Arrêté du 11 mars 1991 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales

abrogée depuis le 30/01/1992abrogée depuis le 30 janvier 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1992

NOR : SPSN9100767A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales du 19 décembre 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 29 mars 1991 au 30 janvier 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-01-17 art. 3 JORF du 30 janvier 1992

    Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est fixé à 930 F par travailleur.

    Il est fixé à 150 F pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation, en vertu des dispositions du règlement C.E.E. n° 1612-68 du 15 octobre 1968.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 29 mars 1991 au 30 janvier 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-01-17 art. 3 JORF du 30 janvier 1992

    Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé à :

    700 F lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;

    900 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;

    1 600 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois sans excéder six mois ;

    2 300 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois sans excéder huit mois.

    La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l'employeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement d'un complément de remboursement forfaitaire dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé.

    Il est fixé à 150 F pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation, en vertu des dispositions du règlement C.E.E. n° 1612-68 du 15 octobre 1968.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 29 mars 1991 au 30 janvier 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-01-17 art. 3 JORF du 30 janvier 1992

    L'arrêté du 18 avril 1990 fixant les taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 29 mars 1991 au 30 janvier 1992

    Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population

et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI