Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie

abrogée depuis le 11/11/1999abrogée depuis le 11 novembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1962 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires, modifié ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 82-504 du 14 juin 1982 relatif aux modalités des concours de l'internat en médecine pour l'année universitaire 1982-1983 et à certaines mesures provisoires ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin des hôpitaux, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule et qu'il est indemne d'affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse, ou qu'il est considéré comme guéri. Il doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 5 () JORF 6 septembre 1994

      Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, et dans les conditions suivantes :

      1° En ce qui concerne les internes de la filière de médecine générale, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire, et, pour la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse ;

      2° En ce qui concerne les internes des filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale et les internes recrutés au titre des articles 56 et 57 de la loi du 30 juillet 1987 précitée, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours ;

      3° En ce qui concerne les internes en odontologie, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation du concours national de l'internat en odontologie.

      Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.

      Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Après sa nomination, l'interne relève :

      1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;

      2° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.

      Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement hospitalier militaire, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.

      Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier militaire, il fait l'objet d'une mise à disposition et continue à percevoir sa rémunération de son centre hospitalier régional de rattachement, lequel bénéficie en contrepartie des services d'élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou d'assistants des hôpitaux ds armées. Dans cette position l'interne reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire, sans préjudice de poursuites éventuellement engagées à son encontre par l'autorité militaire dont il dépend pendant son stage.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/03/1997 au 11/11/1999Version en vigueur du 14 mars 1997 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°97-218 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 14 mars 1997

      L'interne en activité de service perçoit, après service fait :

      1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 19 juillet 1974 susvisé pour le supplément familial de traitement ;

      Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stage semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.

      Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15 ou 21 du présent décret, les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article 16 du présent décret demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.

      Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article 16 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :

      - pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;

      - pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales.

      2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;

      3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

      4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la santé.

      5° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il est chargé d'accompagner des malades.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 6 () JORF 6 septembre 1994

      L'année-recherche, prévue à l'article 27 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 8 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés des enseignements supérieurs, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.

      L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 9 du présent décret. Le centre hospitalier régional de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.

      La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'interne bénéficie d'un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.

      Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, rependre ses activités pour raison de santé. Si la commission estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

    • Article 12 bis

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Pour l'application des articles 12, 13, 14, 15 et 35 du présent décret, le comité médical est saisi soit par le préfet de région de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement hospitalier d'affectation, dans ce dernier cas après avis du président de la commission médicale d'établissement.

      L'interne ou le résident dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales en sa possession qui le concernent. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

    • Article 13

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse a droit à un congé de douze mois qui peut, après avis du comité médical, être prolongé de six mois. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret. Si, à l'issue de ce congé, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé, sur sa demande, un congé sans rémunération de dix-huit mois au maximum. Si le comité médical estime qu'à l'issue de ce dernier congé l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

    • Article 14

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susvisé et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des six premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement du tiers de cette rémunération.

      L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.

      Il est mis fin, après avis du comité médical, aux activités de l'interne qui, à l'issue du congé de longue maladie, ne peut reprendre sa formation.

    • Article 15

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.

      A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par la commission qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, ou l'arrêt définitif de la formation.

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Lorsque au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15, 21, 22 ou 32 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article 5, le stage n'est pas suceptible d'être validé.

      Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions du présent décret.

      L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 susvisé et à l'article 107 du décret du 31 décembre 1946 susvisé.

    • Article 19

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

      En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette des cotisations est fixée par arrêtée des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale.

    • Article 20

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Le droit syndical est reconnu aux internes.

      Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

    • Article 21

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.

    • Article 22

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans l'un des cas suivants :

      a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;

      b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;

      c) Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas excéder une année renouvelable une fois ;

      d) Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.

      L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement.

      La mise en disponibilité au titre des b et c du premier alinéa du présent article ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du d de ce même alinéa.

    • Article 23

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 7 () JORF 6 septembre 1994

      Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger , le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie, des articles 13 et 32 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycles des études médicales, de l'article 23 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et de l'article 13 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des avantages et de la rémunération prévus aux articles 9 à 15 et 22 du présent décret.

      Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'il sont validées, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.

    • Article 24

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 71-216 du 24 mars 1971 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 12 novembre 1968 et relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion des fonctions pour une curée qui ne peut dépasser cinq ans.

    • Article 25

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 24 ci-dessus sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.

    • Article 26

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article 24 ci-dessus est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.

    • Article 27

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 8 () JORF 6 septembre 1994

      Le conseil de discipline est présidé par le commissaire de la République de la région qui en nomme les autres membres.

      Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.

      La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :

      a) Le commissaire de la République de la région, président, qui en fait assurer le secrétariat :

      b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la fédération hospitalière de France ;

      c) Deux membres du personnel enseignant et hospitalier, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales consultatives du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;

      d) Deux praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales et consultatives de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale consultative ne pouvant proposer qu'un nom ;

      e) Six internes en médecine des filières de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche médicale ou des disciplines de spécialités médicales, de spécialités chirurgicales, de psychiatrie ou de biologie médicale, lorsque l'intéressé appartient à l'une de ces catégories. Les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.

      La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :

      a) Le commissaire de la République de la région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;

      b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la fédération hospitalière de France ;

      c) Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales consultatives du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;

      d) Un pharmacien résident et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales consultatives de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale consultative ne pouvant proposer qu'un nom ;

      e) Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.

