Décret n°72-781 du 22 août 1972 relatif au démarchage financier

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

    Les personnes mentionnées à l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 3 janvier 1972 qui désirent recourir au démarchage doivent faire la déclaration de leur intention :

    - au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'un établissement visé à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

    - au Conseil des bourses de valeurs s'il s'agit d'une société de bourse ;

    - à la Commission des opérations de bourse s'il s'agit d'un auxiliaire des professions boursières régi par la loi du 21 décembre 1972.

    Il leur est délivré un récépissé daté et numéroté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 août 1972 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Créé par Décret 72-781 1972-08-22 JORF 27 août 1972 rectificatif JORF 13 octobre 1972

    La déclaration préalable faite au parquet en application de l'article 8, alinéa 1er, de la loi susvisée du 3 janvier 1972 indique sous la responsabilité du déclarant les références du récépissé prévu à l'article 1er du présent décret.

    Elle est formulée sur une fiche établie en trois exemplaires dont deux, revêtus du visa du parquet, sont rendus au déclarant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/01/1988 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
    Créé par Décret 72-781 1972-08-22 JORF 27 août 1972 rectificatif JORF 13 octobre 1972

    La carte d'emploi prévue à l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 est revêtue de la signature de son titulaire et de celle du représentant qualifié de la personne qui l'a délivrée.

    Elle porte la photographie du démarcheur avec l'empreinte du timbre de cette personne.

    Cette carte n'est valable que jusqu'au 31 décembre de l'année de sa délivrance, qui doit être indiquée de manière très apparente.

    Elle mentionne :

    1. La dénomination et l'adresse du siège de la banque, de l'établissement financier, de la caisse d'épargne, de la société de bourse ou de l'auxiliaire des professions boursières qui l'a délivrée et le cas échéant l'adresse de la succursale ou de l'agence dont dépend le titulaire de la carte ;

    2. Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société ou de l'organisme de démarchage pour le compte duquel le démarcheur agit ;

    3. Le nom et les prénoms du titulaire ;

    4. La date et le lieu de naissance ;

    5. Son domicile ;

    6. Eventuellement, un numéro d'ordre.

    Toutes autres mentions sont prohibées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Lorsque, soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré la carte veut la retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait.

    Le titulaire doit restituer la carte dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification. Faute de s'exécuter dans ce délai, il est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe,.

    Si la personne qui a délivré la carte n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs. A défaut, les mêmes peines lui sont applicables.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 août 1972 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Créé par Décret 72-781 1972-08-22 JORF 27 août 1972 rectificatif JORF 13 octobre 1972

    Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée du 3 janvier 1972, la note d'information prévue à l'article 6 de ladite loi mentionne dans tous les cas, soit le nom et l'adresse, soit la dénomination sociale et le siège social de la personne qui a recours au démarchage, ainsi que la dénomination de la société ou de la collectivité émettrice des valeurs proposées.

    Elle contient, en outre, les indications suivantes :

    1° S'il s'agit de démarchage en vue de faire souscrire à l'émission de valeurs mobilières autres que les actions visées au 2° ci-après :

    a) La mention de l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue, selon le cas, à l'article 159, à l'article 211 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ou à l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

    b) L'indication de l'existence du document prévu aux articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, de son numéro et de sa date de visa, ainsi que des conditions dans lesquelles on peut se les procurer ;

    c) Un résumé, visé par la commission des opérations de bourse, du document ci-dessus.

    2° S'il s'agit de démarchage en vue de faire souscrire des actions de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non admises à la cote officielle des bourses de valeurs :

    a) la mention de l'existence du document prévu aux articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 avec l'indication du numéro et de la date dudit document ainsi que des conditions dans lesquelles on peut se le procurer ;

    b) Un résumé de ce document visé par la commission des opérations de bourse ; ce résumé contient notamment les indications que comporte ledit document sur les conditions dans lesquelles peuvent éventuellement être négociées les actions, sur l'engagement de rachat pris le cas échéant par certaines institutions, sur les modalités de fixation du prix d'émission, sur les frais et commissions mis à la charge du souscripteur ou de la société et sur l'évolution de la société pendant les deux derniers exercices connus ou depuis sa création en ce qui concerne l'actif net, les immobilisations, les contrats en cours, le bénéfice net par action et le montant du coupon payé.

    3° S'il s'agit de démarchage en vue de faire acheter des obligations :

    La valeur nominale, le taux de l'intérêt, le prix de remboursement et la durée d'amortissement restant à courir, le cours coté à une date antérieure de deux mois au plus à la date de la visite ou de l'envoi et l'indication que les titres sont ou ne sont pas garantis par l'Etat ; en outre, s'il s'agit d'obligations convertibles en actions, les modalités de l'option ouverte aux porteurs, le cours de l'action à une date ne remontant pas à plus de deux mois lors de la visite ou de l'envoi et les cours extrêmes de l'action cotée au cours de l'année précédente et de l'année en cours.

    4° S'il s'agit de démarchage en vue de faire acheter des actions ou des parts bénéficiaires :

    La nature de l'activité principale de la société émettrice, la valeur nominale et le nombre des actions émises par cette dernière, l'existence éventuelle de parts bénéficiaires et les droits y attachés, le bénéfice net par action et le montant des coupons payés pour chacun des deux derniers exercices connus, le cours coté à une date antérieure de deux mois au plus à la date de la visite et de l'envoi, les cours extrêmes cotés au cours de l'année précédente et de l'année en cours. Dans le cas où il s'agit d'actions non cotées de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, la note doit en outre mentionner les modalités de l'engagement prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1972.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 août 1972 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Créé par Décret 72-781 1972-08-22 JORF 27 août 1972 rectificatif JORF 13 octobre 1972

    Le décret du 28 avril 1937 pris pour l'application du décret modifié du 8 août 1935 réglementant le démarchage est abrogé, à l'exception des dispositions de son article 1er en tant qu'elles s'appliquent aux auxiliaires des professions boursières régis par l'article 19 bis de la loi du 14 février 1942.