Article 1
Version en vigueur du 26/11/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 novembre 1991 au 01 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1
La totalité des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 sont affectées aux emplois d'intérêt général prévus à l'article 24 de la loi de finances rectificative n° 82-1152 du 30 décembre 1982.
Article 2
Version en vigueur du 26/11/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 novembre 1991 au 01 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1
Les emplois d'intérêt général visés à l'article 1er sont :
1. Pour une part déterminée par le Crédit mutuel, des prêts visés aux articles R. 323-10 et R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2. Pour le solde, une affectation en compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3
Version en vigueur du 14/01/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 14 janvier 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté 2000-01-13 art. 1 JORF 14 janvier 2000Il est procédé à la neutralisation, pour le Crédit mutuel, des coûts suivants :
1. (supprimé) ;
2. Coût des réserves obligatoires, à la constitution desquelles est assujetti le Crédit mutuel, au titre des sommes visées à l'article 1er ci-dessus et employées dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur du 26/11/1991 au 14/01/2000Version en vigueur du 26 novembre 1991 au 14 janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-01-13 art. 1 JORF 14 janvier 2000
Le Crédit mutuel assure la garantie contre le risque de décollecte portant sur les sommes visées à l'article 1er et employées dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1. A hauteur de 100 p. 100 du risque de décollecte portant sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 1 de l'article 2 ;
2. A hauteur de 40 p. 100 du risque de décollecte sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 2 de l'article 2. Le complément de garantie portant sur ces sommes est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
A cette fin, le Crédit mutuel constitue des réserves de liquidité qui s'imputent respectivement sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 1 de l'article 2, d'une part, et au paragraphe 2 du même article, d'autre part. Elles représentent respectivement le tiers des sommes effectivement employées en prêts au logement social prévus au paragraphe 1 de l'article 2, auxquelles elles s'ajoutent, et le neuvième des sommes effectivement affectées en compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément au paragraphe 2 de l'article 2, auxquelles elles s'ajoutent également.
Article 5
Version en vigueur du 26/11/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 novembre 1991 au 01 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1
Les modalités de mise en oeuvre des articles précédents sont déterminées par convention signée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et la Confédération nationale du crédit mutuel.
Article 6
Version en vigueur du 26/11/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 novembre 1991 au 01 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1
L'arrêté du 31 octobre 1983 portant définition des emplois d'intérêt général du Crédit mutuel et l'arrêté du 31 octobre 1983 portant montant de l'obligation d'emplois d'intérêt général du Crédit mutuel sont abrogés.
Article 7
Version en vigueur du 26/11/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 novembre 1991 au 01 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1
Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
NOR : ECOT9113520A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982 (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982) ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-12 et R. 331-1 à R. 331-16,
PIERRE BÉRÉGOVOY.