Décret n°82-642 du 24 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle.

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre des transports, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'urbanisme et du logement, du ministre de l'environnement et du ministre de la mer, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement, et notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/07/1982 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 1982 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 25

    Les centres d'études techniques de l'équipement sont dirigés par le préfet de la région où se trouve leur siège, dans les conditions prévues par le décret n° 82-390 susvisé.

    Toutefois, les dispositions de l'article 10 du décret n° 82-389 et 9 du décret n° 82-390 restent applicables.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/07/1982 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 1982 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 25

    Dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 1er ci-dessus, les centres interrégionaux de formation professionnelle sont dirigés par le préfet de la région où se trouve leur siège.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/07/1982 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 1982 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 25

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre de l'environnement et le ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er, les termes "commissaire de la république" sont remplacés par les termes "préfet" dans tous les textes réglementaires.