Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées en matière d'action sociale et de santé.

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 7, 8 et 10 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi, notamment ses articles 32 à 40 et 47 ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu la loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans les rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'Etat ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1984.

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1984 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 octobre 1984 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Sont transférés au département, pour assister le président du conseil général dans la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que dans l'exercice des pouvoirs et responsabilités qu'il détient en sa qualité d'exécutif du département, les services ou parties de services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivants :

    a) Le service de l'aide sociale, à l'exception des parties du service chargées de l'instruction des dossiers relatifs aux prestations mises à la charge de l'Etat énumérées à l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ;

    b) Le service d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, à l'exception de la partie du service correspondant aux compétences de l'Etat ;

    c) Le service de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception de ce qui concerne l'application de l'article 54-IX de la loi du 22 juillet 1983 précitée ;

    d) Le service de protection maternelle et infantile tel qu'il est défini par les articles 37 (3°) et 39 de la loi du 22 juillet 1983 précitée ;

    e) Les services chargés de la lutte contre les fléaux sociaux et le service chargé des vaccinations tels qu'ils sont définis par les articles 37 (4°, 5°, 6°), 38 et 40 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, à l'exception des parties de ces services chargées de la protection de la santé mentale et de la prévention de l'alcoolisme et des toxicomanies visées par les titres IV, V et VI du livre III du code de la santé publique ;

    f) La partie du service de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant pour leur création, leur extension, leur habilitation et leur tarification de la compétence du président du conseil général dans les conditions prévues aux articles 43 à 46 de la loi du 22 juillet 1983 précitée ; g) La partie des services généraux affectée à la prévision et à la gestion des crédits d'action sociale et de santé au budget départemental, à la gestion des personnels, des locaux et du matériel affectés aux services ou parties de services ci-dessus.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/10/1984 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 octobre 1984 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le transfert des services ou parties des services mentionnés à l'article 1er prend effet à partir du 1er janvier 1985, après approbation de la convention prévue à l'article 4 et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/10/1984 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 octobre 1984 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le fonctionnement des services reste régi notamment par les dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 précitée.

    Pendant ce délai, la prise en charge des frais de personnel départemental et des frais communs d'aide sociale est assurée dans les conditions définies par les articles 26 et 27 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1984 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 octobre 1984 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Pour l'application de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, une convention dont le modèle est annexé au présent décret est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil général, après consultation des organismes paritaires compétents. Elle prend effet après son approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

    Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/10/1984 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 octobre 1984 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    A défaut de convention approuvée dans le délai de trois mois suivant le 1er janvier 1985, la liste des services transférés et les modalités du transfert peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/10/1984 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 octobre 1984 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 20/10/1984 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 octobre 1984 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        MODELE DE CONVENTION

        entre le commissaire de la République du département de ... et le président du conseil général relative à la mise en oeuvre du transfert de services d'action sociale et de santé

        Entre nous :

        M. ......, commissaire de la République du département de ..., agissant au nom de l'Etat,

        D'une part, et

        M. ..., président du conseil général du département de ..., agissant au nom de celui-ci,

        D'autre part,

        Vu le décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées en matière d'action sociale et de santé ;

        Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du ...

        Article 1er

        En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 susvisé, les services ou parties de services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de ..., énumérés à l'annexe I, sont transférés sous l'autorité du président du conseil général du département de ...

        Article 2

        En vue de leur occupation respective par les services de l'Etat et les services du département, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans figurant dans l'annexe II.

        De même, la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe III.

        Article 3

        Les règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées par l'annexe IV.

        Article 4

        Une annexe V fixe les conditions dans lesquelles certains services ou parties de service placés sous l'autorité de l'une ou de l'autre des parties contractantes peuvent continuer à être utilisés par l'autre partie.

        Article 5

        Lorsque les locaux font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département, la sécurité générale des locaux est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe VI.

        Article 6

        I - EMPLOIS :

        a) Il est constaté qu'à l'exercice des attributions placées sous l'autorité du président du conseil général est consacré dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à la date de signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

        Emplois administratifs tenus par des agents du département :

        Catégorie A ou assimilée : X 1 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 1 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 1.

        Emplois techniques tenus par des agents du département :

        Catégorie A ou assimilée : X 2 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 2 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 2.

        Emplois administratifs tenus par des agents de l'Etat :

        Catégorie A ou assimilée : X 3 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 3 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 3.

        Emplois techniques tenus par des agents de l'Etat :

        Catégorie A ou assimilée : X 4 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 4 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 4.

        b) Il est constaté qu'à l'exercice des attributions placées sous l'autorité du commissaire de la République est consacré dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à la date de signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

        Emplois administratifs tenus par des agents du département :

        Catégorie A ou assimilée : X 5 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 5 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 5.

        Emplois techniques tenus par des agents du département :

        Catégorie A ou assimilée : X 6 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 6 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 6.

        Emplois administratifs tenus par des agents de l'Etat :

        Catégorie A ou assimilée : X 7 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 7 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 7.

        Emplois techniques tenus par des agents de l'Etat :

        Catégorie A ou assimilée : X 8 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 8 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 8.

        II - AGENTS :

        a) En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le commissaire de la République met :

        ... agents administratifs de l'Etat :

        Catégorie A ou assimilée : X 3 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 3 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 3,

        ... agents techniques de l'Etat :

        Catégorie A ou assimilée : X 4 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 4 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 4,

        à la disposition du président du conseil général.

        La liste nominative de ces agents figure à l'annexe VII.

        b) Le président du conseil général met :

        ... agents administratifs départementaux :

        Catégorie A ou assimilée : X 5 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 5 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 5.

        ... agents techniques départementaux :

        Catégorie A ou assimilée : X 6 ;

        Catégorie B ou assimilée : Y 6 ;

        Catégorie C ou D ou assimilée : Z 6,

        à la disposition du commissaire de la République.

        La liste nominative de ces agents figure à l'annexe VIII.

        Toutefois, d'un commun accord, un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée pourra être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement inférieure ou supérieure.

        Article 7

        Les mises à disposition sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente. Cette mesure ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives aux mutations, promotions et affectations dans toute position statutaire ou contractuelle.

        Article 8

        Ces mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des personnels exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces personnels est dressée dans l'annexe IX.

        Article 9

        La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le président du conseil général et le commissaire de la République, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Article 10

        Les crédits inscrits aux chapitres du budget du département énumérés en annexe X et correspondant à des dépenses effectuées en faveur des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, son notifiés au commissaire de la République par le président du conseil général dès le vote du budget. Le commissaire de la République utilise librement ces crédits conformément à leur affectation budgétaire et adresse au président du conseil général, aux fins d'engagement et d'ordonnancement, les mémoires et factures correspondants.

        Article 11

        La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1985 si son approbation a été notifiée avant cette date. Dans les autres cas, elle entrera en vigueur le premier lundi qui suivra la notification de son approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

        Article 12

        Les parties concernées peuvent, par simple accord, modifier les seules annexes prévues à la présente convention.

        Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

        Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.