Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

abrogée depuis le 01/04/2012abrogée depuis le 01 avril 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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  • A modifié les dispositions suivantes :

    Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945


    • Article 2

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 1 () JORF 3 septembre 1985

      Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

      1. Etre comptable agréé et inscrit soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit sur une liste d'experts judiciaires dans la spécialité Comptabilité ;

      2. Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants :

      Organisation des comptabilités ;

      Révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ;

      Analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ;

      3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 2 () JORF 3 septembre 1985

      Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 7 bis susmentionné doivent adresser leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile.

      Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.

      La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 3 () JORF 3 septembre 1985

      La commission prévue à l'article précédent est composée :

      a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président :

      b) D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

      c) D'un représentant du ministère de l'économie, des finances et du budget ;

      d) De deux experts comptables désignés par le conseil régional dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé ;

      d) De deux salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Création Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 4 () JORF 3 septembre 1985

      Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de cette commission.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 5 () JORF 3 septembre 1985

      Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent faire l'objet d'un appel devant une commission régionale siégeant à Paris et composée :

      a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur, président ;

      b) De deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;

      c) De deux représentants du ministre de l'économie et des finances et du budget ;

      d) De trois experts comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre, dont l'un au moins a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé ;

      e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales.

      L'appel peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près de ce conseil.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 6 () JORF 3 septembre 1985

      Les personnes appelées à siéger dans les commissions prévues par les articles 4 et 5 du présent décret au titre des cadres supérieurs sont désignées par le ministre de l'économie et des finances.

      Leur propre candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance ne peut être examinée pendant qu'elles font partie des commissions.

      Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi par leurs membres ou en dehors d'eux.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/05/1983 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 mai 1983 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 83-368 1983-05-04 art. 4 JORF 6 mai 1983

      L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.

      Toutefois les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Création Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 7 () JORF 3 septembre 1985

      Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent.

      Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé à une nouvelle délibération à une date ultérieure. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 8 () JORF 3 septembre 1985

      Les décisions de la commission nationale sont notifiées aux candidats et au président du conseil supérieur de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission.

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant le Conseil d'Etat.

      Le recours peut être formé notamment par le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Création Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 9 () JORF 3 septembre 1985

      Les personnes dont la compétence a été reconnue, doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 3 (2e alinéa) de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Passé ce délai elles devront présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

    • Article 12

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les personnes inscrites au tableau de l'ordre en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 décembre 1945 modifiée ont le droit de porter le titre d'expert comptable inscrit au tableau de l'ordre à l'exclusion de tout autre titre ou appellation professionnelle se rapportant à l'exercice de cette activité.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/01/1978 au 01/04/2012Version en vigueur du 29 janvier 1978 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 78-93 1978-01-27 art. 5 JORF 29 janvier 1978

      Pour bénéficier des dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les comptables agréés visés à cet article doivent, outre les dix ans d'exercice de la profession :

      Soit avoir obtenu le certificat supérieur de revision comptable du diplôme d'expertise comptable ;

      Soit avoir obtenu l'un des autres certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable et avoir subi avec succès l'épreuve de soutenance du mémoire ;

      Soit avoir été admis aux épreuves écrites et orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ;

      Soit être titulaire d'un diplôme de licence en droit ou de licence ès sciences économiques délivré sous le régime antérieur à celui défini par l'arrêté ministériel du 16 janvier 1976 ;

      Soit être titulaire d'une maîtrise de droit, de sciences économiques, de techniques comptables et financières ou de sciences de gestion ;

      Soit figurer sur l'une des listes de commissaires aux comptes inscrits auprès des cours d'appel ou, dans la spécialité Comptabilité, sur une liste d'experts établie en application de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et en outre avoir obtenu l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable autre que le certificat supérieur de révision comptable ou avoir soutenu avec succès, devant le jury du mémoire d'expertise comptable, un mémoire portant sur un sujet ou des travaux professionnels.

    • Article 14

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les experts comptables stagiaires visés au b de l'article 4 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portent le titre d'expert comptable stagiaire autorisé.

    • Article 15

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Pour être inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre, les experts comptables stagiaires autorisés doivent, outre les conditions prévues au b de l'article 4 de l'ordonnance, remplir celles énoncées à l'article 3 (1° à 3° et 6°) de ladite ordonnance.

    • Article 16

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Tout expert comptable stagiaire autorisé est soumis au contrôle d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre. Il peut lui demander conseil à l'occasion des missions qu'il exécute en son nom et pour son propre compte.

