Décret n°76-169 du 13 février 1976 relatif au centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts

abrogée depuis le 24/12/1992abrogée depuis le 24 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 50 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret du 18 décembre 1923 fixant les modalités d'administration des établissements nationaux de bienfaisance ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics, ensemble le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret du 23 février 1957 portant changement de dénomination de l'hospice national des Quinze-Vingts ;

Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 72-354 du 3 mai 1972 relatif aux comités techniques paritaires des établissements d'hopitalisation publics et des maisons de retraite publiques ;

Vu le décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif aux classements des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ;

Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    Le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui assume, en matière d'ophtalmologie, pour l'ensemble du territoire, toutes les missions du service public hospitalier définies à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et assure la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il continue à gérer à titre provisoire et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 susvisée un service d'hébergement pour les aveugles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    Les dispositions des chapitres Ier et II de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et des textes pris pour leur application sont applicables au centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, sous réserve des adaptations prévues aux articles ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/03/1989 au 24/12/1992Version en vigueur du 03 mars 1989 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-140 1989-03-02 art. 5 JORF 3 mars 1989

    Le Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est administré par un conseil d'administration composé de dix-neuf membres, à savoir :

    1. Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le ministre chargé de la santé publique, président.

    2. Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée. 3. Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée.

    4. Un membre du conseil d'administration du district de la région parisienne ;

    5. Un membre du conseil de Paris désigné par cette assemblée.

    6. Cinq représentants des organismes d'assurance maladie, dont :

    Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

    Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de Paris ;

    Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne.

    7. Le président de la commission médicale consultative du centre ; 8. Deux membres de la commission médicale consultative élus par celle-ci ;

    9. Trois représentants des personnels ayant la qualité d'agent titularisé dans un emploi permanent de l'établissement désigné dans les conditions prévues à l'article 1er (7°) du décret du 2 mai 1972 susvisé ;

    10. Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé publique parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause des aveugles , dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil national de l'ordre des médecins et le syndicat national des ophtalmologistes ;

    11. Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, désigné par le ministre chargé de la santé publique, sur proposition du comité consultatif des universités (section Médecine).

    Le conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/03/1989 au 24/12/1992Version en vigueur du 03 mars 1989 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-140 1989-03-02 art. 5 JORF 3 mars 1989

    Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres désignés par le Sénat expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale représenté au conseil d'administration du centre, le mandat des membres en cause dudit conseil d'administration est continué jusqu'au jour de leur remplacement par la nouvelle assemblée ou le nouveau conseil de l'organisme de sécurité sociale.

    La durée du mandat du représentant des personnels, des personnes nommées par le ministre chargé de la santé publique et de l'ophtalmologiste professeur, chef de service, est fixée à trois ans.

    La durée du mandat des représentants des personnels est celle qui est fixée à l'article 18 du décret n° 72-350 du 2 mai 1972.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.

    Peuvent aussi assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé publique ou leur représentant.

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    Le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est soumis au régime financier et comptable des hôpitaux et hospices publics, sous réserve des dispositions particulières applicables au service d'hébergement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    Le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé ; un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'établissement.

    Les modalités de ce contrôle sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé publique.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    Les marchés concernant le centre sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

    Toutefois, les dispositions des articles 310 et 321 du code des marchés publics sont applicables.

  • Article 14

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret du 18 décembre 1923 susvisé en tant qu'elles concernent le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

  • Article 15

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1992

    A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 4 de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ajouté par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973, la représentativité des organisations syndicales pour la désignation des membres représentant le personnel au comité technique paritaire du centre sera appréciée en fonction du résultat des élections aux commissions paritaires du centre.

    Pendant cette même période transitoire, le représentant des personnels au conseil d'administration prévu à l'article 3-9 ci-dessus est désigné sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative du personnel de l'établissement.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/02/1976 au 24/12/1992Version en vigueur du 19 février 1976 au 24 décembre 1992

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la santé,

SIMONE VEIL.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre du travail,

MICHEL DURAFOUR.