Article 1
Version en vigueur depuis le 28/07/1982Version en vigueur depuis le 28 juillet 1982
Les membres des conseils d'administration de la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics, de la Banque de la Hénin, de la Banque de l'Indochine et de Suez, de la Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.), de la Banque de Paris et des Pays-Bas, de la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie, de la Banque régionale de l'Ain, de la Banque régionale de l'Ouest, de la Banque de l'Union européenne, de la Banque de Chaix, du Crédit chimique, de la Banque Laydernier, de la Société Monod-française de banque, de la Banque Odier-Bungener, de la Société Sofinco-La Hénin, de la Banque Tarneaud, de la Banque Vernes et commerciale de Paris et de l'Union de banques à Paris sont nommés par décret du Président de la République, pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances.
Parmi les représentants de l'Etat dans ces conseils, trois membres sont choisis sur proposition du ministre de l'économie et des finances.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/07/1982Version en vigueur depuis le 28 juillet 1982
Les membres des conseils d'administration des sociétés visées au présent décret autres que les représentants de l'Etat et des salariés sont choisis soit en raison de leur compétence en matière bancaire et financière, en matière de développement des échanges internationaux ou en matière technologique, soit en raison de leur compétence dans les secteurs industriels, commerciaux, immobiliers, agricoles ou artisanaux, soit encore en raison de leur connaissance des besoins régionaux et locaux.
Un de ces membres sera choisi en sa qualité de représentant des déposants ou des emprunteurs.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/07/1982Version en vigueur depuis le 28 juillet 1982
Le ministre chargé du travail arrête pour chaque banque et compagnie financière, sur proposition des organisations syndicales des salariés représentatives au plan national, le nombre de sièges de représentants des salariés attribué à chacune des organisations.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/07/1982Version en vigueur depuis le 28 juillet 1982
Les représentants de l'Etat dans les conseils sont choisis soit parmi les fonctionnaires conformément au décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.
Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés dans lesquelles la majorité du capital est directement détenue, séparément ou ensemble, par l'Etat ou par les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/07/1982Version en vigueur depuis le 28 juillet 1982
Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Ils peuvent être remplacés en cours de mandat selon la procédure prévue au présent décret.
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances et du ministre qui les a proposés.
Décret n°82-647 du 27 juillet 1982 fixant, pour l'application de la loi de nationalisation du 11 février 1982, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de banques nationalisées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1982