Arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions de présentation à l'administration des douanes de la demande écrite d'intervention du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation

abrogée depuis le 15/02/1995abrogée depuis le 15 février 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1995

NOR : BUDD9250003A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 47 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 15/02/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 15 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-06 art. 7 JORF 15 février 1995

    La demande écrite visée à l'article 47 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 doit être déposée auprès de la direction générale des douanes, à l'adresse suivante : direction du renseignement et de la documentation, 35, rue du Louvre, 75001 Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 15/02/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 15 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-06 art. 7 JORF 15 février 1995

    En complément des informations prévues à l'article 47 du décret du 30 janvier 1992 susvisé, le demandeur ou son mandataire doit indiquer dans sa demande :

    - tous les renseignements utiles sur les marchandises susceptibles de faire l'objet d'une retenue douanière ;

    - l'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises suspectées de contrefaçon.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 15/02/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 15 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-06 art. 7 JORF 15 février 1995

    Doivent être joints à la demande :

    - une copie de l'acte d'enregistrement de la marque ;

    - le cas échéant, la copie du contrat accordant le droit d'utilisation de la marque au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ;

    - le cas échéant, le pouvoir habilitant un mandataire à agir pour le propriétaire d'une marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ;

    - une documentation relative aux marchandises authentiques et aux marchandises contrefaisant la marque ;

    - le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçon de la marque du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 15/02/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 15 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-06 art. 7 JORF 15 février 1995

    La direction générale des douanes et droits indirects instruit la demande et informe le demandeur des suites qui lui sont réservées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 15/02/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 15 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-06 art. 7 JORF 15 février 1995

    Le demandeur communique au service des douanes les décisions de justice statuant sur les marchandises de contrefaçon ayant fait l'objet d'une suspension de mainlevée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 15/02/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 15 février 1995

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.