TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES AUX CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES. (abrogé)
- TITRE IV : NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 20-1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 AINSI QUE DANS LES SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES PLACES TOTALEMENT EN DEHORS DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIES HOSPITALIERES. (abrogé)
- Titre V bis : Dispositions particulières à l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les vacances de fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou dans l'un des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les nominations aux fonctions de chef de service prononcées en application des dispositions de l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et sont également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.
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Article 3 (abrogé)
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service dans les établissements auxquels s'applique le présent titre s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Dans les cas prévus à l'article 3 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature, dans leur discipline, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et faire acte de candidature également à la mutation.
Lorsque les fonctions de chef de service ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités - praticien hospitalier.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Lorsque les fonctions de chef de service ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'article 4, la vacance est à nouveau publiée.
Peuvent alors faire acte de candidature aux fonctions de chef de service relevant de leur discipline, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
2° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.
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Lorsqu'une mutation dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers s'accompagne d'une nomination aux fonctions de chef de service, les deux décisions sont notifiées simultanément.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, dans l'établissement où ils exercent :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur corps ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps.
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La nomination aux fonctions de chef de service dans les services d'établissements d'hospitalisation publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée relève des dispositions du présent titre.
Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.
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Article 9 (abrogé)
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service dans les services auxquels s'applique le présent titre s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
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Dans le cas prévu à l'article 9, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service :
1° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
2° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
3° Les personnes inscrites sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;
4° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, comptant au moins deux années d'ancienneté dans leur corps, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à l'emploi de professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.
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Lorsqu'une mutation dans le corps des professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires s'accompagne d'une nomination aux fonctions de chef de service, les deux décisions sont notifiées simultanément.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 9, peuvent seuls faire acte de candidature aux fonctions de chef de service les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 qui exercent leurs fonctions dans l'établissement où les fonctions sont vacantes.
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Article 13 (abrogé)
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service dans les établissements et services auxquels s'applique le présent titre s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
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Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline :
1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ; toutefois, lorsqu'ils occupent des fonctions de chef de service, les intéressés doivent exercer ces fonctions depuis trois ans au moins dans la même affectation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé pour des motifs familiaux graves ou dans l'intérêt du service ;
2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des concours sur titres et travaux prévus aux articles 13 et 85 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
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Ceux des candidats qui n'exercent pas en qualité de praticien hospitalier à temps plein dans le service où la vacance des fonctions de chef de service est ouverte font également acte de candidature, soit à la mutation, soit à l'intégration, soit à la nomination en qualité de praticien hospitalier dans les conditions prévues par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
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Lorsqu'une mutation, une nomination ou une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers s'accompagne de la nomination aux fonctions de chef de service, les deux décisions sont notifiées simultanément.
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Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent seules faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans l'établissement où elles exercent les personnes mentionnées à l'article 14 (1°), ci-dessus.
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Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en un poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel, dont deux au moins en qualité de chef de service à temps partiel.
La candidature des intéressés est examinée dans les conditions prévues par l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
La nomination comme praticien hospitalier et la nomination aux fonctions de chef de service sont notifiées simultanément.
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Article 19 (abrogé)
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
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Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ; toutefois lorsqu'ils occupent les fonctions de chef de service, les intéressés doivent exercer ces fonctions depuis au moins trois ans dans la même affectation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé pour des motifs familiaux graves ou dans l'intérêt du service ;
2° Les candidats reçus aux concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, candidats à une première nomination dans un emploi de praticien hospitalier à temps partiel ;
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticien des hôpitaux à temps partiel.
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Ceux des candidats qui n'exercent pas en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel dans le service où la vacance de la fonction de chef de service est ouverte font également acte de candidature soit à la mutation, soit à l'intégration, soit à la nomination en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé.
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Lorsqu'une mutation, une intégration ou une nomination en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel s'accompagne de la nomination aux fonctions de chef de service, les deux décisions sont notifiées simultanément.
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Article 23 (abrogé)
Le chef de service de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité de chef de secteur ou d'intersecteur.
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La nomination des chefs de service de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
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La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :
1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
e) Un membre du conseil d'administration ou un directeur d'établissement spécialisé ;
3° Six praticiens occupant des fonctions de chef de service de psychiatrie en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux remplissant les conditions pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service.
Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
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Le mandat de la commission est de cinq ans.
Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaire, il est procédé au renouvellement de la commission.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Article 27 (abrogé)
Outre les praticiens hospitaliers - pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies à l'article 14 ci-dessus, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29-V de la loi du 27 janvier 1987 susvisée ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
La nomination des intéressés est, le cas échéant, prononcée dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. Lorsque cette nomination accompagne une promotion ou une mutation dans le corps des pharmaciens-résidents, les deux décisions sont notifiées simultanément.
