Loi n°53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits "à la boule de neige"

abrogée depuis le 27/07/1993abrogée depuis le 27 juillet 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

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  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/1989 au 27/07/1993Version en vigueur du 29 juin 1989 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
    Modifié par Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 4 () JORF 29 juin 1989

    Sont interdites les ventes, pratiquées par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises, à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions.

    Est également interdit le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/11/1953 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 novembre 1953 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 405 du code pénal, toute infraction à la présente loi sera punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un an.

    Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/11/1953 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 novembre 1953 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Nul ne peut invoquer la présente loi pour se soustraire à l'obligation de livrer la marchandise due à ceux qui auront rempli, à la date de sa promulgation, toutes les obligations résultant des contrats visés à l'article 1er ci-dessus.

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.