Décret n°81-1176 du 30 décembre 1981 DU 30 DECEMBRE 1981 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DUE PAR LES RESSORTISSANTS DU CENTRE TECHNIQUE DES CONSERVES DE PRODUITS AGRICOLES

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1986

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifié par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 portant création du centre technique des conserves de produits agricoles, modifié par l'arrêté du 15 novembre 1968 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 22/11/1985Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 22 novembre 1985

    Abrogé par Décret n°85-1220 du 20 novembre 1985 - art. 3 (V) JORF 22 novembre 1985

    Les entreprises relevant du centre technique des conserves de produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions déterminées ci-après, d'une taxe proportionnelle au montant des ventes réalisées par elles dans les secteurs de fabrication énumérés par l'arrêté du 11 octobre 1950 susvisé.

    Le taux de la taxe, qui peut varier selon la nature des fabrications vendues et ne peut en aucun cas dépasser un maximum de deux pour mille du montant de ces ventes, est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, conformément à l'article 3 du décret susvisé du 30 octobre 1980.

    L'arrêté peut instituer un minimum forfaitaire de perception, qui ne peut excéder cinq cents francs par trimestre, dans le cas où le montant de la taxe due par un redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce montant.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON. Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.