Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

Version abrogée depuis le 22 juin 2000
    • Article 1 (abrogé)

      Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

      Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

    • Article 3 (abrogé)

      Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre de l'éducation nationale et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique.

      Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.

    • Article 6 (abrogé)

      Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références.

      Les étrangers remplissant les conditions de capacité requises sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie.

    • Article 7 (abrogé)

      Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

      a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

      b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;

      c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

      d) Ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

    • Article 8 (abrogé)

      A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

      A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comportera des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

      La fourniture des livres, objets ou matériels devra être comptabilisée à part.

    • Article 9 (abrogé)

      A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

      Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

      Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 p. 100 du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

      Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

      Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 p. 100 du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 p. 100 sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

      Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

    • Article 11 (abrogé)

      Les organismes privés d'enseignement doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

      Les dénominations des organismes privés d'enseignement existants sont soumises à déclaration.

      Pendant un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes privés d'enseignement peuvent faire suivre de leur ancienne appellation la dénomination conforme aux dispositions du présent article.

    • Article 12 (abrogé)

      Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du ministre de l'éducation nationale. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

      Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt.

      Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 2 juillet 1963 relative à la publicité et des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, des articles L. 213-1 à L. 216-1, des articles L. 217-6 et L. 217-9 du code de la consommation.

    • Article 13 (abrogé)

      Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

      Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

    • Article 14 (abrogé)

      Les organismes privés d'enseignement à distance ayant une activité de fait à la date de publication de la présente loi devront accomplir les formalités prévues aux articles 2 et 6 dans le délai d'un an à compter de cette publication.

      Toutefois, il pourra être dérogé en leur faveur aux conditions de diplômes ou titres prévues à l'article 6, après avis favorable du conseil académique, chargé d'apprécier les références présentées. En cas de demande de dérogation, les organismes privés d'enseignement à distance pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.

    • Article 15 (abrogé)

      Le conseil académique statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.

    • Article 16 (abrogé)

      Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.

    • Article 17 (abrogé)

      Les organismes privés d'enseignement à distance pourront bénéficier des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article 3 de ladite loi.

      Ils pourront également bénéficier de subventions de collectivités locales ou d'établissements publics dans le cas où ils auraient conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.

    • Article 18 (abrogé)

      Les dispositions de la présente loi et des décrets qui seront pris pour son application s'appliqueront nonobstant les dispositions des lois des 15 mars 1850 relative à l'enseignement secondaire, 12 juillet 1875 relative à l'enseignement supérieur, 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire et 25 juillet 1919 relative à l'enseignement technique, ainsi que des textes pris pour leur application.

Par le Président de la République :

GEORGE POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,

JOSEPH FONTANET.

Travaux préparatoires : Loi n° 71-556.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 585 ;

Rapport de M. Gissinger au nom de la commission des affaires culturelles (n° 926) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1969.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 118 (1970-1971) ;

Rapport de M. Caillavet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 36 (1969-1971) ;

Discussion et adoption le 29 octobre 1970.

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 1424) ;

Rapport de M. Gissinger au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1439) ;

Discussion et adoption le 15 avril 1971.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 181 (1970-1971) ;

Rapport de M. Caillavet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 282 (1969-1971) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1971.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Gissinger au nom de la commission mixte paritaire (n° 1881) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1971.

Sénat :

Rapport de M. Caillavet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 350 (1970-1971) ;

Discussion et rejet le 28 juin 1971.

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 1841) ;

Rapport de M. Gissinger au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1936) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1971.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 392 (1970-1971) ;

Rapport oral de M. Caillavet, au nom de la commission des affaires culturelles ;

Discussion et adoption le 30 juin 1971.

Retourner en haut de la page