    • Article 17

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les experts comptables stagiaires autorisés inscrits au tableau en cette qualité depuis cinq ans ne peuvent prétendre à une prolongation de leur stage que s'ils ont obtenu au moins l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 18

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les dispositions de l'article 53 modifié de l'ordonnance susvisée relatives aux mesures à prendre en cas de radiation du tableau sont applicables aux experts comptables stagiaires autorisés lorsque, en application des dispositions prévues au paragraphe b de l'article 4 modifié de ladite ordonnance, ils doivent cesser leurs fonctions à l'expiration de leur stage faute d'avoir obtenu le diplôme d'expertise comptable.

    • Article 19

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les experts comptables stagiaires autorisés bénéficient des dispositions de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945.

    • Article 20

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les travaux qu'assume un membre de l'ordre en qualité de salarié d'un autre membre de l'ordre doivent être assortis de la signature personnelle de leur auteur ainsi que du visa ou de la signature de son employeur.

    • Article 21

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Un expert comptable ne peut exécuter en qualité de salarié d'un comptable agréé ou d'une entreprise de comptabilité des travaux de la nature de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée.

      Un comptable agréé ou un expert comptable stagiaire autorisé ne peut exécuter, en qualité de salarié d'un expert comptable ou d'une société d'expertise comptable, des travaux de la nature de ceux visés à l'alinéa précédent.

      Un expert comptable stagiaire autorisé ne peut, ni en qualité de salarié d'un membre de l'ordre ou d'une société reconnue par celui-ci, ni pour son propre compte, certifier la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

    • Article 22

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Le nombre maximum de comptables salariés dont les experts comptables stagiaires autorisés exerçant à titre indépendant peuvent utiliser les services est fixé à deux.

      Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l'ordre exerçant sous contrat d'emploi dont un membre de l'ordre peut utiliser les services est fixé à dix.

      Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l'ordre exerçant en qualité de salarié pouvant être utilisés par les sociétés reconnues par l'ordre est fixé à dix fois le nombre des associés membres de l'ordre.

    • Article 23

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-25 art. 3 JORF 3 octobre 1970

      Les experts comptables, les experts comptables stagiaires autorisés, les comptables agréés, les sociétés reconnues par l'ordre et les professionnels autorisés à exercer la profession d'expert comptable ou de comptable agréé sont tenus de déclarer au conseil régional dont ils dépendent, à une date fixée par le règlement intérieur, les nom, qualification professionnelle, adresse et durée d'emploi des personnes mentionnées à l'article 22 ci-dessus dont ils ont utilisé les services au cours de l'année précédente.

    • Article 24

      Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 5, art. 6 JORF 31 août 1978
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-25 art. 4 JORF 3 octobre 1970

      Les conseils régionaux comprennent respectivement huit ou seize membres suivant que le nombre des membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est inférieur à trois cents ou au moins égal à trois cents.

      Le nombre des suppléants est de quatre lorsque le nombre des membres titulaires est de huit, de huit lorsque le nombre des membres titulaires est de seize.

      La répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés est fixée conformément au tableau ci-après :

      (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

      Lorsque le pourcentage des experts comptables excédera 84 p. 100, les sièges réservés aux comptables agréés qui ne pourraient être pourvus faute de candidats seront attribués à des experts comptables.

      Les membres titulaires du conseil régional ainsi que les suppléants sont élus pour une durée de six ans.

      Le conseil régional est renouvelable par moitié tous les trois ans.

    • Article 24 bis

      Version en vigueur du 29/01/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 29 janvier 1978 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 7 JORF 31 août 1978
      Création Décret 78-93 1978-01-27 art. 6 JORF 29 janvier 1970
      Modifié par Conseil d'Etat 11065 1981-07-10 Syndicat Union pour la promotion des professions comptables libérales Rec. Lebon

      Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional et l'expiration du mandat de ses membres.

      L'élection des membres du ou des conseils à mettre en place dans la ou les nouvelles circonscriptions intervient à la date des premières élections triennales qui suivent la dissolution.

      Jusqu'à l'installation du ou des nouveaux conseils, les attributions normalement dévolues aux conseils régionaux sont exercées par la commission permanente du conseil supérieur.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 24 ci-dessus, le premier mandat de la moitié des membres du ou des nouveaux conseils est limité à trois ans. Les membres soumis au premier renouvellement triennal sont désignés par voie de tirage au sort.

