Arrêté du 27 février 1992 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine

abrogée depuis le 07/08/1996abrogée depuis le 07 août 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 1996

NOR : AGRG9202400A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, notamment l'article 214 ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret du 19 juillet 1977 ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 août 1977 relatif aux mesures applicables dans les cas de maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1979 concernant les dispositions relatives aux transactions sur les reproducteurs porcins ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    Tout exploitant d'un élevage de porcs se livrant à la diffusion de reproducteurs ou de reproducteurs reconnus tels que définis aux articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1979 susvisé est tenu d'en faire la déclaration à la direction des services vétérinaires du département dans lequel est implanté l'élevage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    Il est fait obligation à tout exploitant visé à l'article 1er du présent arrêté de faire accompagner tout animal de l'espèce porcine, cédé comme reproducteur ou reproducteur reconnu, d'un document sanitaire attestant que l'élevage d'origine est contrôlé officiellement à l'égard de la maladie d'Aujeszky et conforme au modèle :

    De l'annexe I du présent arrêté, si les animaux proviennent d'un élevage ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;

    De l'annexe II du présent arrêté, si les animaux proviennent d'un élevage pratiquant la vaccination des seuls reproducteurs contre la maladie d'Aujeszky à l'aide d'un vaccin délété ;

    De l'annexe III du présent arrêté si les animaux proviennent d'un élevage pratiquant la vaccination des reproducteurs et issus contre la maladie d'Aujeszky à l'aide d'un vaccin délété.

    La même obligation concerne les animaux introduits en station de contrôle des performances.

    Ce document n'est délivré que si les résultats des contrôles sérologiques effectués dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt, selon une méthode fixée par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, sont négatifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    Les opérations de contrôle, prescrites en application de l'article 2 ci-dessus, sont dirigées par le directeur des services vétérinaires et effectuées sous son contrôle, conformément aux modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    Tout animal de l'espèce porcine cédé comme reproducteur ou reproducteur reconnu doit, dès son arrivée dans l'exploitation de destination, être placé dans un local de quarantaine situé à l'extérieur ou en limite de l'enceinte de l'élevage.

    Au cours des quarante-huit heures suivant l'introduction du ou des animaux dans ce local, un contrôle sérologique est effectué à l'égard de la maladie d'Aujeszky.

    Tout résultat positif entraîne l'abattage immédiat du ou des animaux entretenus dans ce local.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    Les animaux qui répondent aux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    Sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires selon instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, les reproducteurs porcins accompagnés d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe III ne peuvent être introduits dans les élevages ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie d'Aujeszky et ne peuvent circuler à l'intérieur des zones dans lesquelles une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky est mise en oeuvre.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret n° 63-136 du 18 février 1963 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-20 art. 19 JORF 7 août 1996

    L'arrêté du 20 août 1983 fixant les conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 07/08/1996Version en vigueur du 03 avril 1992 au 07 août 1996

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

J.-P. LABOUREIX.