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Article 27-1 (abrogé)
Peuvent également faire acte de candidature aux fonctions de chef de service au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
1° Au titre des articles 14 (1°) et 17 du présent décret, les praticiens régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre ;
2° Au titre de l'article 20 du présent décret, les praticiens régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la maison de Nanterre.
La nomination des intéressés est, le cas échéant, prononcée dans les conditions prévues par l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
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Article 28 (abrogé)
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, les fonctions de chef de service cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de congé, de détachement, de disponibilité, dans des conditions telles que sa réintégration dans son emploi de praticien, dans son établissement, n'est pas de droit.
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Les chefs de service qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, dont les fonctions ne sont pas renouvelées ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
Les praticiens mentionnés ci-dessus peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation. Ils peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans un autre service.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux :
1° Les praticiens à temps plein qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2° Les praticiens qui, nommés aux fonctions de chef de service à temps plein en application des dispositions du présent décret, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Peuvent porter le titre d'ancien chef de service à temps partiel des hôpitaux :
1° Les praticiens à temps partiel qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2° Les praticiens à temps partiel qui, nommés aux fonctions de chef de service à temps partiel en application des dispositions du présent décret, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Lorsque les fonctions de chef de service demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé.
Toutefois, à l'assistance publique à Paris cette désignation est prononcée par le directeur général après avis du président de la commission médicale d'établissement.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
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Article 33 (abrogé)
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centre hospitalier et universitaire :
1° Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en application de l'article 65 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ayant conservé le régime qui leur était antérieurement applicable,
qui exercent des fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret pourront, à l'expiration de la période de cinq années pour laquelle ils ont été nommés en application de l'article 7 de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, demander à ce que ces fonctions soient renouvelées.
Il sera statué sur ces demandes dans les conditions prévues par l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
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Par dérogation aux dispositions permanentes du présent décret, la première nomination aux fonctions de chef de service qui interviendra après la publication du présent décret est prononcée selon les dispositions des articles 35 à 38 ci-après :
1° Dans les services où, à la date de publication du présent décret, un praticien hospitalier exerce les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service en application des dispositions de l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux départements hospitaliers ;
2° Dans les services créés dans les établissements qui étaient précédemment organisés en départements en application de l'article 4 de la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier.
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L'appel des candidatures aux fonctions de chef de service fait l'objet d'une publicité au sein du service, notamment par voie d'affichage durant un mois.
Les candidatures doivent être déposées durant cette période d'un mois auprès de la direction de l'établissement.
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Peuvent faire acte de candidature les praticiens en fonctions dans le service :
1° Qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2° Qui ont été désignés, en application des dispositions de l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié, relatif aux départements hospitaliers, pour exercer à titre intérimaire les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service.
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Seuls les praticiens mentionnés à l'article 36 relevant d'un statut à temps plein peuvent faire acte de candidature à des fonctions de chef de service à temps plein.
Les praticiens à temps plein mentionnés à l'article 36, qui font acte de candidature à une fonction de chef de service à temps partiel sont, s'ils sont nommés, intégrés dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé.
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Les candidatures sont transmises par le préfet du département au ministre chargé de la santé, accompagnées de l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
L'avis de la commission nationale mentionnée à l'article 25 est également recueilli, pour les nominations dans les services de psychiatrie des établissements mentionnés au titre IV, dans les conditions fixées au chapitre 3 de ce titre.
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Lorsqu'aucune nomination n'est prononcée à l'issue de la procédure prévue aux articles 34 à 38, la vacance des fonctions de chef de service est publiée au Journal officiel et ces fonctions sont pourvues dans les conditions fixées par les dispositions permanentes du présent décret.
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Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, aucune condition de durée de fonction dans la même affectation n'est exigée :
1° Des personnes qui occupent des fonctions de chef de service et sont candidates aux mêmes fonctions dans un autre service ;
2° Des personnes qui ont demandé à exercer des fonctions de chef de service dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus et dont la candidature n'a pas été retenue.
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Par dérogation aux dispositions des articles 11 à 14 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les candidats reçus aux concours ouverts au titre de l'année 1987 en application des dispositions des articles 13 et 85 du même décret peuvent être candidats aux emplois de praticien hospitalier et aux fonctions de chef de service dont la vacance est publiée pendant une période de trois mois à compter de la publication du présent décret.
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Article 42 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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