Décret n°83-795 du 6 septembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 26-1 DU CODE DU TRAVAIL MARITIME

abrogée depuis le 01/04/2005abrogée depuis le 01 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le code du travail maritime, et notamment son article 26-1,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 3° JORF 1er avril 2005

    Le contingent d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé par an et par salarié à :

    1.960 sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les bateaux et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;

    2.240 sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 3° JORF 1er avril 2005

    La durée quotidienne de travail sur les navires de pêche ne peut excéder la limite fixée à l'article L. 212-1 du code du travail que si les normes de travail et de repos définies par le décret pris pour l'application de l'article 25 du code du travail maritime sont respectées.

Par le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.