Décret n°72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale.

abrogée depuis le 01/08/1993abrogée depuis le 01 août 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les décrets portant règlement d'administration publique pris pour son application ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et 20 et les textes pris pour son application ;

Vu la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
      Modifié par Décret n°92-1343 du 23 décembre 1992 - art. 5 () JORF 24 décembre 1992 en vigueur le 1er août 1992

      Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de police sont recrutés :

      1° Par deux concours ouverts respectivement :

      A - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit ou d'un diplôme ou d'un titre dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.

      B - Le second pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours.

      Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.

      L'arrêté portant ouverture de chaque concours fixe le nombre de postes qui peuvent être pourvus par les candidats de l'un et de l'autre sexe.

      Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.

      2° Au choix, pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi :

      A - Les enquêteurs de 1ère classe et les chefs-enquêteurs, âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs dont trois au moins en qualité d'enquêteur de 1ère classe ou de chef-enquêteur. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans ;

      " B. - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, jusqu'au 1er août 1996, les enquêteurs de la police nationale en fonctions au 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans. "

      B - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 1992, les enquêteurs de la police nationale en fonctions à la date de publication du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens sont assimilés dans la limite de dix ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police dans la limite de de 10 p. 100 du nombre de postes pourvus par concours, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-après.

      Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

      Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
      Modifié par Décret 83-841 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983

      Les candidats recrutés en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'école supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve d'une vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 à R. 12 du code de procédure pénale.

    • Article 7

      Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
      Modifié par Décret 83-841 1983-09-20 art. 3 JORF 24 septembre 1983

      A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 4 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires. La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.

      Au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction : cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade d'inspecteur et placés au premier échelon. Les autres sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine.

      Les inspecteurs stagiaires issus d'un autre corps ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé du 24 janvier 1968 sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi public lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.

      Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ou emploi public, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
      Créé par Décret 83-841 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983

      Les inspecteurs élèves recrutés en application du 2° de l'article 3 sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés, si leurs notes sont jugées suffisantes, et classés dans le corps des inspecteurs de la police nationale par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.

    • Article 14 bis

      Version en vigueur du 02/09/1977 au 01/08/1993Version en vigueur du 02 septembre 1977 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      1. Les inspecteurs divisionnaires peuvent être nommés dans des emplois de chef-inspecteur divisionnaire dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.

      Tout inspecteur divisionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      2. L'emploi de chef-inspecteur divisionnaire comprend deux échelons.

      La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

      3. Les inspecteurs divisionnaires nommés à un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION DANS LE GRADE :

      Inspecteur divisionnaire 3e échelon

      SITUATION DANS L'EMPLOI :

      Chef-inspecteur divisionnaire 2e échelon, sans ancienneté.

      SITUATION DANS LE GRADE :

      Inspecteur divisionnaire 2e échelon

      SITUATION DANS L'EMPLOI :

      Chef-inspecteur divisionnaire 1er échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise.

      SITUATION DANS LE GRADE :

      Inspecteur divisionnaire 1er échelon

      SITUATION DANS L'EMPLOI :

      Chef-inspecteur divisionnaire 1er échelon, de l'ancienneté acquise.

    • Article 14 ter

      Version en vigueur du 25/07/1986 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 juillet 1986 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
      Créé par Décret 86-863 1986-07-24 art. 2 JORF 25 juillet 1986

      Les chefs inspecteurs divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au moins dans le 2e échelon de leur emploi et occupant un des emplois qui comportent des responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique bénéficient de l'échelon fonctionnel afférent à cet emploi.

      Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.

    • Article 16

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Le grade d'inspecteur comporte à titre transitoire un échelon exceptionnel.

      Outre les inspecteurs reclassés à cet échelon en application de l'article 17 ci-après peuvent être promus au choix à l'échelon exceptionnel et transitoire, dans la limite des emplois budgétaires :

      Les inspecteurs reclassés dans le 7e échelon de ce grade en application de l'article 17 ci-après, lorsqu'ils compteront au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon ;

      A compter du 1er janvier 1974, les inspecteurs issus du grade d'officier de police adjoint de 2e classe, lorsqu'ils compteront au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
      Modifié par Décret n°91-704 du 23 juillet 1991 - art. 6 () JORF 24 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1990

      Les inspecteurs de police en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelons

      Ancienneté d'échelon

      Inspecteur

      Inspecteur

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté maintenue.

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté maintenue.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté maintenue.

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté maintenue.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

    • Article 18

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Lorsqu'ils sont promus au grade d'inspecteur principal, les inspecteurs ayant atteint l'échelon exceptionnel sont classés au 5e échelon ; ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

    • Article 19

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/01/1990Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n°91-704 du 23 juillet 1991 - art. 8 (V) JORF 24 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1990

      Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les officiers de police adjoints reclassés au 1er janvier 1972 en qualité d'inspecteur et qui, avant la publication du présent décret, ont été admis au concours d'officier de police sont nommés au grade d'inspecteur principal lorsqu'ils justifient de cinq ans années de services effectifs.

      Ceux d'entre eux dont la nomination interviendra avant le 31 décembre 1972 inclus, seront reclassés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :

      SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).

      Inspecteur de police Echelon exceptionnel.

      NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.

      Inspecteur principal 5e échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).

      Inspecteur de police 7e échelon.

      NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.

      Inspecteur principal 5e échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).

      Inspecteur de police 6e échelon.

      NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.

      Inspecteur principal 4e échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an majorée de 1 an.

      SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).

      Inspecteur de police 5e échelon.

      NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.

      Inspecteur principal 3e échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois majorée de 1 an.

      SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).

      Inspecteur de police 4e échelon.

      NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.

      Inspecteur principal 2e échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois majorée de 18 mois.

      SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).

      Inspecteur de police 3e échelon.

      NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.

      Inspecteur principal 1er échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois majorée de 18 mois.

      Les promotions qui auront lieu ultérieurement seront effectuées dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement d'officiers de police adjoints et qui n'ont pas été nommés avant la publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission en vue d'une nomination en qualité d'élève-inspecteur sous réserve de la vérification de leur aptitude physique conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Les fonctionnaires des services actifs de police ayant acquis avant le 1er janvier 1968 la qualité de gradué de l'institut de criminologie de l'université de Paris, peuvent participer au concours prévu au B de l'article 3 ci-dessus après trois ans de services effectifs.

      Cette durée est réduite à deux ans pour les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, diplômés dudit institut.

    • Article 22

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les grades et échelons de l'ancien corps des officiers de police et de l'ancien corps des officiers de police adjoints de la police nationale sont assimilés aux grades et échelons du corps des inspecteurs de la police nationale, conformément au tableau de reclassement qui figure à l'article 17 ci-dessus.

    • Article 23

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Le présent décret entrera en vigueur à la date de publication des modifications du code de procédure pénale concernant les officiers de police et les officiers de police adjoints.

      La situation administrative des personnels sera considérée au 1er janvier 1972 pour l'application des dispositions statutaires fixées par le présent décret.

    • Article 24

      Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

      Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993

      Le décret n° 68-90 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des officiers de police et le décret n° 68-91 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des officiers de police adjoints sont abrogés.

  • Article 25

    Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.