Loi n° 71-562 du 12 juillet 1971 de programme sur l'équipement sportif et socio-éducatif (1).

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Les équipements sportifs et socio-éducatifs édifiés avec l'aide financière de l'Etat sont accessibles à toutes les catégories d'utilisateurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Pour bénéficier du concours de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les associations agréées sont tenus d'assurer l'utilisation optimale des installations existantes ou à créer.

    Des conventions fixent les conditions d'utilisation des installations et les modalités de répartition des frais de fonctionnement entre les utilisateurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Les conditions d'application des articles 1er et 2 sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Dans tous les équipements subventionnés, les aménagements conçus spécialement pour faciliter l'accès aux handicapés physiques bénéficient d'un taux de subvention préférentiel.

    Les projets d'équipements sportifs présentés par des associations de communes, par un syndicat de communes, recevront un ordre de priorité.

    Les actions de formation des professeurs d'éducation physique et des animateurs sont entreprises par priorité, pour que soient respectées dans le domaine des sports les normes d'encadrement et satisfaits les besoins du secteur socio-éducatif. Les équipements destinés à la formation de ces personnels font l'objet d'un programme prioritaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Le Gouvernement présentera, chaque année, au Parlement, lors de la session de printemps, un rapport sur l'état d'exécution de la présente loi de programme.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le premier ministre, JACQUES CHABAN DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi de programme n° 1823 ;

Rapport de M. Flornoy, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1847) ;

Avis de la commission des finances (n° 1873) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 juin 1971.

Sénat :

Projet de loi de programme,adopté par l'Assemblée nationale, n° 353 (1970-1971) ;

Rapport de M. Monory, au nom de la commission des finances n° 362 (1970-1971) ;

Avis de la commission des affaires culturelles, n° 366 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1971 ;

Assemblée nationale :

Projet de loi de programme modifié par le Sénat (n° 1951) ;

Rapport de M. Flornoy, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1953) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1971.