    • Article 25

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997

      Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire au moins trois fois par an.

      Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou du commissaire régional du Gouvernement.

    • Article 27

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997

      Les cotisations mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 constituent les recettes du budget de la circonscription régionale ; elles sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement administratif entraînés par l'exercice des attributions conférées au conseil régional ainsi que les redevances qui lui sont demandées par le conseil supérieur.

    • Article 28

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997

      L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis, l'un parmi les experts comptables, l'autre parmi les comptables agréés, et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité du bilan et des comptes de résultats.

      Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais réels de déplacement et de séjour, à l'exclusion de toute rémunération.

    • Article 29

      Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 8, art. 9 JORF 31 août 1978
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 5 JORF 3 octobre 1970

      Le conseil supérieur est composé de vingt-quatre membres.

      Le nombre des suppléants est de huit.

      La répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés est fixée conformément au tableau ci-après :

      (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

      Lorsque le pourcentage des experts comptables excèdera 84 p. 100 les sièges réservés aux comptables agréés qui ne pourraient être pourvus faute de candidats seront attribués à des experts comptables.

      Les membres titulaires du conseil supérieur ainsi que les suppléants sont élus pour une durée de six ans.

      Le conseil supérieur est renouvelable par moitié tous les trois ans.

    • Article 31

      Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 10 JORF 31 août 1978

      Le conseil supérieur désigne parmi ses membres, dans les mêmes conditions que son bureau, une commission permanente qui comprend :

      Le président du conseil supérieur, président ;

      Sept autres membres désignés par le conseil supérieur.

      La répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés est opérée proportionnellement au nombre des professionnels de chaque catégorie siégeant au conseil supérieur, les résultats étant arrondis à l'unité la plus voisine.

      La commission permanente est chargée de prendre, dans l'intervalle des sessions du conseil supérieur, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.

      Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur pour procéder à l'étude de certaines questions.

      Le président du conseil supérieur la réunit toutes les fois qu'il le juge nécessaire ; il fixe l'ordre du jour de la séance.

      Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents.

      A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 32

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 31 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 6 JORF 3 octobre 1970

      Le conseil supérieur a pour mission :

      1° De préparer le code des devoirs professionnels dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;

      2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;

      3° De délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;

      4° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;

      5° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts comptables stagiaires visés à l'alinéa a de l'article 4 modifié de ladite ordonnance ;

      6° De procéder, à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; de lui fournir les statistiques professionnelles jugées utiles par celle-ci, les professionnels relevant de la discipline de l'ordre et les sociétés reconnues par lui étant tenus d'en communiquer les éléments au conseil supérieur ;

      7° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux et de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses administratives entraînées par l'exercice de ses attributions.

      Le conseil supérieur peut adresser à l'autorité de tutelle des voeux sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ; il peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles. Sous réserve d'en tenir informée l'autorité de tutelle il peut participer, sur le plan international, aux études techniques intéressant l'exercice de la profession.

    • Article 33

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997

      Le congrès national ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil supérieur. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du gouvernement près l'ordre.

      Le congrès national désigne chaque année deux censeurs choisis l'un parmi les experts comptables, l'autre parmi les comptables agréés, qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil supérieur et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité du bilan et des comptes de résultats. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles du membre du conseil supérieur.

      Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais réels de déplacement et séjour, à l'exclusion de toute rémunération.

    • Article 34

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 04/09/1996Version en vigueur du 22 février 1970 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996

      Les vacances survenues dans les conseils de l'ordre sont comblées dans l'intervalle des élections par des membres suppléants qui sont élus pour six ans et ne sont pas soumis au renouvellement triennal.

      Tout membre suppléant peut faire acte de candidature en qualité de membre titulaire lors du renouvellement normal de la moitié des sièges ou lors des élections partielles, à la condition de démissionner de son mandat.

      Il est pourvu, dans ce cas, à la vacance ouverte par la démission.

    • Article 35

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 04/09/1996Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 7 JORF 3 octobre 1970

      Les membres de l'ordre candidats à l'élection à un conseil de l'ordre doivent adresser leur candidature au siège du conseil intéressé un mois avant la date fixée pour les élections en précisant s'ils sont candidats en qualité de titulaire ou de suppléant.

      Les candidats à l'élection dans la catégorie des comptables agréés qui sont titulaires des titres ou diplômes prévus à l'article 39 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont tenus de le mentionner en posant leur candidature.

