Article 1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 7 JORF 11 janvier 1978Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 8 JORF 11 janvier 1978Les peines prévues à l'article 1er sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis :
- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts :
- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations :
- soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 8 JORF 11 janvier 1978Seront punis des peines portées par l'article 1er de la présente loi :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus :
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques :
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objet ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 2.000 F à 500.000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 10 JORF 11 janvier 1978Seront punis d'une amende de 500 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement :
Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
- soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
- soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1.000 F à 250.000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la présente loi tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Les règlements prévus à l'article 11 de la présente loi fixeront les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au paragraphe précédent, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 60 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 63 () JORF 31 décembre 1988Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application de la présente loi ou des lois énumérées ci-après :
- loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
- loi du 14 août 1889 sur les vins ;
- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;
- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;
- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;
- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;
- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière vinicole ;
- loi du 16 avril 1897 modifiée concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;
- loi de finances du 30 mars 1902 (art. 49 et 53) ;
- loi du 4 août 1903 modifiée réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques ;
- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France, par la loi du 28 juin 1913 ;
- loi du 28 juillet 1912 (art. 6), modifiée par la loi du 20 mars 1919, sur l'opposition à fonctions ;
- loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;
- loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;
- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;
- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
- loi du 25 juin 1936 sur le cuir ;
- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
- loi n° 43-525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à l'usage agricole ;
- loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques en vue de protéger la santé publique ;
- loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 modifiée relative aux appellations d'origine des fromages ;
- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (art. 28-1 à art. 28-1-2 et 28-2 sur les labels agricoles) ;
- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;
- loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (art. 44 sur la publicité) ;
- loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire ;
- loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services (art. 24) ;
- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;
- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre I du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;
- les chapitres I et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres I et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique ;
- loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (paragraphe III et IV de l'article 14).
aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susmentionnées.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 12 JORF 11 janvier 1978Les marchandises objets ou appareils s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les ventes, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.
Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le Tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.
En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15.000 F.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront réparties d'après les règles tracées à l'article 11 de la loi de finances du 26 décembre 1890 modifiée par l'article 45 de la loi de finances du 29 avril 1893 et par l'article 84 de la loi de finances du 13 avril 1898.
La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes dans les formes prescrites par les décrets susvisés, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 6 JORF 11 janvier 1978En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, et notamment celles des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 14 JORF 11 janvier 1978Il sera statué par des décrets sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par la présente loi ;
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;
Les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
Les conditions dans lesquelles les ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural.
3° Les formalités prescrites pour opérer, dans les lieux énumérés à l'article 4 de la présente loi, des prélèvements d'échantillons et des saisies, ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
4° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification ;
5° Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports.
VersionsLiens relatifsArticle 11-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 19 () JORF 22 juillet 1983Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
- les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
- les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus à l'article 3 4° et à l'article 4 ;
- les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par les administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la présente loi et de la loi du 29 juin 1907.
VersionsLiens relatifsArticle 11-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 20 () JORF 22 juillet 1983Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi pourront, dans tous les lieux énumérés à l'article 4 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
- les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
- les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
VersionsLiens relatifsArticle 11-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 20 () JORF 22 juillet 1983Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au deuxième alinéa de l'article 4.
Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
VersionsLiens relatifsArticle 11-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 20 () JORF 22 juillet 1983Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi, il est tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués.
VersionsArticle 11-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 20 () JORF 22 juillet 1983La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
VersionsArticle 11-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 20 () JORF 22 juillet 1983Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi, outre l'affichage et la publication prévus à l'article 7 de la présente loi, peut ordonner aux frais du condamné :
La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues au sixième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, informant le public de cette décision ;
- le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
- la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
VersionsLiens relatifsArticle 11-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 13 () JORF 29 juin 1989Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l'article 4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes à la présente loi et aux textes pris pour son application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 6 JORF 11 janvier 1978Toutes les expertises nécessitées par l'application de la présente loi seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.
VersionsLiens relatifsArticle 12-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi 78-23 1978-01-10 art. 16 JORF 11 janvier 1978Dans les lieux énumérés à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi et sur la voie publique les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à cette loi le sont également pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259 et 262 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 6, art. 17 JORF 11 janvier 1978Les infractions aux décrets, pris en vertu de l'article 11, qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles 1er à 4 de la présente loi, seront punies, comme contraventions de simple police, d'une amende de 600 F à 1.300 F.
Au cas de récidive constatée suivant les règles en vigueur en matière de simple police, l'amende sera de 3.000 F à 6.000 F.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.
VersionsLiens relatifsArticle 13-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi 78-23 1978-01-10 art. 18 JORF 11 janvier 1978Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application de la présente loi, un décret constate que ces dispositions ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues à l'article 11 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
L'article 423, le paragraphe 2 de l'article 477 du code pénal, la loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, la loi des 5 et 9 mai 1855 sur la répression des fraudes dans la vente des boissons, sont abrogés.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 6 JORF 11 janvier 1978Les pénalités de la présente loi et ses dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets rendus pour son exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article 423 du code pénal et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :
Article 1er de la loi du 28 juillet 1824 sur les altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
Articles 1er et 2 de la loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais ;
Articles 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juillet 1891 et 1er de la loi du 24 juillet 1894 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins ;
Article 3 de la loi du 25 avril 1895 relative à la vente de sérums thérapeutiques ;
Article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés ;
Articles 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.
La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par les articles 49 et 53 de la loi de finances du 30 mars 1902, 7 de la loi du 28 janvier 1903, 32 de la loi de finances du 31 mars 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.
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Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi 78-23 1978-01-10 art. 20 JORF 11 janvier 1978La présente loi est applicable aux prestations de services.
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Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services