Arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts

abrogée depuis le 01/07/2023abrogée depuis le 01 juillet 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : INTE8800463A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2023 - art. 4

    Les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement entre le 1er juillet et le 30 septembre pour participer, en dehors de leur temps de service normal, à la protection de la forêt contre l'incendie dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse et les départements de la Drôme et de l'Ardèche peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant ne saurait excéder dix vacations par période de vingt-quatre heures de mobilisation effective effectuée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2023 - art. 4
    Modifié par Arrêté 2006-08-18 art. 1 JORF 31 août 2006

    Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :

    officiers

    10,36 €

    sous-officiers

    8,34 €

    caporaux

    7,40 €

    sapeurs

    6,88 €

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/07/2023Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2023 - art. 4
    Création Arrêté 2006-08-18 art. 2 JORF 31 août 2006

    Le taux maximum de la vacation horaire de base fixé à l'article 2 en fonction des grades de sapeurs-pompiers professionnels est indexé sur la valeur du point fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2023 - art. 4

    La rémunération versée en application de l'article 1er du présent arrêté est exclusive de tout autre avantage et de tout repos compensateur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2023 - art. 4

    Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1989.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

P. DESLANDES

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

O. BAILLY