Décret n°84-840 du 13 septembre 1984 relatif aux règles de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

abrogée depuis le 09/11/2019abrogée depuis le 09 novembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2019

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 janvier 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/06/1989 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 juin 1989 au 09 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1144 du 6 novembre 2019 - art. 5
    Modifié par Décret 89-345 1989-05-30 art. 1 JORF 1er juin 1989

    L'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles comporte six échelons.

    La durée du temps de service passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et à deux ans pour les 4e et 5e échelons.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 09 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1144 du 6 novembre 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles :

    Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre ans de services effectifs ;

    Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon de la classe normale ;

    Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;

    Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant atteint au moins le quatrième échelon de la première classe, justifiant de dix ans de services effectifs de catégorie A ;

    Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université ;

    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/09/1984 au 09/11/2019Version en vigueur du 15 septembre 1984 au 09 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1144 du 6 novembre 2019 - art. 5

    Le fonctionnaire occupant un emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est placé en position de détachement de son corps d'origine.

    Il est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait antérieurement ou, lorsque la majoration de traitement qui en résulte est inférieure à celle qui correspond à un avancement d'un échelon dans son précédent corps ou emploi, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur au traitement perçu.

    Toutefois, si l'intéressé bénéficiait dans son corps ou emploi d'origine d'un indice égal à celui du dernier échelon de l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, il est nommé à cet échelon et il y conserve l'ancienneté acquise.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/09/1984 au 09/11/2019Version en vigueur du 15 septembre 1984 au 09 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1144 du 6 novembre 2019 - art. 5

    Le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/09/1984 au 09/11/2019Version en vigueur du 15 septembre 1984 au 09 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1144 du 6 novembre 2019 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI