Article 1
Version en vigueur du 19/10/1968 au 25/07/1984Version en vigueur du 19 octobre 1968 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 Juillet 1984
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, les entreprises et personnes qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel, à l'exclusion de toute autre activité visée à l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire, sont seulement tenues de faire une déclaration de leur activité au conseil national du crédit qui en établit la liste.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 2
Version en vigueur du 19/10/1968 au 25/07/1984Version en vigueur du 19 octobre 1968 au 25 juillet 1984
Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 juillet 1984
Le conseil national du crédit procédera d'office au retrait de l'enregistrement des établissements financiers qui effectuent des opérations de change manuel, à l'exclusion de toute autre activité régie par la législation bancaire ; les entreprises et personnes auxquelles s'appliqueront en pareil cas les décisions du conseil national du crédit seront considérées comme ayant satisfait aux formalités prévues à l'article 1er ci-dessus.
Décret n°68-900 du 12 octobre 1968 portant modification des dispositions de la réglementation bancaire applicables aux entreprises et personnes qui font des opérations de change manuel
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1984