    • Article 36

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 04/09/1996Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 8 JORF 3 octobre 1970

      Les comptables agréés forment un seul collège d'électeurs.

      Lors de chaque élection, les sièges à pourvoir sont d'abord attribués, dans l'ordre du nombre des voix obtenues, aux candidats satisfaisant aux conditions prévues à l'article 39 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, jusqu'à ce que le nombre total des professionnels remplissant ces conditions au sein du conseil atteigne le minimum fixé à cet article. Les sièges restant à pourvoir sont ensuite attribués, également dans l'ordre du nombre des voix obtenues par les candidats, que ceux-ci répondent ou non aux conditions susmentionnées.

      Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables aux élections des membres suppléants des conseils de l'ordre.

    • Article 37

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 04/09/1996Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 9 JORF 3 octobre 1970

      Les membres suppléants sont, dans la catégorie professionnelle des experts comptables et dans chacune des deux catégories de comptables agréés mentionnées à l'article précédent, appelés à remplacer les membres titulaires dont les sièges sont devenus vacants, dans un ordre déterminé par la date de l'élection, pour une même date d'élection, par le nombre des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, par l'antériorité de la date de naissance.

      S'il s'agit de remplacer un comptable agréé et qu'il n'existe pas de suppléant dans la catégorie à laquelle appartient le membre titulaire dans le siège est déclaré vacant, le siège est attribué à un suppléant de l'autre catégorie à condition que soit respecté le minimum fixé à l'article 39 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.

    • Article 38

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 04/09/1996Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 10 JORF 3 octobre 1970

      S'il ne peut être pourvu à une vacance du siège d'un membre titulaire par application de l'article qui précède, il est procédé dans un délai de deux mois à une élection partielle afin de combler cette vacance ainsi que les vacances de siège de membres suppléants. Les membres titulaires ainsi élus achèvent le mandat de leur prédécesseur.

      Toutefois, si la vacance intervient à moins d'un an des prochaines élections triennales, le ministre de l'économie et des finances peut, sur la proposition du conseil de l'ordre ou du commissaire du Gouvernement, décider qu'elle sera comblée à l'occasion de ces élections. Cette décision peut être modifiée en cas de nouvelle vacance.

    • Article 38 bis

      Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
      Création Décret 78-900 1978-08-30 art. 11 JORF 31 août 1978

      La nouvelle répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés au sein des conseils de l'ordre est applicable lors du premier renouvellement triennal qui suit le franchissement de l'un des seuils de pourcentage prévus dans les tableaux figurant aux articles 24 et 29 ci-dessus.

    • Article 39

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997

      Sur proposition du commissaire du Gouvernement et après consultation du conseil supérieur, le ministre de l'économie et des finances arrête, dans le cadre du plan comptable général, la liste, le contenu et le détail des rubriques selon lesquelles les budgets des conseils de l'ordre sont préparés, adoptés, approuvés et exécutés.

    • Article 40

      Version en vigueur du 31/05/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997
      Modifié par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996

      Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, les dossiers en instance devant elle peuvent être transmis à une autre chambre régionale de discipline, sur décision du ministre de l'économie et des finances, prise après avis de la commission permanente du conseil supérieur.

    • Article 41

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997

      Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre, ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.

    • Article 42

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 2

      Le tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés est divisé en six sections :

      1° La section des experts comptables membres de l'ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;

      2° La section des experts comptables membres de l'ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;

      3° La section des sociétés d'expertise comptable reconnues par l'ordre ;

      4° La section des comptables agréés membres de l'ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;

      5° La section des comptables agréés membres de l'ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;

      6° La section des sociétés d'entreprise de comptabilité reconnues par l'ordre.

      Les experts comptables stagiaires figurent au tableau à la suite de ces sections.

      Les experts comptables honoraires et les comptables agréés honoraires figurent au tableau dans une colonne spéciale.

      Le conseil régional dresse une liste des personnes, et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert comptable ou de comptable agréé, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Ne sont toutefois inscrites sur cette liste que les personnes résidant en France et les sociétés y possédant à demeure un bureau ouvert en permanence au public et dont la direction est assurée sur place par un délégué accrédité résidant en France et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu'il représente.

      Le conseil régional dresse une liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France, sous leur titre d'origine, dont il a reçu la déclaration transmise par le Conseil supérieur des experts-comptables en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

      L'inscription au tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national.

