ABROGÉSection I : Dispositions générales.
ABROGÉSection II : Recrutement.
ABROGÉSection III : Avancement.
ABROGÉSection IV : Dispositions particulières.
ABROGÉSECTION IV bis : Dispositions relatives à l'emploi de chef-inspecteur divisionnaire.
ABROGÉSection V : Dispositions transitoires.
ABROGÉSection VI : Dispositions concernant les retraites.
Article 1
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°77-990 du 30 août 1977 - art. 1 () JORF 2 septembre 1977Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale placés sous l'autorité des commissaires de police les secondent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils sont, en outre, chargés des enquêtes et missions d'information et de surveillance, ainsi que des tâches administratives inhérentes aux services actifs de police.Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les inspecteurs divisionnaires et principaux suppléent les commissaires de police s'il est nécessaire, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention d'un commissaire de police. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°92-1343 du 23 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992 en vigueur le 1er août 1992Le corps des inspecteurs de la police nationale comprend les grades d'inspecteur divisionnaire, inspecteur principal et inspecteur.
Le grade d'inspecteur divisionnaire comprend cinq échelons ; celui d'inspecteur principal en comprend cinq et un échelon exceptionnel ; celui d'inspecteur sept.
Il existe également un échelon d'élève inspecteur et un échelon d'inspecteur stagiaire.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°92-1343 du 23 décembre 1992 - art. 5 () JORF 24 décembre 1992 en vigueur le 1er août 1992Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de police sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit ou d'un diplôme ou d'un titre dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
B - Le second pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.
L'arrêté portant ouverture de chaque concours fixe le nombre de postes qui peuvent être pourvus par les candidats de l'un et de l'autre sexe.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.
2° Au choix, pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi :
A - Les enquêteurs de 1ère classe et les chefs-enquêteurs, âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs dont trois au moins en qualité d'enquêteur de 1ère classe ou de chef-enquêteur. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans ;
" B. - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, jusqu'au 1er août 1996, les enquêteurs de la police nationale en fonctions au 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans. "
B - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 1992, les enquêteurs de la police nationale en fonctions à la date de publication du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens sont assimilés dans la limite de dix ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.
Article 4
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police dans la limite de de 10 p. 100 du nombre de postes pourvus par concours, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.
Article 5
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 83-841 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983Les candidats recrutés en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'école supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve d'une vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 à R. 12 du code de procédure pénale.
Article 7
Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 83-841 1983-09-20 art. 3 JORF 24 septembre 1983A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 4 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires. La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an.Au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction : cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Article 8
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade d'inspecteur et placés au premier échelon. Les autres sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine.Les inspecteurs stagiaires issus d'un autre corps ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé du 24 janvier 1968 sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi public lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ou emploi public, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Article 8 bis
Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Créé par Décret 83-841 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983Les inspecteurs élèves recrutés en application du 2° de l'article 3 sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés, si leurs notes sont jugées suffisantes, et classés dans le corps des inspecteurs de la police nationale par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°91-704 du 23 juillet 1991 - art. 2 () JORF 24 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1990La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°91-704 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 24 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1990L'avancement au grade d'inspecteur principal a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits à ce tableau :
A - Les inspecteurs comptant cinq années de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
B - Les inspecteurs ayant atteint le septième échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.
Les nominations prononcées au titre du B ne peuvent intervenir que dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du A.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la date d'expiration des dispositions transitoires prévues par l'article 11 du décret n° 77-990 du 30 août 1977.
Article 10 bis
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Créé par Décret n°91-704 du 23 juillet 1991 - art. 4 () JORF 24 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1990Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel d'inspecteur principal, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les inspecteurs principaux justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon et se trouvant à moins de quatre ans de la limite d'âge du corps d'inspecteur au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°91-704 du 23 juillet 1991 - art. 5 () JORF 24 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1990Les inspecteurs de police promus au grade d'inspecteur principal sont classés conformément au tableau ci-après :SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 7e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 5e échelon
Ancienneté : ancienneté maintenue dans la limite de deux ans.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 6e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 5e échelon
Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 5e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 4e échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 4e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 3e échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 3e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 2ème échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
Inspecteur 2e échelon
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur principal 1er échelon
Ancienneté : Ancienneté maintenue.
Article 12
Version en vigueur du 02/09/1977 au 01/08/1993Version en vigueur du 02 septembre 1977 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°77-990 du 30 août 1977 - art. 7 () JORF 2 septembre 1977Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon et comptant onze ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre, au moins, en qualité d'inspecteur principal. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.
Article 13
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Le nombre des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale placés en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.Le nombre des mêmes fonctionnaires placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de cet effectif.
Article 14
Version en vigueur du 02/09/1977 au 01/08/1993Version en vigueur du 02 septembre 1977 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°77-990 du 30 août 1977 - art. 8 () JORF 2 septembre 1977Pour l'application de l'article 3 (1°, B) ci-dessus, les fonctionnaires régis par le décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris et affectés à la préfecture de police sont assimilés à des fonctionnaires et agents relevant de la police nationale.
