Article 1
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Sont abrogés les alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1934, modifié par la loi n° 55-434 du 18 avril 1955.Article 2
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Le présent décret fixe, dans l'intérêt de la sécurité routière et sans préjudice des règles pour la protection d'autres intérêts publics, les règles applicables, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, à la publicité, aux enseignes, aux enseignes publicitaires et aux préenseignes visibles de ces voies.Il s'applique à tous dispositifs, dessins, inscriptions ou marquages, quels que soient la nature des indications qu'ils comportent, leur objet commercial ou non, le procédé utilisé pour leur réalisation et la qualité de leur auteur.
Article 3
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes :a) Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;
b) Comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.
Article 4
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.Sont notamment interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
a) Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
b) Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
c) Octogonaux à fond rouge ;
d) Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.
Article 5
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale, sous réserve des dérogations admises pour le mobilier urbain dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.Toutefois, lorsque l'autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, le ministre de l'équipement, pour le réseau national, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, peuvent permettre que le nom ou l'emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n'en est pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.
Article 6
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'équipement et de l'intérieur.
Article 7
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police :
1° A l'intérieur des agglomérations, pour les enseignes publicitaires et pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.
Article 8
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement.
Article 9
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976A l'intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Article 10
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Les dispositions de l'article 9 ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Toute infraction aux dispositions du présent décret est punie d'une amende de 3000 à 6000 F et de l'emprisonnement pendant huit jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'amende peut être doublée et la peine d'emprisonnement portée à quinze jours. En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux.Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti pour ce faire, l'autorité investie du pouvoir de police peut, dans l'intérêt de la sécurité, faire procéder d'office, à leurs frais, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l'emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée.
Article 12
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. S'il s'agit de publicité lumimeuse, la même autorité peut faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
Article 13
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les infractions prévues au présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, le point de départ du délai de deux ans prévu à l'alinéa 7 de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1934, modifiée par la loi n° 55-434 du 18 avril 1955, est la date d'ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.
Article 15
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976En ce qui concerne les dispositifs publicitaires, enseignes, enseignes publicitaires ou préenseignes de toute nature qui ont été installés avant la publication du présent décret ou des arrêtés pris pour son application conformément aux prescriptions légales ou réglementaires alors en vigueur et qui ne répondent plus aux dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, le point de départ du délai de deux ans prévu à l'alinéa 7 de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1934, modifiée par la loi n° 55-434 du 18 avril 1955, est la date de publication du présent décret ou, le cas échéant, desdits arrêtés.
Article 16
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Sont abrogés :L'article 11 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 ;
L'article 8 du décret n° 70-759 du 18 août 1970.
Article 17
Version en vigueur du 14/02/1976 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 février 1976 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001