Loi n° 60-793 du 2 août 1960 relative à l'accession des membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger au régime de l'assurance volontaire pour le risque vieillesse (1).

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 16/02/2022Version en vigueur du 04 août 1960 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    La faculté de s'affilier volontairement au régime général des assurances sociales pour la couverture du seul risque vieillesse est ouverte aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger institué à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2656 du 2 novembre 1945.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 16/02/2022Version en vigueur du 04 août 1960 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger actuellement en fonctions qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, au titre de leurs périodes d'activité antérieures à leur adhésion et postérieures à leur intégration dans le cadre, acquérir des droits du chef de cette assurance moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 16/02/2022Version en vigueur du 04 août 1960 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Sous la même condition, l'acquisition de droits du chef de cette assurance est également accordée aux personnes visées à l'article 2 ci-dessus au titre des périodes pendant lesquelles elles ont, entre le 1er juillet 1930 et leur intégration dans le cadre susdit, effectué des services d'enseignement français à l'étranger agréés - ou pouvant être agréés - par l'inspection du personnel enseignant à l'étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 16/02/2022Version en vigueur du 04 août 1960 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    La faculté d'acquisition des droits du chef de cette même assurance, au titre des périodes pendant lesquelles les intéressés ont exercé depuis le 1er juillet 1930, est aussi reconnue sous la même condition de paiement de cotisations aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui n'exercent plus ainsi qu'aux autres personnes n'exerçant plus qui ont effectué des services d'enseignement français à l'étranger agréés - ou pouvant être agréés - par l'inspection du personnel enseignant à l'étranger.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 16/02/2022Version en vigueur du 04 août 1960 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les veuves des ayants droit visés aux articles qui précèdent décédés avant d'avoir présenté leur demande ou versé leurs cotisations pourront, sur leur demande et moyennant le versement desdites cotisations, bénéficier, en tant que veuves d'assurés volontaires, des dispositions de la présente loi.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 16/02/2022Version en vigueur du 04 août 1960 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les ministres intéressés fixeront conjointement pour chacune des années écoulées depuis le 1er juillet 1930, visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le salaire forfaitaire qui constituera l'assiette des cotisations dues par les intéressés. Il sera, à cet effet, tenu compte des coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 16/02/2022Version en vigueur du 04 août 1960 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les modalités d'application de la présente loi, notamment les délais dans lesquels les intéressés devront présenter leur demande d'affiliation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ROGER FREY.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de l'éducation nationale, LOUIS JOXE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 128 ;

Rapport de Mme Devaud, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 699) ;

Avis de la commission des affaires étrangères (n° 700) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1960.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 223 (1959-1960) ;

Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 308 (1959-1960) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 1960.