Article 14 bis
Version en vigueur du 02/09/1977 au 01/08/1993Version en vigueur du 02 septembre 1977 au 01 août 1993
1. Les inspecteurs divisionnaires peuvent être nommés dans des emplois de chef-inspecteur divisionnaire dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.Tout inspecteur divisionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
2. L'emploi de chef-inspecteur divisionnaire comprend deux échelons.
La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
3. Les inspecteurs divisionnaires nommés à un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE :
Inspecteur divisionnaire 3e échelon
SITUATION DANS L'EMPLOI :
Chef-inspecteur divisionnaire 2e échelon, sans ancienneté.
SITUATION DANS LE GRADE :
Inspecteur divisionnaire 2e échelon
SITUATION DANS L'EMPLOI :
Chef-inspecteur divisionnaire 1er échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise.
SITUATION DANS LE GRADE :
Inspecteur divisionnaire 1er échelon
SITUATION DANS L'EMPLOI :
Chef-inspecteur divisionnaire 1er échelon, de l'ancienneté acquise.
Article 14 ter
Version en vigueur du 25/07/1986 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 juillet 1986 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Créé par Décret 86-863 1986-07-24 art. 2 JORF 25 juillet 1986Les chefs inspecteurs divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au moins dans le 2e échelon de leur emploi et occupant un des emplois qui comportent des responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique bénéficient de l'échelon fonctionnel afférent à cet emploi.Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
Article 15
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Les officiers de police et les officiers de police adjoints de la police nationale constituent le corps des inspecteurs de la police nationale.
Article 16
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Le grade d'inspecteur comporte à titre transitoire un échelon exceptionnel.Outre les inspecteurs reclassés à cet échelon en application de l'article 17 ci-après peuvent être promus au choix à l'échelon exceptionnel et transitoire, dans la limite des emplois budgétaires :
Les inspecteurs reclassés dans le 7e échelon de ce grade en application de l'article 17 ci-après, lorsqu'ils compteront au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon ;
A compter du 1er janvier 1974, les inspecteurs issus du grade d'officier de police adjoint de 2e classe, lorsqu'ils compteront au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°91-704 du 23 juillet 1991 - art. 6 () JORF 24 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1990Les inspecteurs de police en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon
Inspecteur
Inspecteur
8e échelon
7e échelon
Ancienneté maintenue.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté maintenue.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté maintenue.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté maintenue.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté maintenue.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté maintenue.
2e échelon
1er échelon
Ancienneté maintenue.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 18
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Lorsqu'ils sont promus au grade d'inspecteur principal, les inspecteurs ayant atteint l'échelon exceptionnel sont classés au 5e échelon ; ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Article 19
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/01/1990Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 janvier 1990
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les officiers de police adjoints reclassés au 1er janvier 1972 en qualité d'inspecteur et qui, avant la publication du présent décret, ont été admis au concours d'officier de police sont nommés au grade d'inspecteur principal lorsqu'ils justifient de cinq ans années de services effectifs.
Ceux d'entre eux dont la nomination interviendra avant le 31 décembre 1972 inclus, seront reclassés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).
Inspecteur de police Echelon exceptionnel.
NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.
Inspecteur principal 5e échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).
Inspecteur de police 7e échelon.
NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.
Inspecteur principal 5e échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).
Inspecteur de police 6e échelon.
NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.
Inspecteur principal 4e échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an majorée de 1 an.
SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).
Inspecteur de police 5e échelon.
NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.
Inspecteur principal 3e échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois majorée de 1 an.
SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).
Inspecteur de police 4e échelon.
NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.
Inspecteur principal 2e échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois majorée de 18 mois.
SITUATION dans le grade d'inspecteur (grade, classes ou échelons).
Inspecteur de police 3e échelon.
NOUVELLE SITUATION : Grade et échelons.
Inspecteur principal 1er échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois majorée de 18 mois.
Les promotions qui auront lieu ultérieurement seront effectuées dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement d'officiers de police adjoints et qui n'ont pas été nommés avant la publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission en vue d'une nomination en qualité d'élève-inspecteur sous réserve de la vérification de leur aptitude physique conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Les fonctionnaires des services actifs de police ayant acquis avant le 1er janvier 1968 la qualité de gradué de l'institut de criminologie de l'université de Paris, peuvent participer au concours prévu au B de l'article 3 ci-dessus après trois ans de services effectifs.Cette durée est réduite à deux ans pour les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, diplômés dudit institut.
Article 22
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les grades et échelons de l'ancien corps des officiers de police et de l'ancien corps des officiers de police adjoints de la police nationale sont assimilés aux grades et échelons du corps des inspecteurs de la police nationale, conformément au tableau de reclassement qui figure à l'article 17 ci-dessus.
Article 23
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Le présent décret entrera en vigueur à la date de publication des modifications du code de procédure pénale concernant les officiers de police et les officiers de police adjoints.
La situation administrative des personnels sera considérée au 1er janvier 1972 pour l'application des dispositions statutaires fixées par le présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Le décret n° 68-90 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des officiers de police et le décret n° 68-91 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des officiers de police adjoints sont abrogés.
Article 25
Version en vigueur du 25/08/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 25 août 1972 au 01 août 1993
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.