Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de L'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 63-21 du 11 janvier 1963 ;

Vu le décret n° 61-926 du 17 août 1961 portant statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 62-1282 du 31 octobre 1962 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, modifié par les décrets n° 78-219 du 3 mars 1978, n° 80-828 du 21 octobre 1980, n° 81-483 du 8 mai 1981 et n° 83-791 du 2 septembre 1983 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié par les décrets n° 78-682 du 29 juin 1978, n° 81-484 du 8 mai 1981 et n° 81-751 du 3 août 1981 ;

Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 portant définition de certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 portant statut particulier des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 28 février 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
    Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 1

    Les commissions administratives paritaires des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
    • Article 2

      Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 2

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :

      1. Corps des professeurs agrégés : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

      2. Corps des professeurs certifiés et corps des adjoints d'enseignement : treize membres titulaires, treize membres premiers suppléants, treize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants, cinq membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ;

      3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;

      4. Corps des professeurs de lycée professionnel : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle .

      Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

      Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 3

      Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :

      1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

      a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

      b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ;

      2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.

      3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.

      4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 5

      Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier non élu de la même liste.

      Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précèdent, le premier des deuxièmes suppléants est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

      Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 4

      Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 précité, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à l'un de ces corps.

      Les formations paritaires mixtes nationales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

      Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes nationales est fixé ainsi qu'il suit :

      1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ;

      2. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dix-neuf représentants ;

      3. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, neuf représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

      4. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel, à l'occasion des affectations au sein de classes ou divisions menant à l'obtention de brevets de technicien supérieur ou dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques : dix représentants des professeurs agrégés, dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement et dix représentants des professeurs de lycée professionnel ;

      5. Pour les disciplines comportant des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ou des professeurs agrégés, à l'occasion des affectations dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles : quatre représentants des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques et dix représentants des professeurs agrégés.

      Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte nationale sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales.

      Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle des listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.

      Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive à une liste ayant obtenu un siège à la commission administrative paritaire nationale concernée, cette liste peut désigner un représentant. Ce représentant n'a pas voix délibérative.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 5

      Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

      Dans les académies dans lesquelles l'effectif du grade de la classe exceptionnelle des corps mentionnés à l'article 2 est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors-classe et la classe exceptionnelle de ces corps sont considérées comme constituant un seul et même grade. Pour chaque corps, le nombre de représentants des personnels correspond alors à la somme des représentants prévus à la hors-classe et à la classe exceptionnelle de ce corps.

      L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 6

      Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps mentionnés aux 1,2 et 3 de l'article 2 du présent décret siègent en formations paritaires mixtes académiques lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents.

      Les règles de composition desdites formations sont celles définies aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques.

    • Article 6-2

      Version en vigueur du 07/09/1999 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 septembre 1999 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Création Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 5 () JORF 7 septembre 1999

      Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

      Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires exercent les attributions définies à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

      Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs d'académie en application des dispositions de l'article R. 911-87 du code de l'éducation et des décrets portant statut particulier des corps concernés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 14/10/1984 au 24/05/1985Version en vigueur du 14 octobre 1984 au 24 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-545 1985-05-20 art. 4 JORF 24 mai 1985

      Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6 et 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, au sein de la commission administrative paritaire nationale des adjoints d'enseignement est fixé à neuf titulaires, neuf membres premiers suppléants et neuf membres deuxièmes suppléants.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 et celles de l'article 4 ci-dessus sont applicables à ladite commission.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/10/1984 au 24/05/1985Version en vigueur du 14 octobre 1984 au 24 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-545 1985-05-20 art. 4 JORF 24 mai 1985

      Il est créé auprès de chaque recteur d'académie une commission administrative paritaire académique des adjoints d'enseignement.

      Le nombre des représentants du personnel au sein de cette commission est égal à celui des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

    • Article 10

      Version en vigueur du 14/10/1984 au 24/05/1985Version en vigueur du 14 octobre 1984 au 24 mai 1985

      Abrogé par Décret 85-545 1985-05-20 art. 4 JORF 24 mai 1985

      La commission administrative paritaire nationale des adjoints d'enseignement exerce les attributions définies à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

      Toutefois, les commissions administratives paritaires académiques des adjoints d'enseignement connaissent des questions d'ordre individuel relevant du recteur en application des dispositions du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 8

      Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale en charge de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre représentant de l'administration, qu'il désigne.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 9

      Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques et les formations paritaires mixtes académiques sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. Les commissions administratives paritaires et les formations paritaires mixtes de l'académie de Paris peuvent en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidées par le directeur de l'académie de Paris.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 16/09/1990 au 07/09/1999Version en vigueur du 16 septembre 1990 au 07 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 9 () JORF 7 septembre 1999
      Création Décret 90-816 1990-09-14 art. 7 JORF 16 septembre 1990

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de la réduction ou de la prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires régies par le présent décret peut être portée à deux ans, en vue de permettre le renouvellement simultané de toutes les commissions administratives paritaires concernées, sans que la fin du mandat, objet de la réduction ou de la prorogation, puisse être postérieure au 28 février 1995.

    • Article 12-2

      Version en vigueur du 11/09/1993 au 07/09/1999Version en vigueur du 11 septembre 1993 au 07 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 9 () JORF 7 septembre 1999
      Création Décret n°93-1091 du 9 septembre 1993 - art. 2 () JORF 11 septembre 1993

      Pour les premières commissions administratives paritaires des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont les représentants du personnel seront élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles du 5 de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans la commission administrative paritaire nationale par deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants, et dans chaque commission administrative paritaire académique par deux membres titulaires et deux membres suppléants.

    • Article 12-3

      Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 10

      En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les commissions administratives paritaires nationales et par le recteur d'académie concerné pour les commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie.


      La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.

    • Article 12-4

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 4

      Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et auprès du recteur de l'académie de Mayotte quatre commissions administratives paritaires :

      1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle ;

      2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : treize membres titulaires, treize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; six membres titulaires, six membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle des professeurs certifiés ;

      3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

      4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle.

      Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de l'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pour l'application de l'article 6-1, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :

      a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ;

      b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix-neuf représentants ;

      c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

    • Article 12-5

      Version en vigueur du 09/03/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 mars 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2014-299 du 6 mars 2014 - art. 8

      Les représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires placées auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services néo-calédoniens en charge de l'éducation.

      Les représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires placées auprès du vice-recteur de Polynésie française peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services polynésiens en charge de l'éducation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 14/10/1984 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 octobre 1984 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10

      Le décret n° 72-584 du 4 juillet 1972 modifié est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur du 14/10/1984 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 octobre 1984 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

HENRI EMMANUELLI