Décret n°83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

abrogée depuis le 07/03/2014abrogée depuis le 07 mars 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des relations extérieures ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral sont applicables au dépôt et à l'enregistrement des déclarations de candidature au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le ministre des relations extérieures quatre jours au plus tard avant le scrutin.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le ministre des relations extérieures dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une copie de cette liste sert de liste d'émargement lors du scrutin.

      La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.

      La carte de membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, établie par les soins du ministère des relations extérieures, sert de carte électorale.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à la cour d'appel de Paris, président, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.

      Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.

      Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans le bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.

      Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui délivre récépissé de cette déclaration.

      Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.

      Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.

      Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des relations extérieures.

      Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des relations extérieures et de type uniforme.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

      Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.

      Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du code électoral.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de l'article R. 169 du code électoral.

    • Article 14

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.

      Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.

    • Article 17

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

      L'autorité devant laquelle est dressée la procuration après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

      Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli recommandé, le premier volet au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger et le second volet au mandataire.

      Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits soit par la poste en recommandé, soit par la valise diplomatique ou consulaire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.

      Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les volets de procuration sont annexés à la liste d'émargement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Dans le cas prévu à l'article 26 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

    • Article 20

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

      Pour les renouvellements des sénateurs représentant les Français établis hors de France qui interviendraient avant la prochaine élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger, les dispositions qui précèdent sont applicables à la désignation par le Conseil supérieur des Français de l'étranger des candidats aux sièges des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

  • Article 22

    Version en vigueur du 10/08/1983 au 07/03/2014Version en vigueur du 10 août 1983 au 07 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)

    Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE MAUROY Par le Premier ministre :

Le ministre des relations extérieures,

CLAUDE CHEYSSON

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER