Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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  • Article 1

    Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les opérations visées à l'article 1er de la loi modifiée du 2 juillet 1966 sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet desdites opérations.

    • Article 2

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les renseignements prévus à l'article 1er concernant les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont publiés, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      La publication est requise au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce.

      Si le client n'est pas immatriculé au registre du commerce la publication est requise au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il a l'établissement pour les besoins duquel il a souscrit le crédit-bail.

    • Article 4

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article 1er sont publiées en marge de l'inscription existante.

      Dans le cas où la modification intervenue implique un changement d'où résulte, selon les distinctions faites à l'article 3, la compétence du greffe d'un autre tribunal, l'entreprise de crédit-bail doit, en outre, faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe de ce tribunal.

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extraits, l'état des publications portant éventuellement mention des transferts ou des inscriptions modificatives.

    • Article 8

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 2 à 5, l'entreprise de crédit-bail ne peut, en application de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 10

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les contrats visés à l'article 1er (2°) de la loi précitée du 2 juillet 1966 sont, selon les dispositions qu'ils comportent, soumis ou admis à la publicité dans le bureau des hypothèques suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret susvisé du 4 janvier 1955.

    • Article 11

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Pour l'application de l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret précité du 4 janvier 1955.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/12/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 53 () JORF 1er décembre 1983

      A Les sociétés commerciales qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée de l'annexe prévu à l'alinéa 3 de l'article L123-46 du code de commerce et à l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L123-12 du code de commerce les informations suivantes :

      1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat;

      2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents;

      3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents;

      4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

      Les informations prévues aux paragraphes 1 à 4 sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés; les informations prévues au paragraphe 4 sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

      B Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent :

      1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier;

      2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit- bail en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Toute infraction aux dispositions de l'article 12 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas, de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.

    • Article 14

      Version en vigueur du 14/08/1972 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 août 1972 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur un mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article 9.