    • Article 43

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les experts comptables et les comptables agréés sont classés sur le tableau de chaque circonscription régionale, dans leurs sections et colonnes respectives, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau.

      Le conseil régional peut toutefois, lorsque les circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.

      Les sociétés sont inscrites suivant le même classement dans leurs sections respectives sous leur raison ou dénomination sociale.

      Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau.

    • Article 44

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu'il s'agit d'une société, dans la région où elle a son siège social.

      Toutefois, si le professionnel ou la société possède dans une ou plusieurs circonscriptions autres que celle où il est inscrit en raison de son établissement ou de son siège social, un ou plusieurs bureaux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 43 ci-dessus, ce professionnel ou cette société est également inscrit au tableau desdites circonscriptions.

    • Article 46

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/10/2008Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 octobre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-812 du 21 août 2008 - art. 6

      Le comité national du tableau est composé d'un président et de deux membres appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :

      Un président et un président suppléant, désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

      Quatre experts comptables, soit deux titulaires et deux suppléants ;

      Quatre comptables agréés, soit deux titulaires et deux suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.

      L'un des membres du comité rapporte l'affaire après avoir, s'il y a lieu, réuni les éléments d'information nécessaires ou fait réunir ceux-ci par un enquêteur choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur.

      Le rapporteur est un expert comptable pour les candidats à l'inscription en qualité d'expert comptable ou d'expert comptable stagiaire, un comptable agréé pour les candidats à l'inscription en qualité de comptable agréé.

    • Article 47

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/10/2008Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 octobre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-812 du 21 août 2008 - art. 6

      La décision du comité national du tableau peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

    • Article 50

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Tout membre de l'ordre qui, par application de la réglementation fiscale en vigueur ou de toute autre disposition légale, fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendu ou radié d'office du tableau de la circonscription ou des circonscriptions où il figure.

    • Article 52

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.

      Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.

      Le procureur de la République communique, sur leur demande, aux commissaires du Gouvernement le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes dont les dossiers de candidature sont soumis aux conseils de l'ordre ou qui font l'objet de poursuites disciplinaires.

    • Article 54

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 12 JORF 3 octobre 1970

      Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un membre de l'ordre, un expert comptable stagiaire, une société reconnue par l'ordre ou un professionnel admis à exercer en France doit être adressée au président de la chambre régionale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

      Le commissaire du Gouvernement, qui peut également prendre l'initiative de l'action disciplinaire, réunit s'il y a lieu tous éléments d'appréciation utiles. Le président de la chambre de discipline, après avoir consulté le président du conseil régional, désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de la chambre s'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à poursuites.

    • Article 55

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 13 JORF 3 octobre 1970

      Le rapporteur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé exerce ou a exercé l'une ou l'autre de ces professions. Si l'intéressé est un expert comptable stagiaire, le rapporteur est un expert comptable.

      Il convoque et entend le plaignant et l'intéressé ainsi que les témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.

      Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions il peut être entendu.

      Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.

    • Article 56

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      L'instruction porte non seulement sur les faits reprochés à l'intéressé mais aussi, s'il est nécessaire, sur ses travaux professionnels et sur sa moralité.

      Cette instruction peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité du membre de l'ordre, qu'il y ait ou non pluralité d'inscriptions. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.

    • Article 57

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au président de la chambre de discipline ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe le commissaire du Gouvernement.

    • Article 58

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Lorsque le rapporteur a déposé son rapport, le président de la chambre de discipline peut lui prescrire un complément d'instruction. Il peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction. Dans ce cas, il en avise le commissaire du Gouvernement.

    • Article 59

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire, s'il juge que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du Gouvernement et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre, qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.

      En dehors de ces cas, il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du Gouvernement.

    • Article 60

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      La citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline est adressée quinze jours au moins avant l'audience.

      Le dossier de l'affaire et, le cas échéant, celui visé à l'article 65 ci-après, comprenant notamment le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'intéressé et de son conseil au secrétariat douze jours francs avant la date de l'audience.

    • Article 61

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 14 JORF 3 octobre 1970

      La chambre régionale de discipline fait comparaître devant elle les membres de l'ordre, les représentants des sociétés reconnues par lui, les professionnels, les experts comptables stagiaires et les membres honoraires soumis à son contrôle disciplinaire.

      L'intéressé est convoqué pour être entendu. Il présente sa défense soit seul, soit assisté d'un confrère ou d'un avocat. Il peut également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par un confrère ou un avocat ou transmettre au président un mémoire.