      La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :

      a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;

      b) Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

      c) Deux enseignants hospitalo-universitaires en odontologie relevant soit du statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires fixé par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, soit du statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires fixé par le décret du 22 septembre 1965 susvisé, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;

      d) Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant du décret du 24 février 1984 susvisé, soit à temps partiel et relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;

      e) Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région organisateur du concours parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Article 28

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 9 () JORF 6 septembre 1994

      Le commissaire de la République peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première et la troisième sections, par le médecin inspecteur régional de la santé et, pour la seconde section, par le pharmacien inspecteur régional de la santé.

      Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.

      Il est pourvu dans un délai de deux mois aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.

      Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et doivent être remplacés par leur suppléant :

      a) Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

      b) La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;

      c) L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celui-ci.

    • Article 29

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.

      L'interne poursuivi doit être avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, ledit dossier comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il doit également être avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.

      La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.

      Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

      Le président ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.

    • Article 30

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.

      Les votes sont émis à bulletin secret.

      En cas de partage égal des voix il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

      En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.

    • Article 31

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.

      Il est également notifié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université où est inscrit l'interne.

    • Article 32

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Sans préjudice des dispositions des articles 24 à 31 ci-dessus, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai.

      Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret.

      La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.

      Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

    • Article 33

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Les dispositions des articles 2 à 6, 9 (à l'exception des deux derniers alinéas du 1°), 10 à 15 et 17 à 22 du présent décret sont applicables à l'ensemble des internes titulaires en fonctions ou recrutés au cours de l'année universitaire 1982-1983 en application des dispositions des décrets du 22 août 1973 et du 14 juin 1962 susvisés. Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1 de l'article 9 du présent décret varient en fonction de l'ancienneté des intéressés et de la catégorie statutaire à laquelle ils appartiennent. Les dispositions des articles 2 à 6 et 9 à 22 du présent décret sont applicables aux internes recrutés en application des dispositions des décrets n° 84-141 du 27 février 1984 relatif aux modalités des concours de l'internat en médecine A, B et en psychiatrie organisés au cours de l'année universitaire 1983-1984, n° 84-872 du 28 septembre 1984 relative aux modalités applicables à titre transitoire à l'internat en psychiatrie des établissements d'hospitalisation publics et de l'arrêté du 10 mai 1984 relatif au concours de l'internat en médecine du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

      Les internes relevant du présent article peuvent consacrer à leur formation universitaire trois demi-journées hebdomadaires. Cette durée est portée à cinq demi-journées pour répondre aux exigences de préparation des certificats d'études spéciales ou de toute autre diplôme de troisième cycle accessible aux intéressés.

      La mise en disponibilité prévue à l'article 22 du présent décret est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Lorsque, au cours d'un stage semestriel, un interne auquel s'applique le présent article interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15, 21, 22 ou 32 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux mois dans les conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article 5, ses fonctions peuvent être prolongées d'une durée égale à celle de l'absence par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • Article 33-1

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 10 () JORF 6 septembre 1994

      Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition du chef de service intéressé, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 33-2 ci-dessous.

      La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 68 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ou de l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1 et 2 de l'article 33-2. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.

      Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'hôpital, sur proposition du chef de service intéressé. Le directeur de l'hôpital informe le médecin inspecteur régional de la santé.

      Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.

    • Article 33-2

      Version en vigueur du 14/03/1997 au 11/11/1999Version en vigueur du 14 mars 1997 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°97-218 du 7 mars 1997 - art. 2 () JORF 14 mars 1997

      Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :

      1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.

      2. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs.

      Peuvent être maintenus au plus tard jusqu'au 31 octobre 1999 les médecins et pharmaciens faisant fonction d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, qui sont en fonction à la date de publication du décret n° 97-218 du 7 mars 1997 et qui répondent aux conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude préalables à un recrutement comme contractuels.

    • Article 34

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 11 () JORF 6 septembre 1994

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, dès lors qu'ils ont accompli six mois au moins de fonction.

      Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      Les dispositions de l'article 9 à l'exception des deux derniers alinéas du 1° leur sont applicables ; toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés.

      Les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables aux intéressés s'ils ont accompli quarante-sept semaines de fonctions. Dans le cas contraire, les intéressés ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée de congé fixée à cet article par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours, divisé par douze. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

    • Article 35

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 12 () JORF 6 septembre 1994

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11, 13 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonction.

      Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit pour un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      Est garanti à ces étudiants en congé de maladie le versement pendant les trois premiers mois de congé des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et le tiers de celle-ci pendant les trois mois suivants.

      Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, à l'étudiant qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de six mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité médical estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

    • Article 36

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage dans un établissement hospitalier civil restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles 2 à 5, 9 (3°), 24 à 32 du présent décret.

      Le directeur général du centre hospitalier régional avise de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'élève officier ou l'assistant le représentant du service de santé des armées qui peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. Le dossier de l'intéressé est transmis à cette fin sur sa demande à l'autorité compétente du service de santé des armées.

      Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne mis à disposition, elle est communiquée à l'autorité militaire dont dépend l'intéressé, en même temps et en les mêmes formes qu'au président de l'université dont il relève.

    • Article 37

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      En attendant la mise en place du comité médical prévu à l'article 12 du présent décret, les attributions qui lui sont dévolues sont exercées par la commission d'experts médicaux prévue à l'article 52 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

    • Article 38

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 fixant le statut des internes et résidents en médecine est abrogé.

      Les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, les internes des régions sanitaires, les internes des hôpitaux psychiatriques et les internes en pharmacie demeurent soumis aux dispositions réglementaires relatives à la discipline qui leur sont respectivement applicables.

    • Article 40

      Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret n°94-773 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 6 septembre 1994

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociale et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SIGNATAIRES :

Par le Premier ministre : Pierre MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE.