Article 1
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des sociétés filiales dont ils possèdent plus de 50 p. 100 du capital social et prendre des participations dans des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions, françaises et étrangères, pour un montant qui ne peut être inférieur au un cinquième du capital social. Le respect de cette proportion n'est plus exigé en cas d'augmentation ultérieure de capital.
L'objet de ces sociétés est la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou de services dans les domaines économique, scientifique et culturel, dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur défini par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Article 2
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
L'autorisation des opérations mentionnées à l'article 1er est réputée acquise si aucune opposition n'a été exprimée dans les quatre mois qui suivent la réception de la délibération par les ministres intéressés.
Les garanties que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être amenés à accorder au profit des sociétés filiales ou à celles dans lesquelles elles détiennent des participations sont limitées à la proportion du capital souscrit ; elles font l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement ; elles sont autorisées dans les mêmes conditions que les opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Les apports en numéraire et en nature sont constitués du produit des activités mentionnées au dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; les apports en jouissance sont faits avec l'accord du propriétaire des biens.
Article 4
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Lorsque des personnels enseignants-chercheurs sont délégués ou détachés auprès d'une société, ou lorsque des personnels administratifs et techniques sont mis à disposition ou détachés auprès d'une des sociétés mentionnées à l'article 1er, une convention est passée entre cette dernière et le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés.
Sans préjudice pour les enseignants-chercheurs de l'application du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, la convention définit notamment, pour chaque fonctionnaire, la durée du détachement, de la délégation ou de la mise à disposition, la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, les conditions d'emploi de celui-ci et, s'il y a lieu, le montant de la rémunération et des indemnités, primes et avantages, directs ou indirects, qui lui sont attribués. Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auprès de la société s'assure en particulier du respect des dispositions contractuelles prises à cet égard.
La convention comporte également l'évaluation de l'apport en industrie fait par le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et précise le montant et les modalités des versements dus à ce titre par la société.
Les personnels délégués, détachés ou mis à disposition auprès d'une société demeurent soumis, en matière de cumul d'emplois et de cumul de rémunérations, aux dispositions mentionnées au décret du 29 octobre 1936 modifié portant réglementation des cumuls.
Article 5
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Le siège social des sociétés filiales et de celles auxquelles participent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne peut être situé dans les locaux de ces établissements.
Article 6
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans la société remet au moins une fois par an au conseil d'administration de l'établissement un rapport sur les résultats de la gestion de la société, sur la conformité de son action aux missions du service public de l'enseignement supérieur et sur ses perspectives de développement.
Article 7
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Aucune prise de participation ou création de sociétés filiales ne peut avoir lieu si l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel se trouve dans une des situations de déséquilibre ou de déficit financier mentionnées aux articles 8 et 43 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985.
Article 8
Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/12/2000Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2000