      L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil, sont introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non publique.

      Lecture est ensuite donnée du ou des rapports.

      La chambre peut, en cas de plainte, en entendre l'auteur ;

      elle y est tenue s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

      L'intéressé est interrogé par le président et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de la chambre et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut présenter ses observations à la chambre de discipline.

      L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.

      Si l'intéressé n'est ni présent, ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

      Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

    • Article 63

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline.

      Le conseil régional a qualité pour faire appel.

      La chambre nationale de discipline informe immédiatement le commissaire du Gouvernement près le conseil régional des appels non formés par lui. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

      L'intéressé est avisé par la chambre nationale des appels qui le concernent.

      L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 55 à 62 ci-dessus ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.

    • Article 64

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, de poursuivre l'exécution des missions confiées aux experts comptables, comptables agréés ou experts comptables stagiaires autorisés lorsqu'il leur est infligé une peine de suspension, qu'elle qu'en soit la durée. Le ou les professionnels désignés ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés pendant la durée de la suspension. La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

    • Article 65

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 2

      Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier ouvert au nom de l'intéressé et conservé par le conseil régional ainsi que sur un registre tenu au secrétariat. Les feuillets de ce registre sont visés annuellement par le président de la chambre.

      Il est en outre établi et tenu à jour dans chaque conseil régional un répertoire alphabétique des professionnels en exercice qui ont fait l'objet de décisions prises par la chambre ou notifiées à elle-même par d'autres chambres.

      Les chambres régionales de discipline adressent au conseil supérieur les décisions concernant les professionnels qui exercent en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Le conseil supérieur établit et tient à jour une liste de ces décisions suivant l'ordre alphabétique des professionnels susmentionnés.

      Le registre et le répertoire peuvent être consultés par les membres des chambres et des conseils en fonctions ainsi que par les commissaires du Gouvernement.

      Lorsque, à la suite d'un changement de domicile, un professionnel est rayé du tableau ou de la liste des personnes ou sociétés autorisées à exercer dans une région pour être inscrit dans une autre région, la chambre de discipline de la première région transmet d'office à la chambre de discipline de la seconde région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé.A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.

    • Article 66

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les décisions visées par les articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre ou par délégation par un organisme en dépendant.

    • Article 67

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l'ordre ainsi qu'à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci.

      Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail visées à l'alinéa précédent ; ils en reçoivent en même temps l'ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l'objet d'une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leurs sont communiqués avant d'être soumis pour approbation à la séance suivante.

      Ils peuvent être chargés par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l'ordre de l'exécution régulière de leur budget ainsi qu'à la vérification de leurs comptes.

      Le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.

    • Article 68

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      L'inscription au tableau en qualité de comptable agréé par application du deuxième alinéa de l'article 9 bis de l'ordonnance susmentionnée peut être demandée jusqu'au 31 décembre 1972 par les personnes qui ont obtenu le certificat d'aptitude à cette profession et par celles qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

      Diplôme d'études comptables supérieures obtenu avant le 1er novembre 1968 ;

      Examen préliminaire au diplôme d'expert comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 et par les textes antérieurs ;

      Brevet professionnel de comptable régi par l'arrêté du 21 février 1949 et par les textes antérieurs ;

      Brevet de technicien de la comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 26 février 1952 ;

      Brevet de technicien supérieur de la comptabilité régi par le décret n° 62-216 du 11 février 1962 ;

      Brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion d'entreprise obtenu avant le 1er novembre 1968.

      Les bénéficiaires du présent article ne sont pas dispensés des deux années de pratique professionnelle prévues par le 5° de l'article 9 modifié de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      Code de procédure pénale

      R. 79


    • Article 70

      Version en vigueur du 29/09/1972 au 01/04/2012Version en vigueur du 29 septembre 1972 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 72-878 1972-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1972

      Lors du prochain renouvellement triennal des conseils de l'ordre, les sièges des membres experts comptables dont les fonctions arrivent à expiration ne seront soumis à renouvellement que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.

    • Article 71

      Version en vigueur du 03/10/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 15 JORF 3 octobre 1970

      L'article 1er (alinéa 12) ainsi que les articles 13 et 21 du décret susvisé du 15 octobre 1945 sont abrogés.

      Sont également abrogées les dispositions de l'article 6 du décret n° 63-890 du 24 août 1963 portant modification de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945.